‹ La doctrine de DragoChapitre 12 sur 18 · EXTRAIT · texte numérisé non relu

EXTRAIT

PropOBitiOB de la Délégation des Etats-Unis^ concernant la limitation de remploi de la force pour le recouvrement de dettes publiques ordinaires, ayant leur origine dans des contrats.

J'ai âé\k eu roccâslûD de cûnttâtêT qne^ sî la mol ï on des Etats-UDiB d'Atodrique relative à la IimitalJoD de l'emploi de la force armée po^ir le recouvrement des dettes conlrae lu elles n'avall pas élé dîscotée avec les autres propositions relDllves à ParMt rage obligatoire, c'était à raison des divergences de vues qui se ma pif es ter eut à cet égard au sein du Comité.

S. Exe. le Gént^ral Porter ayant d'ailleurs exprimé ropinlon que la texte de cette etlpulalion devait faire 1 objet d'un arrangem(>iit spécial, fai cru répondre ù cette siination en ne vous rendant compte qu'au terme de ce rapport deâ diAcijaBloûfi auxquelles a donné lieu la proposition américaine.

Dès le 2 Juillet, la Délégal ion des Etats-Unis d'Amérique dér>oaaLt sa proposition concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes publiquea ordinairesi ayant leur origine dans des contrais.

Cettft proposition disait !

ff Dana ]t but d'éTiLer entre nations des cûnflJU firmes d'une origine pttremânt pécuniaire, provenant de dettes contractuelles^ réclamées au GouverDâmeol d'un pays par le Gonyernemfinl d'un autre pay a comme dues à ses aujets ou citoyens, et oân de garantir que toutes les dettes contra duel les de celte nature qui n'auraient pu être réglées k Tamlable par vole diplomatique, seront soumises â l'arbitrage, il est convenu qu'aucun recours â une mesure coercitlve ImpllQuanl J'emploi de forces militaires ou navales pour le recouvrement da telles dettes contractuelles ne pourra avoir lieu Jusqu'à ce qu'une otîre d'arbitrage n'ait été faite par le rôcl amant et refusée ou laissée sans réponse par TEtat déblt«ur« ou Jusqu'à ce que T arbitrage n'ait eu lieu et que l'Etat débiteur aU manqué A se conformer à ïa sentence rendue.

a [[ est de plus convenu que cf't acbilrage sera conTorme pour Ja procédure au chapitre Ifl de la Convention pour le Règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée à La U.iye. el qu'il déterminera U Justice et le monlanl de la detle, le temps et mode de son règlement et la garantie, s'il y a Heu, â donner pendant tout délai dans le p:«lement. »

La présentation de cette propoi>;ilîon a été accompagnée de quelquei commentaires de 5. Ëxc le Général Porter:

Les expéditions entreprises en vue de recouvrer des délies ont rarement été heureuses. Le principe de )a non-intervention par la force constituerait un bienfait inestimable pour toutes jes parties Inléressées.

La reconoalsSÉince de ce principe sernU un réeJ soulagement pour les neutres ; car les blocns, les hostilités, en arrêtant tout trafic, sont une sérieuse menace pour leur commerce ; il serait aussi un avertUsement pour une classe de personnes trop disposées à spéculer sur les besoins d'un Gouvernement faible et embarrassé, et comptant sur leurs autorités pour répondre du succts de leurs opération».

Les Etats débiteurs y trouveraient cet avantage que désormais les préteurs d'argent ne pourraient plus mettre en ligne de compte, pour baser leurs opérations, que la bonne foi du Gouvernement, le crédit nallonul, ta Justice des tribunaux locaux, et l'économie apporlée dans radmlnistration des aflaircs publiques.

L'arbitraire donnera d'ailleurs des garanties aux créanciera sérieux qui le préféreront 'à l'emploi des armes.

Au ^eln de ta Commission, ce projet a été appuyé par la Délégation de Russie qui le considère comme conforme aux idées de Justice et de paix dont s'est inspirée la première Conférence de la Paix, ot auxqueltea celle-ci reste sincèrement attachée. Elle estime qu'iJ y a matière, en J'esp^'ce^ non seulement à arbitrage, mais cocore à enquête internationale ; elle pourrait souvent conduire à un accord direct rendant Inutile tout recours à un tribunal d'arbitres. Mais, dans le but de respecter lei positioufi acquises, il Importe que l'accord â Intervenir n'ait point d'effet rétroactif.

