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LES DOCTRINES DE CALVO ET DE DRAGO

Parmi les sujets ÎDscrits au programme de la troïsîèmô Conférence paD-amérîcaîne, qui se réuoît à Rio- de- Janeiro eu juillet-août 1906, était une résolution tendante faire inviter la seconde Conférence de la Paix à la Haye

a à examiner dans quelle mesure l'usage de la force est admissible pour le recouvrement des dettes publiques lo.

Certaines objections paraissent avoir été faites h une résolution ainsi conçue^ en considération de oe qu'une telle initiative

a provoquerait la défiance des capitalistes européens et compromettrait ainsi le crédit des pays centre- américains et sud-américains i» (2).

Mais une résolution fut finalement adoptée le 22 août, et

fi) [TraducUoD d'un article publié dans V American Journal of International LaiCt janvier 1907, tome I (pp, ^4u) : The Calvo and Drago Doctrines, par Ames S, Hersbey, profesaeui de droit InternalioDal à rUniversiCé dlndiana, — H.-A. M ]

(2) L, S. Rowe dans VIndépandant du 5 octi>bre 1906. Le D"^ Rowe a]<»ute : «i Ce sentiment était fortifié pai^ le fait qu'avant La réunka de la Ck)nférence lâ presse européenne avait explelti^ à outrance les dangers que pouTàit offrir l'affirmation d'une telïe d ne If i ne d.

TOtée à runanimUdf déclaraulque la Conféreoce recommanda aux gouTernamaDts représaotés

a d'apprécier ropportunïté d'inviter la secoodo Conférence de la Paix à la Haye à examiner la question du recouTrement compulsif des dettes publiques et, en général^ les meilleurs moyens teodaut à diminuer, entre les peuples, les conflits d'origine purement pécuniaire d (1).

On remarquera que la résolution en sa forme finale, tout en ne liant aucuDement les gouvernements représeDtés à la Conférence, non seulement recommande l'examen de la Doctrine de Drago qui, suivant une formule plus étroite, prohibe seulement le recouvrement forcé des dettes publiques, mais vise la Doctrine de Calvo (2) qui, plus large, condamne absolument rintervention (3), tant diplomatique qu'armée, comme moyen légitime pour faire valoir toutes réclamations privées de nature purement pécuniaire, du moins lorsque ces réclamations sont fondées sur un contrat ou résultent de la guerre civile, de l'insurrection ou de la fureur populaire {mob violence).

Dans sa discussion sur le sujet important et compliqué de rintervention, au premier volume de son « Droit international B (i), Calvo soutient que les nations européennes ont

{1) Extrait du rëceot message du Président RoosevetL au CoDgrèSj dQ i décembre 1906.

(%) Sans doute^ il n'y 3 dans la résolution citée plus liaut auûane adbésioD cïprtisae ou implicite à la Doctrine de CîiLvo. Mais en raison des conditiona poU tiques et écono uniques, comme des ensejgaamënts des pubtklitei associt^sà oeux de L'expérience, on ne peut guère mettre en question l'État de L'opiuion publique sur ce sujet dans l'Amérique latine,

(3) Calvo ne distingue pas t^nire 1 intervention armée et rintervenlîon diplomatique ou pacifique, si ce n'est au point de vue de la forme. Q condamne la seconde aussi bien que la prcL .,-, '.^ Le Droit international (S' livOt Ir S.liO, p. 267. ^"

(4) Tome I, liv. III- Voir spécialement §§ 185-206.

suîvi^ dans leurs rapports avec las Etats américains, ÛDe' règle ou priacipe d'interveDtion différente de celle qui a gou- Terué leurs relations mutuelles. Il remarque que durant la plus grande partie du xjx' siècle du moins, l'intervention eo Europe a toujours été basée sur quelque principe important de politique interne, comme l'équilibre des puissances, ou sur quelque grand intérêt moral ou religieux favorable au développement de la civilisation ; tandis qu'au Nouveau- Monde les interventions des Etats européens ont été fondées non sur des principes légitimes, mais sur la force pure, et sur la non reconnaissance de la complète liberté et indépendance des Etats américains. Cela est conforme, comme il l'explique, aux traditions du système colonial.

ffl A côté de mobiles politiques, les interventions ont presque toujours eu pour prétexte apparent des lésions d'intérêts privéSf des réclamations et des demandes d'indemnités pécuniaires en faveur de sujets ou même d'étrangers dont la protection n'était la plupart du temps nullement justifiée en droit strict,,. En droit international strict^le recouvrement de créances et la poursuite de réclamations privées ne justifient pas, de piano, HntervenEion armée des gouvernements, et,,, comme les Etats européens suivent invariablement cette règle dans leurs relations réciproques, il n'y a nul motif pour qu'ils nr se Timposent pas aussi dans leurs rapports avec les nations du Nouveau-Monde n (1),

Dans la partie de son ouvrage intitulée et Devoirs mutuels des Etats » (2)i Calvo nie catégoriquement qu'un gouvernement soit responsable pour les perles ou torts subis par les étrangers en temps de troubles internes ou de guerre civile.

« Admettre dans Tespèce la responsabilité des gouveraeinent, c*est-à-dire le principe d'une indemnité, ce serait créer

|1) Op. ciL, § âOj, ^p. 3^L^5L (S) Tome III, llv. XV.

un privîl^e exorbitant et funeste, essentiellement favorable aux Etats puissants et nuisible aux nations plus faibles, établir une inégalité ÎDJustiBable entre les nationaux et les étrangers. »

En sancttoonant une telle doctrine, on se rendrait coupable, dit-il, d'une attaque profonde, quoiqu'indirecte, à l'un des éléments fondamentaux de l'indépendance des nations, à savoir le droit de juridiction territoriale. Il ajoute :

C'est bien là, en e^et, la portée réelle, la signification véritable de ce recours si fréquent à la voie diplomatique pour résoudre des questions que leur nature et les circonstances au milieu desquelles elles se produisent font rentrer dans le domaine exclusif des tribunaux ordinaires o (1).

Après avoir cité un certain nombre d'opinions d'hommes d'Etat et d'exemples empruntés à la pratique générale des nations (2), Calvo résume sa doctrine et présente les conclusions suivantes :

1' Le principe d'indemnité et d'intervention diplomatique en faveur des étrangers à raison des préjudices soufferts dans les cas de guerre civile n'a été et n'est admis par aucune nation de l'Europe ou de l'Amérique ;

2* Les gouvernements des nations puissantes qui exercent

(1) op. ciL, § 1£80, p. 142. Quelques pages plus haut (§ 1278, p. 140), Calvo parle des tenta tires fréquemment faites pour imposer aux Etats américains la règle que i.^ les étrangers méritent plus de considération, el des Égards el dei prhll&geâ plus marqués et plus étendus que ceux qui sont accordés aux DatioDuux mômes du pays où ils résident ».

Ailleurs {\. VI, § 2jC, p. £31), il remarque: « Il est certain que les étraugeis qui â'étiibllfsent dan^ un pays ont droit à la même protection que tes nationaux, mais il tie peuvent prétendre à une protection plus étendue. S'ils subissent un prt"^ludice, ils doivent compter que le Gouvernement du pays poursuivra les délinquants, mais ils ne sauraient réclamer à l'Etat auquel resaortlssent les auteurs de la violence une indemnité quelconque m.

- Ml -

on imposent ce prétendu droit à l'encûotre d'Etats relativement faibles, commettent an abus de pouToir et de force que pieo ne saurait justifier ei qui est aussi contraire à leur propre législation qu'à la pratique internationale et aux conve^ nances politiques (1).

Dans sa discussion sur Tafïaire d'Àigues -Mortes au sixième T^olume de son ouvrage (2), Calvo nie aussi qu'un gouvernementf a en Tabsenca de toute faute de sa part », soit légalement responsable pour les dommages aux étrangers qui résultent de la fureur populaire, par ces motifs qu*un Etat n'est pas responsable des actes de simples particuliers, et que les étrangers ne peuvent réclamer à un Etat une protection plus étendue que celle qu'il acoorde à ses nationaux.

Le 29 décembre 1902, M, Luis M. Drago, ministre des affaires étrangères de la République Argentine, envoya à M. Mérou, ministre de rArgentine à Washington, une note qui eut un grand retentissement en Europe comme au:^ Etats-Unis. Dans cette note, provoquée par la tentative que faisaient alors les puissances alliées (Grande-Bretagne, Allemagne et Italie) pour recouvrer certaines réclamations contre le Venezuela par des moyens coercitifs, M* Drago déclarait tout d'abord qu'il laisserait hors de cause les réclamations provenant de dommages subis par les sujets des puissances réclamantes au cours de révolutions et guerres, mais se bornerait & quelques considérations que ces événements lui ont suggérées relativement au recouvrement compulsif de la dette publique, A propos des emprunts au profit d'un Etat étranger, il remarquait que le capitaliste prêteur fait toujours entrer en ligne de compte les ressources du pays, la nature et le degré du crédit et de la sécurité à lui offerts, et que suivant ces données il pose des conditions plus ou moins onéreuses. 11 sait qu'il traite avec une souveraineté

(i) IMd., I 1297, pp. 15M56.

^3) Tom. VI, liv, XV, § S56 ; cf. tom. III, § lâî!.

ît

et et c'est ud attribut ÎDhéreDt à toute souveraineté que nulles procédures exécutoires ne peuvent être initiées ni poursuivies coDtre elle »,

''^ Ârguriient gue (l'auteur) fonde sur la théorie de la liberté

^ et de rîndépeDdaûce des Etats, qui est à la base du systèmâ

moderue du droit international.

