PRINCIPE DE NON-COLONISATION
Mais avant de rechercher les diverses applications de la doctrine de Monroë dans le cours de ce siècle, il importe d'étudier séparément les deux principaux passages qui la constituent par leur réunion, et d'en déterminer la valeur.
Le simple examen des numéros des paragraphes qui renferment ce qu'on est convenu d'appeler la doctrine de Monroë suffit, comme le fait remarquer M. Moore, à prouver que cette doctrine se rapporte à deux objets difiérents, que leur seul caractère de mesures de défense contre l'Europe a fait réunir sous un même titre. Le § 7 du message du 2 décembre 1823 est relatif à la colonisation que pourraient tenter les états européens sur le sol américain ; les §§'48 et 49 ont trait à Fexamen de la politique extérieure des Etats-Unis et de la Sainte-Alliance et à l'intervention possible des états européens dans les aflaires du Nouveau- Monde, ils avaient d'ailleurs eu des parrains différents:
Adams, nous l'avons vu, avait inspiré le premier passage, Jefferson et Madison, le second.
Le premier passage, relatif à la colonisation des états européens en Amérique, n'a plus guère aujourd'hui qu'un intérêt historique : le territoire tout entier des trois Amériques est en effet approprié et ne peut plus « être considéré comme sujet à une colonisation quelconque » ; si les délimitations de territoires et les questions de frontières des colonies européennes peuvent donner lieu à des complications internationales, il serait inexact de prétendre que les états européens peuvent désormais fonder des colonies dans le Nouveau-Monde. La reconnaissance de nos prétentions sur le Contesté de la Guyane et l'occupation effective de cette région parla France ne constitueraient pas à notre profit un établissement colonial nouveau, mais le rétablissement d'un état de choses ancien dont nous n'avons cessé de réclamer le retour.
La situation était tout autre en 1825.
Les États-Unis n'étaient pas alors l'immense empire que nous voyons aujourd'hui. Leur indépendance datait à peine de 40 ans, et ils étaient en pleine période d'accroissement. En 1803, pour une somme de 16 millions de dollars, ils avaient acheté la Louisiane à la France, triplant leur territoire par cette acquisition. En 1819, pour 5 millions de dollars, ils obtenaient de TEspagne la cession de la Floride occidentale et de la Floride orientale ; mais le Texas appartenait encore au Mexique, les Anglais leur contestaient
dans le Nord de vastes régions, la Russie possédait dans la presqu'île d'Alaska un immense territoire.
De plus, de larges surfaces étaient encore mal connues et ne dépendaient d'aucun état civilisé. Dans le Nord, des régions d^une très grande étendue situées à l'Ouest du Mississipi, dans le Sud, les contrées qui font aujourd'hui partie de l'Equateur, de la Bolivie, de l'Argentine, du Paraguay étaient toujours des res nulliusdM point de vue des principes universellement admis du droit international.
Les Etats-Unis déclaraient que les continents américains ne seraient plus sujets à être colonisés dans l'avenir. Ils respectaient en conséquence — Monroë devait d'ailleurs s'y engager formellement dans la seconde partie de son message — les colonies déjà établies par les états européens. Les Russes restaient donc maîtres incontestés du territoire d'Alaska, des portions tout au moins de ce territoire qui n'étaient pas revendiquées par les États-Unis ; l'Angleterre — outre certaines régions contestées dans le Nord de l'Amérique septentrionale, et dont la condition provisoirement déterminée en 1818 ne sera définitivement réglée qu'en 1872 — possédait le Canada, Terre-Neuve, les Honduras, les iles Bermudes et les Bahama, la Jamaïque et plusieurs petites Antilles, une partie de la Guyane, et dans l'extrême Sud de l'Océan Atlantique, les îles Malouines et la Géorgie du Sud. La France, qui avait vendu la Louisiane aux Etats-Unis en 1803, possédait dans l'Amérique du Nord, Saint-Pierre et Miquelon, la Martinique, la Guadeloupe et quelques Ilots, et dans le Sud la partie de la Guyane que
les Portugais venaient de nous rendre en 1817 ; nous contestions de plus depuis le traité d'Utrechl d'immenses territoires au Portugal ; nous devions continuer à les contester an Brésil. Le gouvernement de la Restauration n'avait pas encore reconnu l'indépendance d'Haïti, mais Saint-Domingue était définitivement perdu pour la France qui n'espérait plus obtenir de son ancienne colonie que des avantages commerciaux. — L'Espagne négociait sans espoir pour regagner quelques débris de son magnifique empire détruit; elle ne gardait plus que Cuba et Porto-Rico. Les Pays-Bas possédaient la Guyane hollandaise, Curaçao et quelques Ilots. Le Danemark avait dans les petites lies de Saint-Thomas, Saint-Jean et Sainte- Croix d'excellentes stations. La Suède possédait la petite lie de Saint- Barthélémy que le traité du 10 août 1877 devait rétrocéder k la France. Enfin, l'Ilot de Saint-Martin voyait ses 95 kil. iappartenir pour moitié à la France et pour moitié à la Hollande.
