PROPOSITION DE LA DÉLÉGATION DES ETATS-UNIS
concernant la Umitaiion de V emploi de la force pour le recouvrement de dettes ordinaires^ ayant leur origine dans des contrats (2).
Dans le bul d'éviter entre nations Jbs conflits armés d'une origioe purement pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées comme duea aux sujets ou citoyens d'un pays, par le gouvernement d'un autre pays, et afin de garantir que toutes les dettes contractuelles de cette nature qui n'auraient pu être réglées à Tamiable par voie diplomatique, seront soumises é Tarbitrage, il est convenu qu'un recours à aucune mesure coercitive impliquant l'empl^: Je forces militaires ou navales pour le recouvrement io telles dettes con- ^
{1} D'âprèa l6a procÈs-verbaniE da la ConféreDce da la Uayet Nous hq donDona d'aiUeurs ici que les do eu monts ess^otlels. ^
(S) Proposition préBentée far te gfénâral H<vrace Porter ^ V séance de U t'* Sous-GomiQ. de la 1" Comcii,, t ]ulllet 1907. -^ (Rapport du baron GuiUamne sur lei travaux d9 la 1" Commission, Anoezo 15.)
iraciuelles ne pourra avoir lieu jusqu'à ce qu'une offre d'arbitrage o'Bit été faite par le créancier et refusée ou laissée sans réponse par le débiteur, ou jusqu'à ce que l'arbitrage n'ait eu Heu et que l'Etat débiteur ait manqué à se conformer à la sentence rendue*
11 est de plus convenu que cet arbitrage sera conforme pour la procédure au Chapitre III de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée à La Haye, et qu'il déterminera l'équité et le montant de la dette, le temps et mode de son règlement et la garantie, s'il y a lieu, à donner pendant tout délai dans le paiement.
Proposition de la Délégation des Etats-Unis
concernant la Umiiaiion de V emploi de la force pour le recouvrement de dettes publiques ordinaires, ayant leur origine
dans des contrats.
Texte corfugô de la proposition originaire (1)
Dans le but d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses sujets ou citoyens et afin de garantir que toutes les dettes contractuelles de cette nature qui n'auraient pu être réglées à l'amiable par vole diplomatique, seront soumises à l'arbitrage, il est convenu qu'aucun recours à une mesure coercitive impliquant l'emploi de forces militaires ou navales pour le recouvrement de telles dettes contractuelles ne pourra avoir lieu jusqu'à ce qu'une ofïre d'arbitrage n'ait été faite par le réclamant et refusée ou laissée sans réponse par l'Etat débiteur,
(1) Rapport du baron Guniaume, Annexe 18.
ou jusqu'à ce que Tarbitraga n'ait eu lieu et que TEtat débiteur ait manqué à sa conformer h la sentence rendue.
Il est de plus convenu que cet arbitrage sera conforme pour la procédure au Chapitre 111 de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, adoptée à La Haye, et qu'il déterminera la justice et le monta ni de la dette, le temps et mode de son règlement et la garantie, s'il y a lieu, à donner pendant tout délai dans le paiement.
Proposition 4es États-Unis d'Amdrlque
concernant le traitement des dettes coniracttielles Texte corrigé nu 29 août 1907. (1)
Bans le but d'éviter entre nations des conflits armés d'une origine purement pécuniaire, provenant de dettes contractuelles, réclamées au Gouvernement d'un pays par le Gouvernement d'un autre pays comme dues à ses nationaux, les puissances signataires sont convenues de ne pas avoir recours t la force armée pour le rec ouvrement de telles dettes contractuelles.
Toutefois, cette stipulation ne pourra être appliquée quand TEtat débiteur refuse ou laisse sans réponse une offre d'arbitrage, on en cas d'acceptation, rend impossible l'établissement du compromis, ou après Tarbitrage manque de se conformer à la sentence rendue.
Il est de plus convenu que l'arbitrage dont il s'agit sera conforme pour la procédure au Chapitre lll de la Convention pour le règlement paclflqne des oonâits internationaux, adoptée à La Haye, et qu'il déterminera, entant que les Parties n'en seraient pas convenues, la justice et la montant de la dette, le temps et mode de son règlement.
(11 1" CommisBloiif 1" SouB-Comml»iDD (Annexe 18). — Rapport du baroD GulUftnme^ Annftxe 53>
Amendement itroposé par la DélAgallon de la Réfiubllque dominicaine
à la proposition de la Délégation des Etats-Unis cCÀTnérique
sur f emploi de la force pour le recouvrement de dettes
publiques (1).
Daoâ le but d'éviter entre nations des conflits armés, toutes les réclamatians d'une origine purement pécuniaire soit qu'elles proviennent d'emprunts publics ou d'autres dettes contractueltes, ou bien dédommages et pertes^ présentées par un Gouvernement au nom de ses nationaux, seront soumises à l'arbitrage international chaque foisqu'elles n'auraient pu être réglées à l'amiable par voie diplomatique. Aucune mesure coercitive. impliquent l'emploi des forces militaires ou navales, ne sera prise contre TEtat débiteur que dans le ces que celui-ci se refuse à accepter l'arbitrage proposé par l'Etat réclamant^ ou à se soumettre à la sentence rendue par le tribunal arbitral.