À Tappui de cette opinion, M. Drago cite AL HatniUoD^ qui disait :

a Les contrats entre une nation et les personn alités privées

sont obligatoires suivant la conscience du souverain et na

j peuvent être Tobjet d^une force contraignante. Ils ne coofè-

rent pas de droi t d'action à rencontre de la volontésou veraine »,

Il cite aussi le onzième amendement de la Constitution des Etats-Unis^ qui établit que :

a Le pouvoir judiciaire des Etats-Unis n'a pas qualité pour connaître des instances de loi ou d'équité engagées ou pour- * suivies contre un des Etats-Unis par les citoyens d'un autre

Ëtdt, ou par des citoyens ou sujets d*un Etat étranger ».

M. Drdgo admettait qu'une nation était absolument obligée au paiement de sa dette publique (dont le montant peut être déterminé par les tribunaux du pays ou par arbitrage}, mais il maintenait qu'elle (la nation) a

Q le droit de choisir le mode et le temps d'effectuer un paiement dans lequel elle est, pour le moins, aussi intéressés que le créancier lui-même, parce qu'il y va du crédit et de ^' rhonneur de tout un peuple ».

Il explique que :

a ce n'est, en'auciine manière, la défense de la mauvaise foi, du désordre et de Tinsolvabilité délibérée et volontaire. C'est tout simplement la protection due à la dignité de l'entité publique internationale qui ne peut être ainsi entraînée à la guerre, au préjudice des nobles fins qui détermlr^ent Texistence et la liberté des nations ».

DéelaraDt que le peuple argantia était alarmé de ce que Taction des puissances alliées au Venezuela a établirait un dangereux précédent pour !a sécurité et pour la paix des nations de cette partie de l'Amérique u, (car k le' recouvrement manu militari des emprunts implique Toccupation territoriale, laquelle suppose la suppression ou la subordination des gouvernements n qui la subissent, situation: qui ce semble contrarier ouvertement la Doctrine de Monroe »), et, signalant le danger que des nations européennes ne se servent de r « interrention financière » comme d'un prétexte à con^ quète^ ce clairvoyant homme d'Etat argentin suggère que les Etats-Unis adoptent ou reconnaissent le principe

« que la dette publique (d'un Etat américain) ne peut provoquer rintervention armée ni encore moins l'occupation matérielle du sol des nations américaines de la part d'une puissance d'Europe d (l).

(1) Pour le lexle de la note Drago, voir House Doc, of 58 th Congress, f session {1903-04} pp. 1-5.

[Versioti fra 00^130 ûq ciitte oole, texte in extenso, en této de ce volume.]

Dans un mâmoL^andum eovoyiï à Si' Mèt^ou en réponse à cette commutitcatïonf le secrétaire Hay, prudemment^ n'eicprimait nt assentiment ni dissentiment quant au?t fjropûsltions avancées par Sr Drago, mais H visait deux passages des récents messages du Président Hoosevett ponr Indiquer ta posiliuu générale prise par le Gouvernement des £taU^ Unis ; <f Le Président a dét^laré dans son message au Congrès du 3 dé^ cembre 1901, que par la Doctrine de Monroe nous ne garantissions aticun Etat contre le ctiàtlment que lui attirerait sa mauvaise conduitei pourvu cf tie ce cbdtiment ne prenne pas icj terme d'une acquUîtion de territoire par un Etat non américain iï; et u en harmonie avec le tangage précédent, le Président déclarait dans son message du S décembre 1902: d Aucune nation indépendante en Amérique n'a à avoir ta plus légère crainte d^agression d^ ta part des Etat^-Unis. Il appartient à chacun de maintenir Tordre à l'intt'^rii^ur de ses propres iroolibres et d'accomplir ses îusles obligations vls-ii-vis des étrangers. Cela fait, elles peuvent demeurer assuriïcs que^ fortes ou faibles, elles n'auront rien à craindre d'une inl« venlion étrangère a. Le secrétaire fiay terminait cette communication par une déclaration en faveur de Tarbitra^e dans les cas de

Dans son r^essage du 5 décembre ir05, le Président Roosevelt se proïhjDça a^ec sa vigueur accoutumée en faveur de la Doctrioe de Drago, Après avoir appelé Tattetition du Congrès sur l'embarras que pourrait occasioaner à notre gouveruemeut l'affirma lion par des nations étrangères de leur droit de recouvrer par la force des armes des dettes contractuelles dues par des Républiques amérïcaJDes à des citoyens de la nation réelamantef et sur le danger d'occupation territoriale permanente que pouvait entraîner le procédé du recouvrement forcé, il disait :

« Notre propre gouvernement a toujours refusé d'exiger l'exécution de telles obligations contractuelles en recourant aux armes pour appuyer son national. Il est fort à désirer que tous les gouvernements étrangers envisagent de même les choses ».

Une comparaison entre les thèses de Calvo et de Ûrago telles qu'elles viennent d'être exposées montrera qu'elles diffèreni sur deux points très importants, La Doctrine de Drago est beaucoup plus étroite, quant è son objet, que celle de Calvo, M, Drsgo condamne seulement Tintervention armée comme moyen légitime ou juridique de recouvrer les dettes publiques, tandis que Calvo nie le droit d'employer la force pour la poursuite de toutes réclamations privées de nature pécuniaire. Et même, Calvo va plus loin encore. Il conteste absolument qu'un gouvernement soit responsable et doive indemnité pour les pertes et torts subis par des étrangers en temps de troubles intérieurs, guerre civile, ou pour le» préjudices provenant de la fureur populaire (pourvu que le gouvernement ne soit pas en faute) par ce motif que l'admission d'un tel principe de responsabilité « établirait une inégalité

cette nature^ — [¥oir [e texte in extenso delà note de JUr. Uay (traduite en espagaol) dans Touvrage du D^ Drago : Iei RepubAcd argentina y el easo de Venezuela, pp. Il-IL]

injustîÛable entre nationaux et étrangers» et menacerait l'indépendance des Etats faibles. Il n'admet même pas que les voies diplomatiquQsordiaaires soient ouvertes a' 3 réclamants en pareil cas.

En général, les réclamations privées de nature pécuniaire contre les Etats de l'Amérique latine peuvent être classées comme suit : l" réclamations provenant d'actes de violence ^ on d'oppression, tels que traitement cruel, emprisonnement injustifié, expulsion ou violences de la foule ; 2" celles qui,^ sont fondées sur des pertes subies au cours de guerres civiles ou insurrections ; 3" celles qui sont fondées sur un contrat consistant surtout en réclamations de porteurs de titres et prêteurs (t /ires /or s) dont les créances ont été garanties par le gouvernement défaillant (1),

La responsabilité d'un gouvernement pour les actes de violence et d*op pression doit dépendre des cipconstances de chaque cas. Un Etat est sans aucun doute directement responsable (2) des actes de ses agents et doit supporter toutes les conséquences des violations du droit international commises

{{] Ainsi, par ex., îes réclamations de la Grande Bretagne et de l'Allé^ magne contre le Venezuela en 190^-03 étalont dl viî^ées en trois catégories : 1* of^lles basées sur l'emprisonnement arbitraire et les mauvais traitements de sujets anglais et la saisie de navires anglais ; â* pertes subies piir des sujets anglais et allemands au cours des guerres civUeâ^ et révolutions récentes ; et 3" les rëctamations des crÉancierâ^ comprenant non seulement les porteurs de titres ordlnaîrea^ mais aussi un certain nombre d'Anglais et d'Allemands doût tes créances avalent éié garanties par le gouvernement vénézuélien. Lire ansâi un article de TauteuF intitulé « Jhs yen&ztiêlan Affair in the Lighl of International tam n dans VÀmerican Lato RegisteVy mai 1903, voL 42, n. s., pp. 250 et sulv,

[È) Cette responsaMllté existe vls-â-vls des Etals plutôt que des individus. L'individu, comme tel, n'a, en droit internai lion al, d'autres droits ou devoirs que ceux qui lui app^irtieunent comme citoyen au sujet d'une entité lateroationale. Sur la théorie de la responsabilité des Etats pour dommages subis par ïtss étrangers, voir deux récents articles do M. AQzUotU daDs la Rei\ gén. de Dr,mL pubi.^ 1906, pp. o-^ el 2S5-3Û3,

par eux. De tels actes deyraïeût être promptement désavoués, 6t s'ils soDt d'importance suffisaotei leurs auteurs punis et réparation fouruiê;^!).

Ed temps ordiuairei un Etat est, également, indirectement responsable de la sécurité due à tous eaux qui ont résidence ou domicile sur son territoire et sont assujettis à sa juridiction, et il est obligé, non sans doute h prévenir tous actes de violence contre les étrangers» mais è leur fournir te môme degré et la même espèce de protection, et, d'une manière générale, à leur procurer les mêmes moyens d'obtenir réparation ou justice qui sont octroyés è ses propres nationaux (2).

Pour tenter d'obtenir réparation ou justice, les étrangers doivent en première instance avoir recours aux tribunaux locaux ou territoriaux du district oh ils sont domiciliés, ou, oomm«-Vattet |3) Impose ©nppinetpftn au a juge du lieu », Lea moyens judiciaires devraient, en règle, être épuisés, avant le recours à l'intervention diplomatique en vue d'obtenir réparation (i). Mais cette règle ne s'applique pas en cas de déni de justice grossier et évident, lorsque iBs recours locaux manquent ou sont insuffisants, lorsque les voies de droit sont fermées, lorsque l'acte incriminé est en soi contraire au droit international, ou lorsqu'il y a une partialfté

(1) Ceci ne s'apprique pos aux roncUonnaircs judiclair«fi qui sont plus mi moins Indépeadants de l'exécutij dana tous les Etats moderues bien organisée, a Tout ce qu'ûu peut doue attendre d'un gouvernement dans le cas de torts Infît^gâ^ par lei tribuuaux eifi qu'uue compensatioa soit donnée, et si la tort a été causé par une Imperfection du droit, qui empêche ces étrangers d'obtenir même justice qu'un national du pays» qu'it soit remédié à ce tort par la législation, r (Hall, TreaU&e, 3' llv., § 65, p. 214).