En vertu de la doctrine Monroe toute « colonisation a nouvelle de terres américaines était interdite aux états européens, même à ceux qui possédaient déjà des colonies dans le Nouveau-Monde. M. Moore, professeur au Colambia collège (1), nous fait remarquer que ce terme « colonisation >j correspond aux termes << occupation (settlements) » et (1 établissements coloniaux n qu'avait employés Adams. « Le mot colonisation, ajoute très exactement M. Moorej
(1 ) Renve de droit inteniational H de législation comparée, 1896, p. 305.
signifie Foccupation par des émigrants d'une région qui n'est pas encore sous le contrôle d'une puissance civilisée quelconque, si ce n'est celui de la mère patrie ». Telle est, de par la définition d un écrivain américain modéré dans ses jugements, la colonisation que Monroë prétendait interdire aux états européens.
Getle interdiction était-elle possible en droit ?
Non, répond sans Hésiter Fimmense majorité des jurisconsultes.
« Un état, déclare Lawrence, ne peut, de par sa volonté seulement, augmenter les obligations internationales des autres états ». Or, la pratique commune des nations est absolument contraire à une pareille interdiction, et les Etats-Unis, par une déclaration unilatérale, modifiaient les principes les plus universellement admis du droit international. (' Le grand jurisconsulte américain Wheaton, dit M. Arthur Desjardins (1), ne regarde comme légitimes les définitions nouvelles et les modifications apportées aux règles de conduite déduites des rapports nécessaires entre les sociétés humaines que si elles sont établies par Tusage et parle consentement général ». Et après avoir rappelé qu'aucun acte unilatéral ne peut inspirer des principes sanctionnés parle consensus ^en/mm^ M. Desjardins montre le m*essage Monroë innovant « lorsqu'il disqualifiait les puissances européennes quant à la faculté de coloniser les nouveaux territoires sur le continent américain ».
(1) Reniue de dr, int, 'public, 1896, p. 137.
S4 LA DUCTHiNli: DE MONROE
Od sait, en effet, quelles sont les conditions nécessaires pour qu'un territoire puisse être légitimement occupé et devenir un objet de colonisation. L'accord de tous les jurisconsultes est fait sur ce point (1). Il suffit que le territoire convoité par un Etat soit lerritorhim ntdlius, c'est-àdire susceptible d'occupation, mais non actuellement approprié, et que la prise de possession soit effective et réalisée par l'occupant animo domini. A ces conditions, Monroe en ajoutait une troisième pour que les états européens pussent fonder des colonies en Amérique : le consentement des Etats-Unis
Mais les conditions déclarées indispensables par la science moderne étaient-elles susceptibles d'être remplies en Amérique en 1823 î La question se ramène à celle-ci : y avait-il en 1823 des territoires américains qui fussent encore des res mdlius ? S'il y en avait, la première partie du message Monroe constituait une illégalité et un empiétement sur les droits que possèdent les états vis-à-vis des autres états. Tel est l'avis du jurisconsulte américain Dana, dans ses Noies sur les éléments du droit des gens de Wheafon : pour Dana, il n'y a là qu'une question de géographie politique, à laquelle nous avons déjà répondu. Cette réponse est d'ailleurs fortifiée par l'autorité du professeur américain Moore qui nhésite pas à déclarer dans un article que nous avons déjà cité : « Il n'était pas du tout généralement admis que les continents américains fussent
(1) Voir Chai'les Salomon : L'oecupalion des lerriloires sans maifes.
