‹ La doctrine de DragoChapitre 10 sur 18 · CONVENTION · texte numérisé non relu

CONVENTION

concernant la limitation de remploi de la foroe pour le recouTrement des dettes contractuelles (î). |

(Acte final d© la Conférence de La Haye du 1 8 octobre 1 907J» '

(Indication des Souverains et Chefs d'Etats), — Désireux d'éviter entre les nations des confliU armés d'une origine pé-

(\] Signée par ka Eta feUnis d'Amer ig né, la République Aj;gâetkiej la Bolivie, la Bulgarie, le Gtillija Colombie, Cuba, le Danemark, la République Dominicaine, TEapagne, la F f ance^ la Grèce, le Guatemala, Haiti, le M^jlgu^Je Monténégro, la Norvège, le Panama, les Pay^-J^as* le Pérou, la Peree, le Portugal, la^uaalfirle Salvador, la Serbie, TUruguay^ le Venezuela. — La République Argentine a fait les réserves suivantes : 1" En ce qui can cerne les dettes provenant de contrats ordinaîres entre le ressortissant d'une nation et un Gouvernement étranger, on n'aura recours À rarbilrage que dans le cas spécifique de déni de iuslice par les Juridictions du pays du contrat^ qui doivent être préalablement épuisées. 2^ Les emprunts publics, avec émissiuu de bons, constituant la dette nationale, ne pourront donner lieu, en aucun cas, â l'agression militaire ni à Toccupation matérielle du sol des nations américaines, — La Bolivie a renvoyé k une réserve exprimée â la première Com mission. ~ La Colombie fait les réserves suivantes : Elle n'accepte en aucun cas l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes, quelle que soit leur nature. Elle n'accepte l'arbitrage qu'après décision définitive des Tribunaux des paya débiteurs, — La République Dominicaine et la Grèce ont renvoyé à une déclaration faite dans la séance plénière du 16 octobre. — Le Guatemala déclare: 1' En ce qui coocerne les dettes provenant de contrats ordinaires entre les ressortissants d'une nation et un Gouvernement étranger, on n'aura recours à l'arbitrage que dans la cas do dénégation de Justice par les juridictions du pays du cootrat qui doivent être préalablement épuisées, -i^ Les emprunts publics ayec émit^ion de bons constituant des dettes nationales ne pourront donner' lieu, en aucun cas, à l'agression militaire ni à l'occupation matérielle du sol des nations américaines. — Le Pérou fait la réserve que les principes établis dans celle Convention ne pourront pas s'appliquer à des réel a-

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Guaiaîre, proveDant de dettes contractuelles, réclamées au Gourern^lmeDt d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses oationaux, •— ont résolu de conclure une CoDveEitioa à cet effet et ont nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir : — Désignation des Plénipotentiaires. — Les'juels, après avoir déposé leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1", — Les Puissances contractantes sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de dettes contractuelles réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux.

Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand TEtat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, ou» en cas d'acceptation, r^nd impossible l'établissement du compromis^ ou, après l'arbitrage, manque de se conformer à la sentence rendue.

Art. 2. — Il est de plus convenu que l'arbitrage, mentionné dans rallnéa 2 de Tarticle précédent, sera soumis à la procédure prévue par le titre IV, chapitre III, de la Convention de La Haye pour le règlemeot pacifique des conflits internationaux. Le jugement arbitral détermine, sauf les arrangements particuliers des Parties, le bien fondé de la réclamation, le montant de la dette, te temps et le mode de paiement.

Art. 3. — La préseote Convention sera ratifiée aussitôt que possible, — Les ratifications seront déposées à La Haye. — Le premier dépôt de ratifications sera constaté par un procès-

mRlEons ou ilîlTéreiids provenant de contrats passés par un pays avec des gujeta élranjçers, lorsquB, dans, les contrats, il aura élé expresse- ' ment stipii!i^ que Les rédaiDûllonsou différends devront être soumis aux juges r* '^rlbunaui du pays. — Le Salvador fait les mêmes réserves que la R^^ |TU6 Argentine. — L'Uruguay fait la réserve du second alinéa de Tar^' / ' ^ parce que la Délégation considère que le refus de l'arbitrage W' ^ ■«^a se faire toujours de plein droit si la loi fondamentale du pays débiteur, antârjeure au contrat qui a origine les doutes ou contestalions» DU ce coDtrat même, a établi que ces doutes ou contestaUons seront décidés par les Jribunauz dudit pays.

verbal signé par les représentants des Puissances qui y prennent part et par le Ministre des Affaires étrangères des Pays- Bas, — Les dépôts ultérieurs de ratifications s© feront au moyen d'une notification écrite, adressée au Gouvernement des Pays-Bas et accompagnée de l'instrument de ratification. — Copie certifiée conforme du procès- verbal relatif au premier dépôt de ratifications, des notifications mentionnées A ralînéa précédent, ainsi que des instruments de ratification, sera immédiatement remise, par les soins du Gouvernement des Pays-Bas et par la voie diplomatique, aux Puissances conviées à la deuxième Conférence de la Paix, ainsi qu*aux autres Puissances qui auront adhéré è la Convention* Dans les cas visés par Talinéa précédent, ledit Gouvernement leur fera connaître en même tenips la date à laquelle il a reçu la notification*

Art. 4. — Les Puissances non signataires sont admises à adhérer à la présente Convention. — La Puissance qui désire adhérer notifie par écrit son intention au Gouvernement des Pays-Bas en lui transmettant l'acte d'adhésion qui sera déposé dans les archives dudit GouvernemenL — Ce Gouvernement transmettra immédiatement à toutes les autres Puissances conviées à la deuxième Conférence de la Paix copie certifiée conforme de la notification ainsi que de Tacte d'adhésion, en indiquant la date à laquelle il a reçu la notification.

Art. 5.;— La présente Convention produira eiïet pour les Puissances qui auront participé au premier dépôt de ratifications, soixante jours après la date du procès-verbal de ce dépôt, pour les Puissances qui ratifieront ultérieurement ou qui adhéreront, soixante jours après que îa notification de leur ratification ou de leur adhésion aura été reçue par le Gouvernement des Pays-Bas* ^

Art. 6. — S'il arrivait qu'une des Puissances contractantes voulût dénoncer la présente Convention, la dénonciation sera notifiée par écrit au Gouvernement des Pays-Bas, qui communiquera immédiatement copie certifiée conforme *,' la notification à toutes les autres Puissances en leur- * rAt savoir la date à laquelle il Va reçue* — La dénoncit |^V ne produira ses effets qu'à l'égard de la Puissance qui rfflira notifiée et un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement des Pays-Bas.

ÀrL 7. — Ud regiatro tenu par le Ministère des Affaires Etrangères des Paya-Bas indiquera la date du dépôt des ratifications effectué en vertu de Tarticle 3, alinéas 3 et 4, ainsi que la date k laquelle auront été reçues les notifications d'adhésion (article 4, alinéa 2) ou de dénonciation (article 6, alinéa IX -- Chaque Puissance contractante est admise à prendre connaissance de ce registre et À en demander des extraits certiflés ccaformes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont reyôtu la présente Convention de leurs signatures.

Fait à La Haye, le dix-huit octobre mil-neuf-cent-sept, en un seul exemplaire qui restera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont les copies certifiées conformes seront remises parla voie diplomatique aux Puissances contractantes.

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