{2\ C'est là la régie généra le , mais qui^ comme nous le yarrons, ne va pas sans quelque exceptioo-

(3) Uv. 11, cb. 8, g 103; et Uv, H, cb. 6, §§7â et 73.

(4) Moore, Digesi o( Inteniaiional laat^ VI, g 987^ Wbarton IIi g Sil^

- laâ -

îUégîtîrne contre les étrangers de la part des autorités (l).

Elle a ne s'applique pas aux pays de civilisation imparfaite» ou dans les cas où des procédures antérteures révèlent une grossière perversion de la justice » (2).

La quesUoQ de la responsabilité d'un Etat pour les torts aux personnes ou aux biens des étrangers résultant de la fureur populaire est une de celles oh le peuple et le gouvernement des Etats-Unis, tout comme ceux de TAmôrique latine, pourraient être profondément intéressés. Qu'elle soit due à l'intensité des passions engendrées par les problèmes des races ou du travail, ou à un relâchement dans T exécution des lois dû à des méthodes légales compliquées et surannées, la coutume américaine du « lynchage » pour certains crimes et sous certaines conditions ne semble guère s'alïaiblir et ne parait pas devoir disparaître jusqu^à ce que les causes qui Tout provoquée aient été écartées.

La règle qui a été généralement maintenue en paroles par les hommes d'Etat américains semble avoir été tout d'abord formulée par Daniel Webster à roccasîon des troubles de la Nouvelle- Orléans et de Key-West en 1851, provoqués par Texécution sommaire d'un certain nombre de flibustiers américains à Cuba. Tout en admettant que le consul d'Espagne '(dont le bureau avait été assailli et le mobilier détruit) (3) avait droit à indemnité, M. Webster maintenait que les sujets espagnols qui avaient été lésés dans leurs personnes ou leurs biens (il parait n'y avoir pas eu de morts) n'avaient pas droit à compensation, attendu que « beaucoup de citoyens américains avaient subi des pertes équivalentes pour la même cause » et que les étrangers ont seulement

(i) Pour exemple da telles exce i>y on s. toi r M oo re. §§ 9Ï3-914» 98S-993, iOît, ei WhartoD §§ 230 et 242,

{2\ Mr. Evaris, secrétairQ d'Etal, à Mr, Marah. Wharton's Digest^ Ilf, p. 696.

{Z} L^ archlYss du coûsniat' furent aussi jetées dans la rue^ le portrait de la Eeine d'Espagne défiguré^ et le drapeau espagool lacéré.

e droit à la même protection que celle qui est accordée à nos propres ciloyeDs*.. Ces simples particuliers, sujets de Sa Majesté Catholique, qui viennent volontairement résider aux Etats-Uûigf n'ont certainement aucun lieu de se plaindre, s'ils sont protégés par les mômes lois et par la môme administration de la justice que les citoyens autochtones de câ paya o(l),

A titre de marque de courtoisie, «t en considération de la magnanimité de la reine d'Espagne (qui avait ordonné la libération des prisonniers américains), le Congrès accorda néanmoins une indemnité aux sujets espagnols ainsi qu'au consul d'Espagne pour les pertes subies au cours des troubles.

L'histoire s'est répétée dans le cas d'un certain nombre de réclamations formées par des étrangers pour préjudice résultant da la violence populaire aux Etats-Unis depuis cette époque juaqu^à la nôtre. Dans la majorité de ces cas, le gouvernement des Etats-Unis a refusé d'admettre la responsabilité en principe, mais il a accordé une compensation h titre gracieux ou de faveur, ou par sentiment de magnanimité, de sympathie, de bienveillance ou d'opportunité politique (2), Quelques-uns de nos hommes d'Etat, cependant, admettent la responsabilité au cas où les autorités ou cours locales auraient manqué à faire due diligence, — c'est-à-dire diligence raisonnable, — pour prévenir ou punir de tels crimes : et c'est là incontestablement une règle de droit international (3),

^i) Wharton's Digest, \l, § 226, p. 601 ; cf. Moore VI, § 1023, pp. 312^13.

(S) H en fut aiD&l nolamment dans le cas des 43 Chinois tués et blessés à Rock SpHDg (Wyoming) en 1885, et des Italiens lynchée à la Nouvel le- Or léa ni en 189L Pour ces cas et nombre d'autres voir Moore' s Digest, VI, § i(m.

(3) On fait d'habitude reposer celte règle sur les paroles attribuées au secrétaire Evarts : «t Un gouvernement est responsable internationalement pour les dommages causés aux résidents étrangers par des

D*autre part, les Etsts-Uoia ont montré un zèle recoramandable à protéger leurs citoyens contre de telles attaques à rétranger. Ils sont intervenus d'une façon répétée par les voies diplomatiques en Chine, Turquie, Mexique, Panama, Chllï, Brésil et dans d'autres Etats centre- ou sud-améri* cains (!}.

En considération de cette double inoonséquenca^ — de la théorie et de la pratique d'une part, et de DOtre attitude chez nous et à Tétranger d'autre part — ne serait-il pas sage À notre gouvernement d'admettre franchement la responsabilité dans tous les cas d'agression avec violences dirigées contre les étrangers en tant qu'étrangers ou contre les étrangers de certaines nationalités, en tout lieu et en toute circonstance

violencfifl qull aurait pu réprimer par due diligence ». Voir Wharton's Digest, II, p. 60Î. Mais Tabsence d'indications de citation dans WhartoDi et UDA référence à ta dépêche d'Evarts dans le Digest de Moore (Voir ToL VI, pp- 817-818; montreEit que M, Evarts n'employa pas le Langage qut lui est attribué. Cest là, cependant, une bonne formule d'un prïo^ cipe certain de droit intemational si nous ajoutons les mots : a et qull manque de punir d. Le fait que notre gouvernement fMéral a été quelquefois incapable d'assurer juâttceaux étrangers par suite de limita tiona constitutionnel tes ou légales n'afïecte pDs sa responsabiiité internationale. — [Notons Je caractère éminemment juridique de cette dernière proposition: c'est le principe qui doit dominer la sol ul ton des contestations internationales délicates et complexes où peuvent être engagés des Etatt à constitution fédérale^ par le fait même de leur constitution. « Le gouvernement d'un Ëtaf fédéral composé d*un certain nombre de petits Etats, qu'il représente aij point de vue iniernalional, no peut invoquer, pour se soustraire à la responsabiiité qui lui incombe, te fait que la constitution de l'Etal fédéral ne lui donne sur les Etats particuliers ni îe droit de contrôle, ni le droit d'exiger d'eux qu'ils satisfassent à leurs obligations ». (Règlement de l'InstKut de Droit international, session de Neachatel (septembre I90Û), art. 4, — Annuaire, T- XVI ir, p- 2oa). — Il lant savoir gré à un auteur amérlcaîu d'avoir affirmé si nettement, en pareille malîère, les justes princifies du droit. — H. -A. -M.]

(1) Moore, op. cîL Pour t'activité diplomatique 6*53 Etats Unîs en Ciiine, voir la communication cxtrémemept remarquable du f^Jinistrc chinois Cbeng'TsaO'Ju au secrétaire Bayard, pp. 8IS^8^.

o(t les autorités locales moûtrant leur mauvais vouloir ou leur impuissance à préveuir, et les tribunaux leur jtnpuissâDce ou leur mauvais vouloir à puair de tels crimes? On ne peut demaoder aux étraugers d'apprécier les mérites (?) de notre actuelle iastîtution ûatiouale t particulière » du lynchage, et les Etats étraugers out le droit certain de demander uûâ meilleure protection pour leurs nationaux contre cette espèce de violence que leur infligent nos propres autorités et juridictions locales dans certaines parties de ce pays.

On peut cependant objecter que Tad mission d*une telle règle ou d'un tel principe pourrait, dans certains cas, donner aux étrangers une protection supérieure à celle dont jouissent les nationaux eux-mêmes. Cela peut être vrai dans les pays où la vie et les biens restent exposés aux violences de la foule ; mais quant aux Etats civilisés, on suppose qu'en temps normal ils assurent au moins une juste ou moyenne somme de protection contre de telles violences, et ce n*est pas une réplique suffisante à une accusation de déni de justice (1) ou d'illégitime partialitépque de dire aux étrangersque les nationaux subissent fréquemment de pareilles injustices. Bien entendu, il en irait différera meut dans le cas d'une erreur Judiciaire ordinaire, lorsque Tesprit comme las formes de la loi ont été observés, ou dans le cas d'un particulier tué ou lésé accidentellement au cours d'une émeute ou d'une insurrection (2).