La Délégation delà Grande -Bretagne trouve la propoijtion des Etats- Unis d'Amérique également Juate et équitable aux crésnclera et aux débiteurs.

La Délégation de Portugal votera avec d'autant plus de plaiair la proposition des ELals-Unis d'Amérique qu'elle coni^ucro indublta blâment le principe de Tarbltrage obligatoire 3ur dei pointa énuméréa dans la propoilUon portugaise.

La Délégation de France considère la proposition présentée par 3- Exe. le Général Porter comme Irës Intéressante: elle l'e^naminera avec d'autant plus de sympathie qu'elle est en quelque sorte complémentaire d^autres propositions relatives à l'arbitrage obligatoire.

La Délégation du Mexique est favorable à l'amendement déposé par les représentants dr-s Etats-Unis d'Amérique ; mais elle est convaincue qu'un Etat ne peut intervenir dans les affaires d'un autre Elal, tl ce n'est dans des cire on si an ces exceptîonDetles que le droit International détermine - c'est là une const^quence naturelle du principe de la souva^ raineté et de l'indépendance des nations.

Elle propose donc une modiâcation de texte répondant h cette préoccupation.

La Délégation de Panama appuie la proposition américaine. Elle n'admet le recours aux moyens coerciiifs que pour le cas de violenoe ou de déni de justice, après la sentence arbitrale.

La Délégation de la République Argentine rend hommage h la proposition américaine qui établit l'arbitrage pour les conventions et pour les dettes contractuelles ; mais elle lui reproche de faire, le cas échéant, une part au droit de recourir à des moyens coercitifs, une fois la Jugement arbitral rendu.

Elle n'admet pas que la guerre puisse Jamais être reconnue comme un moyen de droit. On ruinerait souvent l'Etal débiteur sans profit pour les créanciers.

Elle ne votera la proposition américaine que sons les deux réserves suivantes i

1' £q ce qui concerne les dettes provenant de contrats ordinaires en Ire le rra sertissant d'une nation et un Gouvernement étranger, on n'aura recours â Tarbltrage que dans le cas spécifique de déni de Justice par les juridictions du pa;fs du contrat, qui doivent être préalablement épuisées.

S' Les emprunts publics, avec émission de bons constituant la dette nalionale, ne pourront donner lieu, en aucun cas, â l'agression militaire ni k roccupation matérielle du sol des nations américaines,

La Délégation d'Espagne adhère aux principes de modération dont s'est inspirée la proposition des Etats-Unis d'Amérique concernant la

ItmllatloD de remploi de la force pour le recouvra m eut des deltea publiques.

Elle est favorable à toute proposition ayant pour but de favoriser, dans Les ïimites du droit, le légitime et paciRque dôveioppemeot dea Hépubliqueâ hiâpano amèricaineâ, en lea mettant k Tâbrl des abus possibles de ta force.

Elle votera M ppo position américaine sous la réserve d'une rédaction ue donnant ileu à aucune équivoque.

La Déléifation de la République Domiulcaiue approuve également le principe qui a dicté la propos! Lion ain6ricaine ; mais elie ne peut ad^ meltre le recours ^ la force que pour i© cas où le reEua de l'Etat débiteur de se soumettre au jugement arbitral n ne aoit pas formulé en présence de clrcouetances graves qui crîent unt^ impossibilité maLérielle à l'accomplir 1^.

Elle n'eotenil pus que la girautle dont il est question dans la propoailion des Etats-Unis puisse ôtre autre quo de nalure pécuniaire, n'im^ pliquantj dans aucun cas, une occupation territoriale, et ne pouvant Ôtre attentatoire à la souveraineté dû TElat.

La Délégation do Slam appujant toujours toute proposition lendant k conSrmer l'arbitrage, donne son adïiéuioa à la proposition anaÉrlcalno.

Les Délégations d'Allemagne et de Grande-Bretagne déclareni accepter sans réserve la proposition pré9f!;nlée par la Délégation américaine.

La Délégation du Cbili a déposé elle-même une pi^oposltlon ayant pour but de soumettre à l'arbitrage toutes réclaoLutlons en dommages et in^ téréls d'ordre pécuniaire qui n auraient pu être réglées à i'amîable, ainsi quA tes rèclamiitlons qui résultent de prétendues infractions à des contrais.