alors complètement occupés par des nations civilisées ; il y avait de vastes régions, des territoires entiers où des sujets d'états civilisés ne s'étaient encore jamais fixés ».
Telle est encore, pour ne citer que les auteurs les plus récents, l'opinion deM.Mérignhac qui déclare l'interdiction de colonisation de Monroe « absolument contraire au droit des gens (1) ». « Il n'est pas admissible, dit-il encore, qu'une nation d'un continent ferme ce continent à la colonisation des peuples d'autres hémisphères ».
M. Charles Salomon (2), auteur d'un des plus complets ouvrages qui aient été écrits sur l'occupation des territoires sans maîtres, n'hésite pas à affirmer que cette déclaration est « inutile ou abusive : inutile^ si au moment où elle a été proclamée tout le territoire américain était réellement soumis à ujie souveraineté et n'offrait plus de res nidlius ; abusive s'il en était autrement. Or, il nous semble plus que probable qu'en 1823 le vaste territoire américain offrait encore des étendues non appropriées. S'il en avait été autrement, la doctrine de Monroë n'aurait pas été promulguée. Se représente-t-on la France par exemple, notifiant aux autres puissances que son territoire ne saurait faire l'objet d'une occupation ? » Et M. Salomon ajoute : « malgré la doctrine Monroë qui n'a jamais lié personne et qui n'est pas une règle de droit international, la prise de possession d'un territoire situé dans le conti-
(i) Mérignhic, La doctrine de Monroe à la fin du XIX^^ siècle^ Revue du droit public et de la science politique, 1896, p. 206. (2) Charles Solomon, ouvrage cité, p. 252.
ime par une puissance européenne, e occupation juste, pourvu que ce terla notion ordinaire de la res nulliiis m , Desjardins s'élève éloquemment contre nroe ; « Parmi les nations déchues du lit-il, plusieurs figuraient elles-mêmes jsaiices américaines, la France, l'Anles Pays-Bas, le Danemark, etc.D'alational coutumier, tout ce qui était lis hors des Etats-Unis l'était générapeuples, et particulièrement à ces tiis le Nouveau-Monde avant qu'eût institution fédérale de 1787. La diverisemblance des langues, l'étendue des dans un autre hémisphère n'engenmes aucune incapacité. Enfin les pro- 1 employés par les Etats-Unis en 1829 ■d des Cherokées, de 1834 à 1866 à es ne furent pas de nature à justifier, imation d'un tel monopole » (1).
la doctrine presque universellement majorilé des auteurs refuse de reconassage de la' doctrine de MonroC tout
jncertante quasi-unanimité, quelques cains ont émis l'opinion qu'il pouvait
oublie, 1896. p. 149.