Au sujet de la récente protestation du Japon contre la ségrégation des écoliers japonais en Californie et de Tigaorance surprenante des principes régissant les droits et privilèges des étrangers qu'on a vu s'étaler en certaines sphères, il semble nécessaire de noter qu'un Etal n'a nulle obligation internationale d'étendre aux étrangers la jouissance des droits

(f ) Sur ce qui constLtae le déni d& }uatice, voir spécialement Moare, VI, I 98S; Whai'ton, lî, §230, et AazUotU, op, ciL, pp. 21-23. {2) Voir, p. ex., le cas de Bain daQs MoorB, op. cit., § 1027^

civils el privés, ci de tes placer sur le môme pied que ses propres nationaux À cet égard. Tous les droits ou privilèges de cette espèce dont les étrangers peuvent jouir, qu'ils concernent réducation, qu'ils soient d'ordre écooomique ou religieux, reposent sur une convention ou sur le principe dg réciprocité, ou sont octroyés tout gracieusement, à titre de faveurs (1). Tout ce qu'un étranger, autorisé à mettre pied ou k résider sur le territoire d'un Etat (et cette autorisation môme est purement facultative) peut demander comme objet de droit strict en droit international est la protection de aa vie et de ses biens, ainsi que l'accès des juridictions locales dans ce but.

Les mêmes principes peuvent, en général, ôtre considérés comme applicables au cas de préjudices ou pertes subis par les étrangers au cours d'une guerre civile ou d'une insurrection, sauf que la loi de nécessité ou Timpuîssance matérielle à fournir la protection voulue affranchit généralement les gouvernements de leur responBabilité en pareil cas. La règle générale est que

« uo souverain n'est pas ordinairement responsable vis-àvis des résidents étrangers pour las préjudices qu'ils subissent sur son territoire du fait d'actes de belligérance, ou dUnsurgés qu'il serait impuissant à contrôler (eonirol) ».

fis c( n'ont pas droit à des privilèges ou immunités plus étendus que les autres habitants du district insurrectionnaire... En restant volontairement dans un pays en état de guerre civile, ils doivent être tenus comme ayant consenti à accepter les risques aussi bien que les avantages de ce domicile (2) n.

fl) Vafr spécialement sur ce polst le récenj artfde d'Anzibttt dana la R, D. L P, cité CJ'deaaufi, pp. iS-âO.

{2] Wharton's Digesl, III, § 2S3. Du secrétaire Seward au comle Wjdenbrucfe en lfi6o. Voir Moore's Digcsl, VI, pp. 885-886. Cf, Wharton, pp. 577-578.

Ces principes ont été affirmés d'une façon répétée par nos principaux hommes d'Etat (1) comme par ceux d'Europe (2) et ils ont la sanction presque unanime des principales autori- \ tés en droit international (3). Ils ont été invariablement appliqués par les Etats européens dans leurs relations mutuelles, quoique fréquemment violés dans leurs rapports avec des Etats plus faibles, plus spécialement vis-à-vis de la Chine, de la Turquie et des républiques de l'Amérique latine.

Il y a, cependant, plusieurs exceptions qui doivent être faites à ces principes généraux. Une indemnité serait due, semble-t-il, à des étrangers, à titre exceptionnel, dans les cas suiL^ts : 1* Lorsque l'acte incriminé est dirigé contre des étrab^ers en tant qu'étrangers, ou comme assujettis à la juridiction de tel Etat en particulier. 2*" Lorsque la lésion résulte d'un acte contraire aux lois ou traités du pays où l'acte a été commis, et pour lequel aucune réparation ne peut être obtenue autrement. 3* Lorsqu'il y a eu une violation sérieuse du droit international, plus spécialement des règles du droit de la guerre. 4* En cas de déni de justice évident, de violation

(1) Pourl^^nion de nombreux hommes d'Etat américains, voir Moore*s Dig'est, VI, §§ 1032-1049. — Cf. Wharlon, III, ^ 223-226.

(2) Voir spécialement les notes du prince Schwartzenberg (autrichien) et du comte Nesselrode (russe), en répUque & certaines réclamations du gouvernemeot britannique basées sur des dommages à des sujets anglais pendant les révolutions de Toscane et de Naples en 1848. Citées par Pradier-Fodéré, I, § 205, pp. 343-345, et Moore, op. tfii., pp. 886-887.

(3) Voir, p. e., Q^lvo, III, §§ 1280 et s.; Pradier-Fodéré, Traité, I, §§ 202 et s., 4(fâ et s., III, §§ 1363 et s.; Fiore,D. 1. P., I, § 675; Wharton, III. § 223; Hall, Treatise (3« éd.), § 65, pp. 218-219 ; Bluntscbli, § 380 bis; Funck-Brentano et Sorel, Pl^is, ch. 12, pp. 227-229; Taylor, § 2i6; Oppenheim, I, p. 213; Bonfils-Faucbille, §§ 326 et s. ; Liszt, § 24, pp. 189-190: Pillet, Les Lois de la guerre, p. 29; Weiss, Le Droit international appliqué aux guerres civiles, § 14 ; Bar dans R. D. I. 1899 (t. XXIX), p. 464-482. Voir Brusa dans Annuaire de 1898 (t. XVIIf, pp. 96-138, pour arguments en faveur de la responsabilité.

palpable de la justice, ou de partialîlé -îilégUime contre les. étrangers de la part des autorités (1). ^

Quant â la troisième classe de réclamations, c*esl ô^diret" celles qui sont fondées sur un contrat, comprenant pour la plus grande partie celles des porteurs de titres et préteurs dont les créances ont été garanties par le gouvernement défaillant, les quelques auteurs qui discutent la question paraissent divisés dans leurs opinions, avec une majorité opposée au recouvrement forcé. Le droit d'un Etat d'employer des mesures coercitives pour le recouvrement de dettes de cette nature est affirmé par exemple par Hall, Phillim^^fe et Rivier, mais il est nié par Csivo, Pradier-Fodéré, RoUn- Jœquemyns, P. de Marteng, Despagnet, Kebedgy et Nys (2),

On fait valoir, d*une part, que la foi publique, V « honneur du prince », comme on dit, est particulièrement engagée dans

(1) Voir spécialement les réglei adoptéos par l'iDslitut de Dr. Int. en 1900, Annuaire, XV III, pp. £r>i-S5(i. Cf. Moore's Digesi, Pradier-Fodéré, m, § 136(i, p. 23]. Bar et Bru sa, cll^s ci dessus,

{t) HaU, g 8*î, pp. 277-27Q; PbilJlmore, II, 5* paît., dh IH, pp. 26^30^ Rivier, I, ïiv. IV, cb. II, § 20, pp 27â-S73 ] Caïvo, I, ^Ob. p. 350 ; Pradier-Fodëré, î, § 40S, pp. 6^0-623; RoUn-Jœqueniyns ïins R. D. I., 1. 1 C1BG9), pp. 145 et s. ; F. de Murtens dans R. D. I., t, XIX, p. 33G et dans une récente brochure intitulée Par la JustiCB vers ta Paix; Despagnet, Courâ, § â5S; Kebedgy dans R. G. D. I, t. I., p. Sfili Bt Nys, U, p. 225,

Le i7 avrU 19tP^, le publiciste Calvo, alors représcDlant de la République ArgcntlDD d Paris, adressa une lettre circulaire à nombre d'au^ teurs falsaùl autorité en droit international, pour leur demaEider leur opinion sur ta question soûl eTée par la noie de Dragd. Sur dix opinîoaa publiées dans la Revue \lfie Droit internat ionai (Voir R, D* I,, 1903, pp* S97-623), six (celles de Passy, Moynieri Campos^ Féraud-Giraud, Weis» et D'Olïvecrena) étalent en subalanc* d'accord avec les principes de ta nnte Drago, Quatre (celles de Westitike, ■ollandf Cbarmcs et Fioru) étaient plus réservées. Sans être en apparence en désaccerd absolu a^ec les princtpeadela note Drago» ejles estimaient que celle noie comportait des restriclions, ou que la queilbn élait douteuse. Pour une brève analyse de ceA opinions, voir Perey Rardweil dans le Green Bag juillet 1906, pp. 37S-379.

le ca9 de contrat de cette nature, d'autaat plus qu'un gouyefnément ne peut ôtre actiooné sanssoD consentement ; que les ^ créanciers peuvent n'avoir pas d'autres moyens d*obtenir satisfaction que d'en appeler au gouvernement auquel ils ressortissent ; que le capital d'une dette publique aur mains mêmes d'un ennemi est exempt de saisie, et l'intérêt payable même en temps de guerre ; et que les Etals étant dans la théorie du droit libres et indépendants, et n'ayant pasdesupé* rieur commun qui les contrôle ou réprime d'aucune manière, chaque Etat a par suite le droit strict de décider par luimêitie quand ses droits oat été violés et de déterminer les conditions auxquelles il peut employer la force dans un but quelconque (1).

D'autre part, on soutient que les prêt'j et placements ri^ qués devraient être découragés autant que possible ; que ceus qui les font agissent, normalement, en pleine connaissance des risques qu'ils courent et dans l'espoir de bénéfices exceptionnels ; que la pénalité naturelle du manquement d'un Etat à accomplir ses obligations est une perte de crédit ; que les étrangers ne peuvent compter qu'ils seront préférés aux cré* anciera nationaux j que les mesures coercitives pour le recouvrement de mauvaises dettes ne sont jamais employées que contre des Etats plus faibles et paraissent être pratiquées comme prétextes d'agression et de conquête ; et que ^

a c'est un attribut inhérent à toute souveraineté que nulles procédures exécutoires ne peuvent être initiées ni accomplies contre elle » (2),

Le s vues des hommes. .dlEtat -aoglaU et aniéricains nejont pas.ea.coaiplèt&-harmûiiifî sur cet imporiant s.ujetj., quoique la politique ^néraîé de la Grande-Bretagne et des Etats-

' (1) Tel estf p, ex., L'argument de G. W. ScqU dans la North Àm. Rem>, du 5 octobre 1906, p;). 603-604.

(â) Dmgo, dans la note cUOe ci-dessus.