L'Etat qui refuserait de reconnattre une sentence arbitrale régulière, perdrait la considération des autres Etais, et mattraît la partie adverse en meilleure situation pour rexercice intégral de tous ses droits.

La Délégation de Haïti se rallie k la proposition des Etals- Unis d'Amérique concernaol le recouvrement des dettes publiques ayant leur origine dans des contrats, tout eu demindant de restreintire quel* que peu les pouvoirs accordés aux arbitres, eL de laisser aux Parles en cau!^ le soin de préciser les garanties à accorder. Ella ft joute, d'ailleurs, qu>n donnant cette adhésion, elle n'entend pas admettre qu'on pareille matière remploi de la force puisse être lé^irime.

La Délégation du Japon se rallie en prîncipa à la proposition des Etats-Unis d'Amérique, tout en se ré.H^u vaot le droit de se prononcer ultérieurement, d'une manière déQnttive, lorsqu'elle aura sous les yeux une proposition complète sur l'arbitrage obligatoire en général.

La DéLâgatlûa du Pérou, tout ea approuvant la piioclpe général qui a inspiré la propùsillon américaine, estime qu'il est ûéceasaire de préciser et da déjimUar bqh champ d'aelion [ ella propose un amende mant dans ce seas,

La Délégation d' Autriche-Hongrie n'élève aucune objection contre una stipuhtlon éventuelle d'après laquelle « les Puissances renonceraient à l'emploi de la force armée pour le recourrement de dettes C4>ntrâctuelleSf avant qu'une offre d'arbitrage n'eût été faite par la Puls^tance réclamante, et refusée on laissée sans réponse par la Puissance débitrice ^ ou jusqu'à ce que l'arbitrage n'eût lieu et que la Puissance débitrice eût manqué à se conformera la «entence rendue d.

Elle est donc prête i accepter sans réserve Tamendemtnt des Etats- Unis d'Amérique.

Lu Délégation du Guatemala accepte également ta proposition amé' rlcalnOf mais avec cette réserve que le Gouveroament pourra n'admettre le recours à Tarbitrage que si les ressortissants étrangers, en conflit avec lui pour le recouvrement de créances ordinaires, procédant de contrats, ont épuisé les recours légaux que leur accordent les lois constitutives du paya.

La Délégation de là République du Salvador adhère à la proposition présentée par la Délégation des Etats-Unis, avec les réserves suivaolea ;

V que pour les dettes provenant de contrats ordinaires entre Etats et particuliers, on n'aura recours à l'arbitrage que dans les cas de déni de luslice, après que les juridictions du pays contractant auront été préalablement épuisées ;

2" que les emprunts publics constituant des dettes nationales ne pourront Jamais donner lieu à des agressions militaires ni à une occnpation matérlelte du territoire des nations américaines.

La Délégation du Brésil ne demanderait pas mieux que de voir abolir la guerre ; mais, si en admettant comme légitimes d'autres cas de <^onflits arméSi l'on vent créer une catégorie Juridique d'Immunité absolue pour les dettes publiques, elle estime que cette exception ne se ]ustiûe paa.

Tout en rendant hommage aux tendances pacifistes tant dt S. Exe. M. Drago que des Délégués amèricnlnf, la Délégation n'admet pas que Ton contesle à un Gouvernement le droit d'intervenir en faveur de ses ressortissants. Un Etat qui emprunte ne pose pas d'ailleurs un actepo^ lltique ; mais il se livre à un acte relevant du droit civil.

Vouloir compléter ainsi la doctrine de Monrœ, c'est risquer de la compromettre au point de voe pratique. Le Brésil ne veut ébranler ni son crédit ni celui de TAmérique latine ,

La formule présentée par la Délégation des Etals^Unfs d'Amérlqna mentionne franchement Tappel éventuel à la force, et 11 faut l'en louer.