Il est convenu que cet arbitrage déterminera l'équité et le montant des réclamations, le temps et le mode de leur règlement, se conformant, quant à la procédure^ aux règles établies au chapitre III de la Convention pour le règlement paclûque des conâits internationaux, adoptée à La Haye.
Proposition de la Délégation du GhIII (2),
La Délégation du Chili, inspirée par le désir de chercher des moyens de conciliation pour le règlement pacifique des désaccords qui surviennent le plus souvent dans le cours ordinaire des rapports internationaux, a l'honneur de soumettre à la considération de la Conférence la proposition suivante :
Les Parties contractantes s'engagent à soumettre è l'arbitrage toute réclamation de sujets ou citoyens d'un Etat contre un autre Etal, dans le cas où les négociations par la voie diplomatique n'auraient pu aboutir ô un accord satisfaisant.
(1) 1^' Comm,, l" Sous-Coinm., Ann. 30. — Rapport du baron Guil* laume, A no. S5.
(S) Rapport du baron Guillaume^ Ano. 52.
et quandces réclamations seraient de nature pécaDÎaire, procédant, soit de dommages et pertes pécuniaires, soit de Vinfraction de contrats, dans lesquels les contractants eux-mêmes n'auraient pas arrêté Tautorité et la procédure auxquelles ils devraient faire appel pour résoudre les désaccords survenus. Les Parties contractantes s'engagent également à soumettre au Tribunal de La Haye la résolution finale des questions ou di facultés mentionnées, dans le cas où elles ne croiraient pas préférable da se mettre d'accord pour la constitution d*uo tribunal spécial pour la résolution de ta question.
Amendement proposé par la Dôlôgallon du Pérou
à la proposition de la Délégation des Etatë-Unië d^ Amérique
pour le recouvrement des dettes publiques (i).
Les principes établis dans cette proposition ne pourront pas s'appliquer à des réclamations ou différends proveûaut de contrats passés par le gouvernement d'un pays avec des sujets étrangers quand, dans ces contrats, il aura été expressément stipulé que ces réclamations ou différends devront être soumis aux juges et tribunaux du pays*
Déclaration de la Délégation des Ëfate-llnlft du Venezuela (2)
La Délégation des Etats-Unis de Venezuela a l'honneur de communiquer à la i^* Sous-Commîssion de la 1" Commission les principes qu'elle se propose d*ex poser au cours de la discussion sur les diverses propositions concernant des réclamations pécuniaires.
Dans le but d'éviter entre nations des confiits armés d'une origine purement pécuniaire.
{i) 1" CommiABian, 1" Sous-Commiaalon, 5" séaûce. 16 juillet 1907 I Annexe 37). — Rapport du haroo Guillaame, Annexe S8. ' (2) 1" Comm., 1^' Soua-Comm., S* séance, 16 juillet 1907 lAnneie 38}, — Rapport du baron Guillaume, Ann. £9.
Il est convenu que les différends provenant de réclamationa des sujets ou citoyens d*un Etat contre un autre Etat pour infraction de contrats, seront soumis à la Cour permanente d'arbitrage de La Haye quand les parties elles-mômes n'auraient pas stipulé dans leur contrat que tout dififérend ou contestation sera réglé par devant les tribunaux et d'après lea lois de l'Etat responsable.
Il est convenu qu'on aura recours à la Cour permanente d'arbitrage dans les différends entre Etats au sujet de réclamations pour dommages et pertes non provenant de contrats, quand l'équité et le montant des réclamations n'auraient pu être réglés par la voie diplomatique ni par devant les tribunaux de l'Etat responsable.
Il est convenu que lesdites réclamations seront en tout cas réglées par des moyens pacifiques, sans aucun recours h des mesures coercitives impliquant l'emploi de forces militaires ou navales.
Proposition de la Délégation de Roumanie (1).
La Délégation de Roumanie a l'bonneur de proposer, au nom du gouvernement royal, que la proposition de la Délé-^ gation des Etats-Unis d'Amérique concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes publiques ne soit pas insérée comme un nouvel article dans la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux de 1899, mais fasse l'objet d'un accord spécial entre les puissances intéressées, sans connexité avec cette Convention.
(i) Rapport du baron Guillaume, Ann. 55.
Déclaration de la Délégatfon de la République du Salvador
sur la proposition de ta Délégation des Etats-Unis concernant ia limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement de dettes publiques ordinaires j ayant leur origine dans des contrais (IX
La Délégation de la Hépublîque du Salvador adhère k la proposition présentée par la DélégaliOD des Etats-Unis, avec les réserves suivantes :
i. Que pour les dettes provenant de contrats ordinaires entre Etats et particuliers on n'aura recours à rarbitrage que dans les cas de déni de justice, après que les juridictions du pays contractant auront été préalablement épuisées;
2, Que les emprunts publics constituant des dettes nationales ne pourront jamais donner lieu à des agressions militaires ni à une occupation matérielle du territoire des nations américaines.
(1) l^'Coni., 1" Sous-Comin., 10< fté&nee, 3août 1907 (Annexe 48). Rapport du baron Guillaume, A un. 34.