Unis ait été eu substance la mêine (1), La thèse A^laise, telle qu'elle a été établie par Lord Palmerston, en 1848, dans une circulaire adressée aux représentants de la Grande-Bretagne dans les paya étrangers, pose en principe que la question de savoir s'il y a à faire de telles réclamations Tobjet de négociations diplomatiques est

fl pour le gouvernement britannique entièrement une question d'appréciation, et nullement une question de droit international ».

Dans le but, cependant, de décourager le placement des capitaux anglais dans des emprunts hasardeux de gouvernements étrangers, et d'en encourager le placement dans des entreprises productives à l'intérieur du pays,

n le gouvernement britannique a pensé jusqu'ici que la meilleure politique était de s'abstenir de reprendre à titre de questions internationales les plaintes formulées par des sujets anglais contre des gouvernements étrangers qui ont mauqué à accomplir leurs engagements à propos de transactions pécuniaires de cette nature ^*

Mais il déclare qu'un tel préjudice pourrait devenir assez considérable pour rendre opportun un changement de politique de la part du gouvernement britannique. Ces vues de Lord PalmepstOD ont été affirmées de nouveau: par ioc A Sali sbury en janvier 1882 et par le premier ministre BaUour en décembre 1902 (2).

fl} Excepté pour rinUrventlon eoglal&e au Mexique, en Egypte «t au T6iiézuÉlfi- Mais, dans ces cas, ceux <|ui représentaient le gouvernement anglaise dét'laraleQl ne pas intervenir principalement pour la prot^^tioD des porteurs de titres.

(2) Pour le texte do celte circulaire, voir HaU, en note, pp^78-ïï9 (3^ éd.}, o1 Pliillimûro. II. t. V, ch. 3, pp. 20-28, En iSGl, Lord John Ruseell, dans une communication a Sir C. I. Wjke, déclarait gue « ce n'avait pas été la coutume du Kouverneraent de Sa Majesté, bien qu'il Sftsoit toujours considéré comme libre d'unir ainsl^ d'intervenir autori*

La politique des Etats-Unis (1) touchant les réclamations fondées sur des contrats a été ainsi établie par le secrétaire d'Etat Fish en 1871 :

a Notre politique dés longtemps ûxée et pratiquée a été d'éyiter rintervention formelle du gouvernement excepté dans les cas de ces dommages et lésions aux personnes et aux biens que le droit commun dénomme a torts x> et considère comme infli^çés par la force, et non comme le résultat d'engagements volontaires ou contrats.

Dans les cas Fondés sur un contrat, la pratique de ce gouvernement est de se borner à permettre à son ministre d'exercer ses bons ofïlces amicaux en recommandant la réclamation h l'examen équitable du débiteur, sans engager son propre gouvernement dans aucunes démarches ultérieures » (2).

Eo 1881, le secrétaire Blaine posait comme a règle universellement acceptée et pratiquée » qu'une personne

a qui s'engage volontairement dans un contrat avec le gouvernement d'un pays étranger ou avec les sujets ou citoyens de puissances étrangères, pour tout grief qu'il peut avoir ou pertes qu'il peut soufifrir provenant d'un tel contrat, est soumise eux lois du pays avec le gouvernement ou les citoyens duquel le contrat a été conclu, pour la réparation [à poursuivre] î) (3).

lalremont en laveur de ceux à qui il avait plu de prêter leur argent à des gouvernements étrangers ».

{i) Pour les opinions dvs hommes d'Etat américains sur ce point, voir Moore's el Wharlon's Digesl, §§ 916-918, 995-998 ; et §§ 231-232 respect [vetnen t.

(i>) Moore's Digeat, VI, § 995, p. 710. - Cf. Wharton, II, § 231, p. 656.

{3) Wharion's DigeRt, II, pp. 658-659. Mais des exceptions ont été fttltei daos des cas où Lu diplomatie a fourni les seuls moyens de réparation, alnïii en cas de non accomplissement d'un contrat du gouvernemoDt, de connscatlon arbitraire de droits acquis, ou d'annulation de chartes ol concession a. Pour exémpleaT^vohr itf uo; e^s - Dig c s t f VI, § § 9 18, D06 t 997, el WliartoD, If, § 232. a Des Commissions internationales

Les représeotaDts des EtaEs-Uois à la troisièma Conférence panaméricaine, qui se tint à Rio de Janeiro durant las mois do juillet et d'août tOÛÔ, avaient reçu les ÎQstructions sui- Taotes :

a Cela a été depuis longtemps la politique constante des Etats-Unis de ne pas user de leurs forces militaires pour le recouvremeot des dettes contractuelles ordinaires dues à leurs citoyens par d'autres gouvernements. Nous n'avons pas estimé que l'usage de la force dans un tel but fût compatible avec le respect de la souveraineté indépendante des autres membres de la famille des nations : ce qni est le principe le plus important du droit international et la première protection des nations faibles contre l'oppression des fortes. Il nous semble qu'une telle pratique est^ dans son efîet général, préjudiciable aux relations entre peuples et au bien-être des Etats faibles et troublés, dont le développement doit être encouragé dans l'intérêt de la civilisation ; qu'elle offre de fréquentes tentatives à Tintiniidation et à l'oppression et à des guerres inutiles ou injustifiables. Nous regrettons que d'autres puissances, dont nous apprécions hautement les sentiments et le sens de la justice^ aient parfois envisagé les choses autrement et se soient permis, bien qu'avec répugnance, nous le croyons, de recouvrer de telles de.ttes par la force. Il est vrai, sans doute, que le non-paiement de dettes publiques peut être accompagné de telles circonstances de fraude et d'injustice DU de violation des traités qu'elles justifient l'usage de la force. Ce gouvernement serait heureux de voir cette question faire l'objet d'une discussion internationale qui distinguerait entre de tels cas et la simple inexécution d'un contrat conclu avec un particulier, et d'une résolution en faveur du recours aux seuls moyens pacifiques dans les cas de la dernière catégorie. Il ne semble pas, cependant, que la conférence de Rio doive entreprendre de faire un tel examen ni d'arrêter une telle règle* Beaucoup de pays américains sont encore des

ont Iréquemment accneilli des rëcUmaUons basées sur la violation de droita dédvég décentrais, avec déni d;^ {Il9Lil^e bien établi ». Moore» p. 713.

^"^WÏ^CW^B

notions débitrices, tandis que les pays d'Europe sont leurs créanciers. Si la conférence de Rio, par conséquentj assumait une telle entreprise, elle apparaîtrait comme une assemblée de débiteurs qui décident comment leurs créanciers doivent se comporter» et par là elle n'inspirerait pas le respect, La Yôrj table marche à suivre est indiquée par les termes du programme, qui propose d'imiter la seconde conférence de La Haye, où créanciers et débiteurs siégeront simultanément k examiner la question d (1),

On verra ainsi que, tandis que la Grande-Bretagne s'est, en général, abstenue d*intervention diplomatique en pareils cas uniquement pour des motifs de politique ou d'opportunité, les Etats-Unis paraissent avoir été arrêtés, dans une certaine mesure du moins, par un {Principe et par la considération de ce qu'on croit être règle de droit international.

Si nous envisageons la pratique internationale qui est, en général, la base du droit international, nous trouvons, il est vrai, un nombre considérable de cas d'intervention non purement pacifique ou diplomatique, mais d'intervention armée effective pour des motifs financiers, comme par exemple, au Mexique, en Egypte, en Portugal, au Nicaragua, au Venezuela, et en Turquie. Mais, à un examen plus serré et à la réfîexion, on ne manque pas de se convaincre que ces caâ sont tout à fait exceplkmnels-et servent seulement à prouver que la règle quotidienne ordinaire est celle de non- intervention.

H est clair que la question du recouvrement forcé de toutes rédamations de nature pécuniaire (nous ne parlons pas de

(1) D'après le récent message au Congrès du président Roosevelt, du 4 décembre 1S06. ' -

[iDïtrucUons remises aux délâgués américain» ^ la Conférence de Bio de Janeiro par M. E. Rootj secrétaire d'ELat. D?" a le texte in extensû de ces Inslmclîons, que nous reproduisons plus loin (Cf. La doctrine de Drago à la Conférence de Rio de Janeîro)^ M. Root renvoie à la Kote argentine du 29 décembre 1902. — H, A. M.]

rinterYentioD diplomatique) doit être décidée canformément aux priDcipea qui régissent rîDteryeDtioQ d'uD Etat dans les affaires iDternes d'uo autre.

La question de l'intervention présente une grande difficulté et une grande complexité. Cela provient de ce fait qu'il n'ex.i5te nulle part ailleurs dans le vaste domaine des relations înteruationales un tel conSit apparent eotre la théorie politique ou les principes fondamentaux d'une part et la pratique internationale actuelle d^autre part. Tout le système moderne du droit international selon Grotius repose sur la doctrine de l'égalité juridique absolue et de la complète indépendance des Etats pleinement souverains. Cela présuppose la pleine liberté d'action de la part de chaque souverain dans sa propre sphère ou juridiction et la non-intervention dans les affaires externes ou internes des autres souverains, La règle ou doctrine de non-intervention est donc un corollaire nécessaire de la doctrine ou principe de la complète égalité et indépendance des Etats souverains et est un principe fondamental du droit in ter national.