La DélégaUoo du Brésil fouctruit voir adopter par 11 Coolére&ce unt

dUpodlioQ visaDl 6 la reDODclatlop du droit de eouquCte ; elle a libelle Ba peûBée de la tûanlêre suWtiDte, tout ea admetlant les modlâcatloûs qui sembleraienl convenables au succès de l'idée :

R Avfïuïie des puissaocea signataires n entreprendra pas d'altérer, par je moyeD de là guerre, les bornes actuelles de son territoire aux dépens de celui d 'aucune autre de ces Puissances, qu'après le refus de l'arbitrage proposé par celle qui prétoodralt Taltëration, ou lorsque celle-ci désobéira au juKement arbitral. Si quelqu'une de ces puissances viole cet engitgemcnl, l'aliénation de territoire imposée par ies armes n'aura pas de validité Juvidjqntî a.

11 n'entre paa dans tes Intentions de la Délégation B ou mai ne de s'oppoHer à la proposition des l^ tais-Unis d'Amérique, elle ne pourrait cependant lai donner son adhésion, parce qu'elle ne constitue pas ud principe d'ordre général à iosérer dans la Convention de 1899^ miiU une disposition spéciale, issue de circonstances et d'événemenla partie culiers, qui se sont produits dans l'Amérique du Sud — disposilion qui ne pourrait, à aucun titre, trouver son application en Europe.

El semble étrange d'insérer dans la Convention de 1S99, où il est stipulé que les questions touchant à l'honneur national et aux intérêts vitaux: des Etats ne peuvent être soumises à l'arbitrage, un article nouveau prévoyant l'arbitrage obligatoire pour des cas où l'honoeur national et les intérêts vitaux peuvent être engagés au plus haut degré*

La Délégation d'Italie serait beureuse de donner une approbation entière à la proposition de la Délégation des Etats-Unis ; mais elle se voit forcée dt se réserver en attendant certains éclaircissements.

Elle se demande pourquoi il appartient au créancier aeulemeat d'avoir i« droit ou le devoir de faire une oflre d'arbitrage - elle voudrait savoir BJ, avant de soumettre le diltérend au jugement des arbitres, tous les degréa de la juridiction ordinaire doivent avoir été parcourus.

Pourquoi parler de moyens coorciUfs plu lût que de mention oc r Tûbligalion réciproque d'avoir recours à l'arbitrage 7

Est-ce par omission que la proposition américaine ne mentionne pas le cas de déoi de justice ?

C'est sous les mêmes réserves que les Délégations de Serbie et de Bulgarie adhèrent à la proposition américaine.

Tout en se montrant sympathique au principe de l'arbitrage. la Délégation de Grèce se demande s'il y a opportunité de comprendre une ad]onetlon ayant trait k remploi éventuel de mesures ceercitives, dans un accord interoationai paraiï^sanl destiné à régler les moyens pacifiques propres à résoudre des conUlts internationaux,

La Délégation de Botivie se placo au même point de vae.

La Déléf atloD du Venezuela demande que lea différends prûveaant de réclama lions péeiin)alr«Sj aoïent en tous cas réglé» par les moyens paclâques^ sana recours possible k des mesures coercitires Impliquant l'emploi de forces militaires ou navaïes.

Los Détégationa du Nicaragua, de la Colombie^ de l'Uruguay et de l'Equateur, tout en adhéranl aux propositions américaines, se déclarent opposées à un emploi quelconque de la forcfi pour lô règlement des dettes.

La Délégation de TËquateur précise son attitude en faisant les réserves suivantes :

1' L'arbitrage ne pourra être demandé qu'en cas de présornplîon do déni de Jusllee et après avoir épuisé toutes les Juridictions du pays ;

£' L'intervention armée ne pourrait avoir lieu une fois U sentence arbitrale rendue, que si la mauvaise fol du débiteur est manifestement démontrée.

La Délégation de Suède ne peut donner son approbation à la proposition américaine à raison de la manière dont elle est formulée ; elle semble donner une sanction Indirecte à l'emploi de la force dans tous les cas qui n'y sont pas expressément visés,

La Délégation de Suisse, se plaçant à un autre point de vue, constate que la proposition américaine aurait pour conséquence de soumetlre à l'arbitrage inlernational des arrêts rendus par la justice nationale dans des contestations de droit privé relevant exclusivement de la juridiction suisse.

Elle ne peut souscrire à semblables engagements.

Les tribunaux suisses sont compéteufa pour juger les contesta lions soulevées à ToGCasion d'engagements p<îcu ni aires souscrits par TE ta t.

Au surplus, les étrangers jouissent dans la Confédération, de par les lois et les traités internationaux, de la même protection et des mêmes garanties de droit que les nationaux.