Mais on admet que le droit international repose sur la pratique internationale aussi bien que sur les principes fondamentaux, et lorsque nous en venons àexaminer la pratique actuelle des Etats souverains, et spécialement celle des grandes puissances pendant le xix' siècle, nous trouvons de nombreux exemples d'intervention armée pour toute espèce de motifs et prétextes. Intervention au nom de la mor.^éoude l'humanité, par exemple, pour mettre fin aux grands crimes et massacres et à diverses formes de cruauté et oppression (comme dans les cas de persécution religieuse), pour prévenir l'extermination d*une race (^u, une diffusion de sang inutile, pour assurer le triomphe du droit et de la justice, etc.; intervention au nom de l.\politique et de l'intérêt, par ex* pour maintenir la balance de puissance ou équilibre politique en Europe, pour assurer la protection des personnes et des

biens des citoyens ou sujets de l'Etat interTenant, pour prévenir Texpansion de Thérésle politique ou de la révolution, pour faire progresser la civilisation, etc. ; intervention pour des motifs qualifiés de juridiques, pour cause de self-préservation, pour prévenir ou terminer l'intervention injustifiable ou illégitime d'un autre Etat, pour exécuter des traités de garantie ou faire observer les principes fondamentaux du droit international : voilà quelques-uns des motifs ou prétextes qui ont été invoqués comme causes suffisantes pour une intervention armée en des cas particuliers.

Les théoriciens du droit international ont toujours diiïéré considérablement dans leurs opinions quant à ce qui constitue des motifs juridiques ou légitimes d'intervention ou sur le point même de savoir s'il existe aucunement un tel droit. Il n'y a quasi unanimité que sur le droit de self-préservation, qui, à proprement parler, n'est pas une règle de droit au sens ordinaire de ce terme, appliqué à des règles ou règlements positifs, mais un droit fondamental ou principe immanent et antérieur à tous systèmes de droit et de coutume positives, et dont les peuples et les individus ne sauraient éluder l'effet quand môme ils le voudraient.

La tendance actuelle parmi les publicistes est certaiciement en faveur de l'acceptation du principe de non-intervention comme règle correcte et normale ou courante de droit et do pratique internationale (1) ; mais de l'admission de Tinter-

(1) Parmi les autorités modernes en droit international, qui soît nient le droit d'intervention, soit acceptent le principe de non-intefrention avec ou sans exceptions, on peut citer les suivants: BoDÛls-FaucIiînc* g§ £95- 324 ; Heflfter-Gefïciten, §§ 44-46; Woolsey, § 43 ; W'ilson et Tucker, § 41 j Wallier, Scîtence, pp. H2, 451 ; de Floeclier, de tHntervmtion (18%), ch. II, § 3; F. de Martens, Traité, I, § 76, pp. 394 et a. ; Liszt, § 7» pp. 60 et s. ; Despagnet, Cours, pp. 188 et s. ; Funck Brcntanû et Sorel» Précis, pp. 212-216; Pradier-Fodéré, Traité, § 355; Rivier, Principes, I, pp. 390 et s. ; Nys, Le Droit int. (1905), II, pp. 182193, spécialement p, 191 ;

vBDlion comme exercice légitime du pouvoir souverain daus des casi extrêmes ou exceptionnels, pour des raîsODs de haute morale ou de politique supérieure plutôt que pour des motifs purement juridiques : ainsi au cas de grands crimes contre rhumanité (Grèce, Arménie et Cuba) ou lorsque des intérêts Datiouaux oii internationaux essentiels et permanents d'importance considérable sont en jeu (Empire ottoman, Mexique ou Panama).

Comme la guerre {!), rintervention n'est pas, à parler strictement, un droit au seus juridique ordinaire de ce terme, bien que, comme la guerre, elle soit une source de droits et devoirs juridiques. Comme la guerre, c'est un exercice du pouvoir politique souverain ou suprême, un droit inhérent à la souveraineté elle-même. « Legouvernementqui intervient accomplit un acte politique » (2), « Cest une procédure suprême et sommaire qui peut quelquefois emporter un résultat hors de la portée du droit » (3) mais qui est « audessus et au-delà du domaine du droit » (4) ; exception légitime à la règle ordinaire, courante de non-intervention, ou acte qu'on base sur la conscience pure et simple de sa force

Mérignhâc, Traité (1903}» I, pp. 2S4 et suiv* Gaïvo n'est pas parmi les partisans de la non-inlerTenlion. PiujiiÊura des autorités citées plua haut comme Pradier-Fodéré et Sorel oient le curdClère juridique ou la validité du principe de non-inleryention loul comme celui dl n ter veQ lion. LoplnJOD de la majorité parait être que ta règLe de droit ititernstional correcte est la non-ipiervention, mais que rintervf^ntion est juridiquement au moralement permise dans des cas^ extrêmes ou exceptionnels.

fi] Elle dilTère de la guerre en ce qu'un simple recours à Tusage de la force est suffisant pour constituer une intervention* En cas de résistance elle conduit presque inéTitubiement à la guerre,

(£) Funck-Brentanû et Soret, Précis, pp. £1£-^10. Pour une rapide exposition de celte thâso^ que nous croyons Être celle des putnclsles les plus avancés en Europej voir un article du proL Georg Jellinek [Am. laio Revieio, 3S, pp. 56-62}.

{3) Sir W^ Harcaurt, Letters of Historicuê, p. 41.

(1) Lawrence, FTincipleSt p, ISl.

physique. Comme un souveraÎD qui se décide è exercer cette manifestatioD suprême de puissance politique ne peut, en règle, être arrêté que par le contre-usage de la force, il peut devenir nécessaire pour nu autre ou pour d'autres souverains intéressés d*exercer un pouvoir politique semblable et dUntervenir contre un acte d'intarvention injuste ou nuisibtei

Nous espéronsque tous voient clairement maintenant quelle est ou devrait être notre attitude, comme nation, vis-à-vis dçs doctrines de Calvo et de Drago. Les deux doctrines, doctrine

large de Calvo ou doctrine étroite de Drago, sont essentielle-;

ment saines en principe et opportunes en politique, bien que Calvo aille trop loin en condamnant Tact ion diplomatique ou 1^ présentation de réclamations tendant à indemnité dans tous les cas à envisager, et qu'il n'admette pas assez d'exceptions aux règles et principes généraux qu'il établit d'ailleurs sainement et correctement La portée ei le caractère de ces exceptions ont été indiqués dans la première partie de cet article.

Si nous ne nions pas la responsabilité des gouvernements vis-à-vis des étrangers dans certains cas, même en temps de guerre civile ou d'insurrection, il est certain que la plus grande partie des réclamations ainsi formulées exagèrent considérablement, d'habitude, la responsabilité encourue, et reposent sur des principes erronés. Les exemples suivants, choisis principalement dansle travail deMoore sur l'arbitrage, * peuvent servir à montrer le montant e:!;iîrbitant de la plupart ' de ces réclamation* (1), ^ .

Les réclamations de la Grande-Bretagne contre les Etau- Unîs relatives à la guerre civile [Gi^erre de Sécession], qui

(1) Dans une récente brochure, Intitulée Far Za J4«iiÉOÇCa-4fl-£ai2^ le professeur F-d|^ JdariâiM^-appelle spécialement rattention sur le caractère excessif et frauduleux de beaucoup de ces récUmalloDi.

fureot réglées par une commission mixte en 1873, se montaient (a vecTintérèt) à environ 96,000.000 de dollars. Moins de 2.000 .000 de dollars furent accordés en fait aux réclamants anglais. Des 478 réclamations britanniques, 259 étaient relatives k des biens prétendus saisis par les autorités militaires, navales ou civiles des Etats-Unis ; 131 à des biens prétendus détruits par les forces militaires et navales des Etats-Unis ; 7 à des biens détruits par la Confédération ; 100 à des dommages pour arrestation prétendue illégale et emprisonnement de sujets britanniques par les autorités des Etats-Unis ; 77 à des dommages pour captura prétendue illégale et condamnation ou séquestre de navires anglais et de leurs cargaisons comme prises de guerre par les forces navales et les autorités civiles des Etats Unis (!)•

Les réclamations de la France provenant de la guerre civile furent également réglées par une Commission mixte qui se réunit en 1880-84. Elles se montaient à environ 35.000.000 de dollars. Le montant ac^rdé en fait fut de 625.566 dollars, soit moins de 2 0/0 du chiffre demandé. Beaucoup de réclamations furent déclarées frauduleuses et les autres étaient fortement exagérées. La plupart des réparations accordées la fuient pour dommages infligés par les armées des Etats- Unis, c'est-à-dire pour violations présumées des règles du dmi de la guerre (2).

Les réclamations des citoyens des Etats-Unis contre le

Mexique, présentées à la Commission mixte qui se réunît en

} jnilltt 1869, et continua à siéger jusqu'à janvier 1876, se mon-

taien; à la somme énorme de 470.000.000 de dollars. Le montant

i^accorié en fait fut de 4.000.000 de dollars, soit moins de 1 0/0.

Les réda mations des citoyens mexicains contre les Etats-Unis

|lj Vol- Moore sur r Arbitrage, L pp. 692-693. (I) Mocre, II, pp. Î133et autv., Um et suiv.

se montaient à 86.000.000 de dollars» Ils reçurent 150.000 dollars (1)»

Les commissions mi xtesqurréglèrent les réclamations contre le Venezuela è Caracas, pendant l'été de 1903, accordèrent 2.313.711 bolivars aux réclamants américains sur 81.410,952 demandés ; 1.974. SIS aux réclamants espag:Dols qui en demandaient 5,307.626 ; 2,975.906 aux réclamants italiens qui en avaient réclamé 39.844.258 ; 2.091.908 aux réclamants allemands qui en avaient demandé 7.376.6S5 ; 9.401,267 aux réclamants anglais au lieu de 14.743.572 demandés et 10.898.643 aux réclamants belges qui avaient demandé seulement 14.921.805 bolivars (2). Les demandes des réclamants français, qni se montaient à près de 8 millions de dollars, furent " réduites h 685,000 dollars (3).