La Délégation du Grand Ducbé de Luxembourg s'abstiendra de prendre part au vote sur la proposition américaine, à raison de la silnattoD particulière que le Traité de Londres a faite k son pays, en le plaçant dans un état de neutralité permanente, sous la garantie des grandes puissances signataires de ce Traité-

Au sein du Comité, la discussion de la proposition américaine fut très brève.

La Délégation des Etats-Unis d'Amérique avait înlroduit certaines modiMcalions dans le texte primitif de son projet ; c'est donc sur la rédaction nouvelle de la proposition que s'ouvrirent les débats par une courte déclaration de S. Esc. le Général Porter j î*en rapporterai les lignes suivantes :

<« La but d« Ja propoatUoQ n'est point directement ou implicjlement, d^eaaayer de )u&lîlicr, dans les cas de detles ou de réclamallona d'une nature quelconque, aucune procédure qui n'cil pas baâi^e sur Je principe du Kèglement dei difTérends Interna lionaux par l'arbitrage dont^ dam Boo appllcaliotï la plus large, les Élats- Unis d'Amérique sont aujourdhul ptuB que jamais i'avocal sincère v».

La [>é]é gallon d Italie apprécie la Taieur de celte déclaration ; ayant obtenu les éclafrcissemeota qu'elle soli ici lait et le but prÎDcJput de ses ré serves ajant été atteint, elle donne &on adtiésion à la proposition américaine.

Il en est de mÊme dei Dél^ allons d'AUemagne« de France et de Russie.

L.L. E.E. MM. Drago et Mllovanovitch trouvent la dénomination de « dettes contractuelles jï trop vague ; elle [jeut donner lieu à des malentendus^ car elle peut comprendre aua^i bien les dettes proTenant de conventions conclues entre un Etat et les nationaux d'un autre Etat que celles qui naissent de contrais d'Etat à Etat. Les auteurs entendentils viser par lei mois a dettes contractuelles » ces deux catégories de dettes ?

B. E. le Général Porter répond que celte distinction entre les dettes existantes entre Etats et celles qui naissent entre un Etat et les reesortbsanta d'un autre Etjtt» a peu d'importance IcL

SU est question de deltes publiques, ainsi que l'émission d'obligation de rentes, les créanciers «eront su Aie a m ment protégés par les principes généraux du droit de^ gens.

Si, au contraire, il s'agit de detles contractuelles, la protection des droits des créanciers sera assurée par la proposition américaine.

M, le Délégué plénipotentiaire des Etats Unis d'Amérique déclare en outre qu'il ne peut consentir h la suppression delà mention de la force armée demandée ]^ar les Délégations do la République Argentine et de la Serbie ; mais il désire qu'il soit entendu que ce moyen eïtrême est uniquement réservé au cas de refus d'exécution d'une sentence arbitraie.

Celte explication ne donne pas satislaetion â S. £xc. M* Drago qui s'exprime en ces termes :

t< Quant ^i b mention de la force que la Délégation américaine a cru devoir maintenir dans la nouvelle rédaction de son projet, Je crois toulours qu'il serait particulièrement dangereux d'y insister. Les termes qui autorisent l'usage a de la force armée « vont beaucoup plus loin que la simple rétorsion ou ce que l'on appelle une u démonstration navale «,

n Or, ce serait le cas de se demander }usqu'DÙ Iraient ces sortes de mesures coercitives ? D'après Basset lUoore, l'émînent Jurisconsulte

américain, Is Secrétaire d'Etat Blalne s'oçcupant, en tSSt^ du recouvrc- [neot de cortaines dettes du Venezuela, proposa au Gouvernement français que les Etats Unia prendraient possesaion des douanes de la Bépublique Snd- Américaine è la Guayra et à Puerto Cabelto et j placeraient un do leurs agents chargé de percevoir les droitf c^ul seraient ensuite dislribuôe au prorata entre le* divers créanciers, tout en ctiargeant dun dix pour cent additionnel le pays débiteur. C&s mêmes méthodes de recouvrement furent préconisées plus tard, par le Sécréta i re d ' E ta l Frel in gh uy aen ,