Ces demandes étant en outre excessives pour le montant, on peut croire que la plupart d*entre elles sont frauduleuse* au fond, et entachées d'illégalité et d*injastice. Il est notoire que les sommes reçues par un gouvernement sont souvent fort inférieures à la valeur apparente de l'emprunt, et nombie de ceux qui réclament pour pertes subies au cours d'uie guerre civile ou d'une insurrection n'échappent pas au jn^e soupçon de s'être engagés eux-mêmes dans des actes contraires à la neutralité ou insurrectionnaîres.

En considération dti mal -fondé de beaucoup, sinon màne de la plupart des réclamations de cette nature, et du ilarger pour la paix et la sécurité des Etats de TAmérique latine, provenant d^ leur recouvrement forcé par les grandes puisse nces européennes, les Etats-Unis seraient pleinement justifiés è faire même un pas au-delà de la Doctrine de Drag>, en

i\\ Uoove, H, pp. 1319 et suiv, * . 4,

[î] Cei chiSres aant empruntés à l'excellé nt artjcts de Latiaé sur le Recour remeat forcé dee dettes^ jyQteciulieiidle4to^, dans VitUin^ Monthly d'octobre 1906^ p: 546. ^ "^

OfD^aptès une statistique do VOutlook (1906}, vol, 82, p.,10i-^

TT

déclarant formellemect au monde qu'ils ne pourraient voir avec indifférence une tentative de recouvrement forcé de réclamations privées de nati;ire pécuniaire sur le Continent Ocïcidental (1). La Doctrine de Monroe^ du moins dans sa forme présente, défend toute acquisition ultérieure, colonisation ou occupation permanente du territoire américain par une puissance eu ropéeD ne, et on croit qu'une telle déclaration ne serait pas seulement en harmonie avec Tesprit de cette doctrine, mais qu'elle viendrait fortifier le principe de non intervention. En considération, cependant, du fait que quelques-unes de

ces réclamations peuvent être bien fondées, et que les tribu-

.rit nauK judiciaires, dans certaines parties de l'Amérique centrale, sont notoirement inaptes k une administration de la justice impartiale et efficace, et à cause de la fréquence des révolutions j due principalement à des élections frauduleuses, il pourrait être bon d'associer à cette déclaration une autre proposition : que de telles réclamations soient soumises à des tribunaux arbitraux loyaux et impartiaux ou à des commissions mixtes composées de représenta ats des deuï^ nations tant créditrice que débitrice (2),

Les Etats-Unis n'ont aucun désir de devenir une « agence de recouvrement de dettes w pour les créanciers européens, ni d'établir un protectorat sur les Etats de^TAmérique latine. Pour ce&'^raiaons notre Gouvernement devrait éviter, si pos--

(1) La sagesse d'une telle attitude est considérablement fortiHèe par la décision de la Cour de La Haye rendu*; le 22 février i90i, qui a admis la prétenlioD des alliés qu'ils avalent droit k nu traite aient préférentiel en coûséqueciee de leur actïou coereitive contre 1& Venezuela. Pour une récente critique approfondie de cette décision^ voir un long artlele par M. Matfarmé dans la il. G. D. L P. 1906, pp. 4^3-500.

{1} Le professeur F. de Marten* indique la Co^jr d« La Haye comnae bîenj|^sigDée pour Tarbitragede ce& réclamatlon^v tuais eu raison dess^ décision dani^ l'affaire du Véûézuéla, il serait peut-être préférable (^. conserver le ppéscut système des Commissions mixtes.

lisible, la responsabilité d'une décision ex parte concernant la validité de ces réclamations, bien qu'assumer une telle tâche

fût préférable au recouvramenl forcé par les puissances européennes. Notre Jûsistance en faveur du recours à arbitrage dans Tespèce du fameux litige de frontières entre la Grande- Bretagne et le Venezuela en 1895, indique le procédé qui permettra le règlement à la fois le plus facile et le plus équitable de pareilles contestations.

ÀMoe S. Hehsbey.

A U CONFÉRENCE PAN-AMÉRICAINE DE fllÛ'DE-JAN£rRQ,

Lettre adressée par M. ElÛiu Root, secrétaire d'Htat des Etats-Unis, À la Commission constituée A 'Washington pour FélabOFation du progranime de la Conférence de Bio-dO'^aneiro <22 mars 1906).

« Vous vous rappelez que la Conférence de Mexico a adopté un protocole d'adiiésîon aux conventions de La Haye, et, dans le troisième article de ce protocole, conféré pouvoir aux gouvernements des Etats-Unis d'Amérique et des Etats-Unis du Mexique pour négocier avec les autres puissances signataires de la Convention pour le règlement pacifique des litiges interna Uouaux, en vue de radhésion à cette Convention des nattons américaines qui en feraient la requête et qui n'étaient pas jusqu'alors signataires de ladite Convention.

A diverses reprises, depuis la Conférence de Mexico, les Etats-Unis ont tenté d'obtenir Tadmission individuelle d'Etats de Centre-Amérique ou Sud*Âmérique comme signataires additionnels de la Convention de La Haye, mais sans succès, parce qu'aucun texte exprès n'avait visé cette éventualité dans la Convention de La Haye.

En octobre 1904, M. Hay, en prenant l'initiative, au nom des Etats-Unis, de réclamer la convocation d'une seconde Conférence à La Haye, parmi les points développés dans sa lettre ô toutes les puissances signataires, sollicita la discus* sioD et Tadoption d'une procédure par laquelle tes Etats non signataires des actes originaux de la Conférence de La Haye pussent y devenir parties adhérentes, ÏDsistsnce fut encore faite auprès des puissances par une note adressée à toutes en décembre 1904. En conséquence, lorsqu'eu octobre 19f>5, après la an de la guerre entre le Japon et la Russie, le Président des Etats-Unis laissa à ta Russie Tinitiative de provoquer la réunion de la seconde Conférence de La Haye, la Russie comprit tous les Etats sud- américains dans la convocation à la Cooférence, at à peu près tous ont accepté rinvita* tion.

Il est évident qu'en insistant ainsi pour faire comprendre tous les Etats américains dans la Convention générale des nations à La Haye, nous avons tous assumé une responsabilité dont nous devons être prêts à nous décharger maintepant que la prochaine Conférence est arrêtée. Il me semble qu'il est très désirable que la marche à suivre pour nous décharger de cette responsabilité fasse Tobjet d'une consultation et d'une discussion à la Conférence de Rio, si bien que les délégués des Etats américains puissent se rendre à la Conférence de La Haye avec des instructions mûrement réfléchies*

En conséquence, j'ai l'honneur de proposer au Comité de comprendre dans le programme de discussion de la Conférence de Rio quelque chapitre comme celui-ci :

Instructions aux délégués pour la prochaine Conférence internationale de La Haye,

Sous cette rubrique, je viserais distinctement les questions suivantes :

a) Instructions relatives aux devoirs des neutres en temps de guerre ;

h) lastructioDs relatives à TimmuDité de la propriété privée sur mer en temps de guerre ;

c) iDstructions relatives aux mesures pour la réductiou des chBDces de guerre.

El, sous ce dernier chef, je crois que si Tacceptation du principe que les contrats entre une nation et uu particulier ne sont pas recouvrables par la force, question sur laquelle S. E. le D' Drago, le distingué Ministre des Relations extérieures de l'Argentine, en 1902, adressa une note très habile au Ministre de rArgentine à Washington, peut être consacré à La Haye, un pas très important aura été fait dans le sens de la restriction des causes de guerre. Pour ce motif, j'espère que le Comité jugera bon d'admettre Tadjonction de cette question à celles que j'ai d'ailleurs signalées. »

Texte adopté par la Commission de Washington (I) (art. IV du programme de la Conférence de Rlode-Janelro) :

« Résolution recommandant que la seconde Conférence de la Paix à La Haye soit invitée è examiner si ou dans quelle mesure Fusage de la force est admissible pour le recouvrement des dettes publiques- »

(1) On ^aît que celle Commissioii comprenait les ambassadeurs h Washington du BrésH et du Mexique, et les ministres delà Répubiiqua Argeoline, du ChiJi, de Costa Rica, et de Cuba. Au sein û& cette Commîsifïîon^ le représentant de TArf^entine insislâ pouT IMnfwHptîon au programme d'un article qui permit à la troisième ConFérencc pnnaméricaine de ralitier par son vote la Doctrine de Draga, Au fonlraire le Brésil et le Chili prêteraient que la Conférence de Hio ne se prononç^kt pas sur le principe de la note visée. Les repr6sen!ants de Cuba et de

InstractionB aux délégués des Etats tTuls & la Conférence pan-amérlcalne de Rio de Janeiro, concer^ nant la Doctrine de Drago. {Art, rv du programme).

cr Cela a été depuis longtemps la politique conâtante des Etats-Unis de ne pas user de leurs forces militaires pour le recouvrement des dettes contractuelles ordinaires dues à leurs citoyens par d'autres gouvernements. Nous n'avons pas estimé que Tusage de la force dans un tel but fût compatible avec le respect de la souveraineté indépendante des autres membres de la famille des nations ; ce qui est le principe le plus important du droit international et la première protection des nations faibles contre Toppression des fortes. Il nous semble qu'une telle pratique est, dans son effet général, préjudiciable aux relations entre peuples et au bien-être des Etats faibles et troublés, dont le développement doit être encouragé dans l'intérêt de la civiUsation ; qu'elle offre de fréquentes tentations à rintimidation et à l'oppression et à des guerres inutiles et injustifiables. Nous regrettons que d'autres puissances, dont nous apprécions hautement les sentiments et le sens de la justice, aient parfois envisagé les choses autrement et se soient permis, bien qu'avec répugnance, nous le croyons, de recouvrer de telles dattes par la force. Il est vrai, sans doute, que le non paiement de dettes publiques peut être accompagné de telles circonstances de

Coala Rica proposaient, — suivant une excellente formule qui aurait pu fournir une basa trÈs luridîque aux discussions de la Confdrencta de La Haye comme de cette de Rio, — que la GoEiférence éludlÂt ri TéteDdue et lee limitations de reâpousabiiilés d'un Fltat quant aux diverses claïsses de réel a m allons pécuniaires, et les inoyons admissibles pour leur recouvrement ». (Voir sur ces dlscussious le livre de Queaada : Àrbitration in Latin-Àmerica^ pp. 104 et a.)

fraude 6t d'iDJustîce ou de violation des traités qu'elles justifient Tusege de la force. Ce gouvernement serait heureux de Toir cette question faire Tobjet d'une discussion internationale qui distinguerait eotre de tels cas et la simple inexécution d'un contrat conclu avec un particulier, et d*une résolution en faveur du recours aux seuls moyens pacifiques dans les cas de la dernière catégorie. Vous trouverez un fort appui à cette thèse dans une excellente lettre écrite le 29 décembre 1902 par M* Drago, ministre des Relations extérieures de TArgentine, au ministre de l'Argentine à Washington, — lettre reproduite dans le volume des Foreign Relations des Etats-Unis 19Q3, page 1.

Il ne semble pas, cependant, que la Conférence de Rio doive entreprendre de faire un tel examen ni d'arrêter une telle règle* Beaucoup de pays améncaîns sont encore des nations débitrices, tandis que las pays d'Europe sont leurs créanciers.. Si la Conférence de Rio, par conséquent, assumait une telle entreprise, elle apparaîtrait comme une assemblée de débiteurs qui décident comment leurs créanciers doivent se comporter, et par là elle n'inspirerait pas le respect. La véritable marche Êi suivre est indiquée par les termes du programme, qui propose d'inviter la seconde Conférence de La Haye, où créanciers et débiteurs siégeront simultanément, à examiner la question. i»(l).

(1) Il est ifitétessant d& rapprocher de ces lustra ctîons les déclaraUoni faites à la ConféreDCO panaméricalDe de WasblDgtoD {séance du IS avril 1890) par le délégué américain W. H. Trescot^ sur la question des réclama tlons centre un Etat pour domma^as subis par les étrangers, en faveur de nnlerFention par Ja voie diplomatique :

a Devant quelle ]uHdlelion le Gouvernement laissera t-U acUonuer \a «ouvoraineté de J a nation, pour répondre de sa responsabilité envers le réclamant, et comment reiécuUon du Jugement pourra-t-elle être poursuivie ? Qu'advîenl-U, dann une telle théorie, du commerçant national dans un pays belllgt^rant ? Quelle garantie a l'étranger contre Tt^mprunt forcé auquel un citoyeù du pays peut être patriotique ment obligé à souscrire? Prenez le cas du porteur da titres étranger qui fournit au

Rapport du Comité charité de rozamen de Tarticla 4 du programme de La Conférence de Hîo* de -Janeiro, présenté & la Conférence et ratifié par elle (1).

Comme cela a été ûettemeat établi à la réunion du Conseil directeur du Bureau des Républiques américaines, tenue le 21 avril de cette année, Tobjet de cet article était limité aux dettes publiques, et il ne devait nullement impliquer Tacceptation de la légitimité de leur recouvrement coercitif.

Le Comité croit qu*il est préférable de poser la question litigieuse sur un terrain plus large et plus compréhensiE, de manière à viser non seulement les dettes publiques, maïs aussi les autres cas d'ordre exclusivement pécuniaire, qui sont souvent la câuse de déplorables conâits.

GouvernecneDl use inappréciable assistance en des tempa critiques, iûtaquo la dette n'est niniiSe ni proies tt'^e^ mais njste seulement impayée d'une façon peisietante. Aucun Gouyernemcnt a-Nl hésité à pro léger par la voie diplomatique les intéréls de sea sujets, lorsque l'étranger ne peut contraindre son débiteur au piiiemenL on ej 'a dressa ni aux tribunaux? Prenez le cas où les personnes et les biens des élrani&^crs n'ont pas reçu du gouvernemeni local la protection à laquelle lis ont droit. Conçoit-on qu'on puisse se départir à tel point des anciens usages et du droit international reconnu^ et que cela soit accepté ?

Câs réclamations ont représenté le courage, rinîtîative et les capttaux: de loule une classe d^hommea ru^éa et avenlureux sans doute, mais singulièrement Intel ligenta. Jls ont a renturé beaucoup, non sans espoir de giiin, 11 est vrai, mais faisant ainsi œuvre iéconde en fondant de grandes industries, en soutenant des Gouvernemenis ou lutte^ en aidant d'autres peuples dans leurs efïorls pour rindépendaoce. El chaque jour, comme le monde devient plus étroitement solidaire^ ceUc communauté d'entreprises, cet apport de travail et de capitaux a l'œuvre dos aulrca peuples va se développant, se réalisant non plus [Kjr des cou Irais purement privés et peu considérables^ mais par de vastes transactions qui comportent action législative^ IntervonUon gouverne mon ta le et responsabîïîté nalionale. n

D'après la cilalion faite par Qiïesyda, op. cU,, p. 112, note.

(t) D'après Qaesad&i vp, cU., pp. 113-115,

Oq D*a pas proposé d'arriver à des coaclusioas précises dan3 cette CooEéreacaf composée eïcluslveai8Qt de natioQs améncaîoes, mais de laisser la âxation des vrais priocipaa qui doivent gouveriiBr la [natièra à une assemblée interoationale composée de toutes las nations du monde.

Le Comité a'a pas manqué de tenir compta de ce fait que la questioQ posée n'engage pas seulamaat rapplicatioQ des principes du droit international, mais aussi cenr qui a^ectent les droits de souveraioeté interne des peuples, et que cas droits doivent être respectés par les résolntions de cette Conférence, corps esseutiellement jaloux de respecter les prérogatives de la souveraineté nationale.

Le Comité comprend qu'il faut que les principes de droit international, exprimés dans les traités ou généralement acceptés, soient violés, pour que le cas visé par l'article dn programme vienne k surgir, et que cet article se réfère seula^ ment aux dettes contractées par un £tat avec un particulier, sans l'intervention d'un autre Etat.

Attendu que c'est Topinion du Comité que la question de Tarticle en discussion pourrait être étendue à d'autres cas de réclamations pécuniaires, indépendamment de ceux qui concernent spécialement les dettes publiques, les seuls compris dans rarticle du programme, et que les gouvernements ici représentés ne sont pas d'accord quant à l'oppoptuoité de poser ainsi ta question, — le Comité se borne à recommander l'adoption de la résolution suivante ;

t< Résolu, par la troisième Conférence internationale dea Etais américains assemblés à Rio de Janeiro :

a De recommander aux Gouvernements représentés à cette Conférence d'apprécier Topportunité d'inviter la seconde Conférence de la Paix à examiner la question du recouvrement forcé des dattes publiques, etv en général, les moyens tendant à diminuer entre les peuples les conâits d'origine exclusivement pécuniaire, lo

DÉCLmiIOIfS FAITES m miM DES DÊFDTÊS FRÀfiÇilSE

Par X. PICHO^I, Hiaislre des kUm élraagère3(l) (7 juin 1901)

n Q*est pas douteux que la diplomatie ne peut ôtre k

la remorque de tous les ûnancîers qui hasardent leurs capitaux dans des opérations plus ou moins aventureuses. On na peut risquer les forces et engager la politique et les relations d'un pays dans toutes les spéculations heureuses ou malheureuses auxquelles les grands entrepreneurs^ les fournisseurs et les banquiers pourraient se laisser imprudemment entraîner.

Il y a lieu de tenir compte, dans TaxameD délicat de ces affaires, non seulemeut des considérations politiques invoquées par les Etats américaiQs, mais aussi de la nature môme des questions qui peuvent solliciter le concours de l'action go u ver uem en taie .

Il y a des différences à faire entre les conflits qui naîtraient d'emprunts usuraires et ceux qui naîtraient

(1} Journal Officiei du 8 itiin 1907, DêbaU parkmeDlairea, Cbombro des Députés, p. i'È3U

d'emprunts réguliers; entre les Etats qui veuleot sincère ment exécuter leurs obligations et ceux qui s'y refusent ; entre les gouvernements qui corn mettent de parti pris des dénis de justice et ceux qui sont respectueux du droit ; entre ceux qui opposent la mauvaise foi à des réclamations justi* fiées et ceux quîp pour des raisons indépendantes de leur volonté, se trouveraient momentanément dans rimpossibilîté d'accorder des satigifactions légitimes*

On ne peut repousser aystématiquemenl, dans tous les cas, toute mesure coercitiva dans les rapports internationaux pour la satisfaction de réclematîons ^ pécuDiaires, surtout lorsque ces réclamations reposent sur l'exécution des traités, sur des droits tout à fait respectables, sur des întérôts touchant au commerce* h Hodustrie, è la prospérité des Etats, intérêts qui se trouveraient lésés par des gouvernements infidèles à leurs promesses ou peu soucieux de tenir leurs engagements. Il y a un départ à faire entre les nécessités inéluctables devant lesquelles tous les gouvernements s'incli nent et les spéculations anonymes ou individuelles auxquelles il faut savoir résister.

Sur ce point, nous deyons laisser h. nos représentants h la Conférence de La Haye la plus grande liberté d'appréciation et de jugement. , . . « .

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LA DOCTUE DE DMGO A LA COIPÈREEE DE LA BAYE

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