a VolJà une manière d'entendre L'application des mesures coercittves qui pourrait bien donner Heu à des controverses et même k des conflilB. Est-ce que les nations européennes ou américaines seraient autorisées indistinctement k administrer de la sorte les douanes d'un puji dl^biieur> ou ïsien, au contraire, s'en Uendrait-on au système de Blaine et de Frelingbuyseu, d'après lequel cette lonction serait uniquement dévotue aux Etats-Unis ? Je pose la question simplement pour montrer combien il est dlEïlcile de déllnir et de régler d'avance remploi de la force, et combien il serait préférable de laisser chaque cas se ré^^oudre d'après les clreonstances et les nécesi^ltés du moment. Mais, je dots me borner à donner Ici de simples indica lions, mon pays ayant exclu, dans toutes les hypothèses, le recouvrement forcé quand il s'agit de de lies publiques Je s seules pouvant donner lieu à de dangereuses divergences de Tues.

« La Délégation Argentine se trouve donc obligée de maintenir in tég rate ment les deux réserves qu'elle a déjà faites, tout en confirmant son vote favorable â la proposition américaine n^

Tout en rendant hommage à Tesprit bumanilaire qui a inspiré la proposition des Etats-Unis d'Amérique, la Délégation de Suisse ne jjourrait cependant s'y rallier, parce que les cas de confliia que vise cette pi-opositioni DB prennent pas directement naissance entre des Etats, mais proviennent de réclamations privées de particuliers. Ces récla maliens sont, de par leur nature même, soumises à ta Juridiction de l'Etat requis et à cette juridiction seulement. Or, tes tribunaux suisses offrent aux étrangers les mêmes garanties d'impartialité qu'aux nationaux.

S. £xo. M^ de Mârtens demande ail entre bien daas la pensée des auteurs de la proposition d>n limiter rapplicalion au cas où des ressortissants d'un Etal, créanciers d'un autre Etat, s'adressent à leur Gouvernement dans le but de recouvrer le montant de ce qui leur est dû 7 Esl-il bien entendu qu'il dépend absolument du Gouvernement intéressé d'intervenir dans ce conllit entre ses nalionaux et un Etat étranger, et même, en cas de besoin, de les remplacer devant lui 7

S. Exe. le Général Porter répond aiGrmativement et la Délégation de Buisie en prend acte.

La Délégat iQii de Belgique se félicite de ¥Qlr la proposition américains mettre la force au service du droit ; elle ne ptut refuser ses ifmpathlesâ semblable conception ; mais elle se vetra cependant for^ cée de a QbateDir au vote, parce que les cûnflils que vise le pro|et am^ ricain pourraient, en certaiDea cErcon stances, être de nature à toucher aux Intérêts vltitux des Etats, ce qui rendrait le recours àTarbïtrage pea désirable pour certains Gouyernemenls ; elle se demande d'ailleurs, si la détermination du tempa^ du mode de paiement et des garanties rentre dans le domaine de Tarbltrage.

La proposition des Etats Ual;) est votée par IS Yotx contre 1,

Ont voté pour :

Les Délégations d'Allemagne, des Etata-Unls d'Amérique, de la Bépublique Argentine^ d'Autriche-Hongrie, du Brésil^ de France, de Grande- Bretagne, d'itallËf du Mexique, de Portugal, de Russie et de Serbie,

A voté contre :

La Délégation de Suisse.

La Délégation de Suède n'était pas représentée.

Voici le texte de cette proposllfonT tel qu'il a été adopté par le Comité : Dans le but d'éviter entre nations des coq Hits armés d'une origine

purement pécuniaire, provenant de dettes conlracluelles, réclamées au Gouvernement d'un pays par le GouTernemeot d'un autre paya comme dues à aes ûatloûaux, les Puissances signataires sont convenues de ne pas avoir recours à la force armée pour le recouvrement de telles dettes contractuelles.

Toutefois, celte stipulation ne pourra être appliquée quand TEtat débiteur refuse ou laisse sans réponse une olTre d'arbitrage, ou, en cai d'acceptation» rend impossible l'établissement du compromis^ ou apréi l'arbitrage manque de se conformer à la sentence rendue,

11 est de plus convenu que l'arbitrage dont il s'agit sera conforme pour la procédure au chapitre III de la Convention pour le Eègtement Pacifique des Conflits Internationaux adoptée à la Haye, et qu'il déterminera, en tant que les Parties n'en seraient pas convenues, la justice et le moDiant de la dette, le temps et le mode de son règlement.

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