exister des règles de droit spéciales à TAmérique, inapplicables à l'Europe. M. Amancio Alcorta, professeur de droit international à TUniversité de Buenos-Ayres, a formulé cette objection dans les termes suivants que M. Mérignhac estime à juste titre « un peu énigmatiques » : « sans prétendre, dit M. Alcorta, qu'il y ait un droit international essentiellement américain, il faut reconnaître qu'il existe, et que, soit dans les relations des états de l'Amérique, soit dans leurs rapports avec les états d'Europe, il convient d'en tenir compte, si Ton ne veut pas s'exposer aux plus graves erreurs. » Nous ne saurions trop nous élever contre une pareille prétention dont l'admission serait de nature à justifier ou à tolérer les plus criants abus. Si l'on admet un droit américain, que n'admettrait-on demain un droit africain, un droit asiatique, un droit océanien? Bornonsnous à relever contre les paroles de M. Alcorta la protestation que Lawrence avait faite contre une affirmation semblable : « Si Ton entend par doctrine de Monroô quelque règle de droit public spécialement adaptée au continent américain, on tombe dans une application entièrement insoutenable. Le droit des gens est d'une application universelle dans toute la chrétienté. Il ne peut exister un droit particulier pour l'Europe et un pour l'Amérique ». Il était impossible de convenir plus nettement que ne l'a fait M. Alcorta delà différence qui existe entre un principe de politique et un principe de droit. L'interdiction de colonisation, le principe de non-colonisation comme on l'a appelé, ne peut être justifié que par l'existence d'un gigantesque
atectorat des Etats-Unis sur les trois Amériques. C'est e hypothèse que nous étudierons dans la seconde partie
ce travail.
C'était au nom de « leurs droits et de leurs intérêts > que
; Américains du Nord prétendaient interdire à l'Europe
fonder de nouveaux établissements coloniaux dans le lu veau-Monde.
Cette interdiction, inadmissible en droit, comme nous ions de le voir, se serait comprise en fait s'il ne s'était i que de territoires limitrophes de la frontière fédérale. ntles Etats-Unis auraient pu craindre l'annexion par la ssie ou par l'Angleterre. Mais elle était infiniment plus *te et s'appliquait aux n continents américains ». Si les ançais, dépassant les frontières du Contesté, s'étaient blis sur la rive droite de l'Amazone, ou si les Hollan- ;s, prenant comme point de départ leur colonie de Curai, avaient fonde des comptoirs sur les bords du lac Mara- 1)0, on a peine à voir m quoi h les droits et les intérêts » i Etats-Unis auraient été atteints. Ils ne pouvaient invoer leurs droits que sur le seul territoire que les Russes laient d'annexer et qu'ils revendiquaient comme leur__ parlenant Leurs intérêts, semlde-t-ïl, n'avaient pas dallage besoin d'être défendus : les territoires les plus ties n'étaient certainement plus des ?'es mil/tus en 1823, es Américains du Nord no pouvaient pas croire sérieulent à la création dans le Nouveau-Monde d'une colonie ■opéenne qui prtt menacer leur sécurité ou leur dévelopnept.
Diaprés M. Moore. c'est au point de vue commercial que les Américains avaient intérêt à interdire le développement de la colonisation européenne en Amérique. Sans doute le pacte colonial qui défendait alors aux colonies européennes, toute relation économique avec une autre puissance qu'avec leurs métropoles — Toukase du 28 septembre 1821 venait de faire la même défense — ne pouvait être que défavorable aux intérêts commerciaux des Etats-Unis. Mais cette interdiction de colonisation n'était faite que « pour l'avenir », et le commerce de l'Amérique du Nord, encore bien peu développé, trouvait sur son propre sol des débouchés suffisants. Monroe ne s'excusait-il pas en quelque sorte de la faiblesse des raisons qui motivaient ce passage de son message en disant que cette question, si elle intéressait « les droits et les intérêts » des Etats-Unis, n'affectait pas î< leur pain et leur sécurité » . Nous avons peine à croire sincères les craintes du sénateur Allen de l'Ohio qui déclarait, le 14 janvier 1846, que « tout effort des puissances de l'Europe pour étendre le système européen de gouvernement sur ce continent par l'établissement de nouvelles colonies serait incompatible avec l'existence indépendante des nations et dangereux pour les libertés du peuple d'Amérique (1) ».
En réalité, c'est en vertu d'une sorte de domaine éminent qu'ils s'attribuaient sur toutes les terres américaines, en vertu d'une sorte de protectorat tacite, que les Etats-
(I) Re^ue de dr. int„ Moore, p. 318.
30 Lk DOCTRINE DE MONROË
Unis voulaient interdire à l'Europe de coloniser en Amérique : M. Clay, successeur d'Adams au secrétariat d'État (1), écrivait à M. Poinsett, ministre américain à Londres, qu'on ne pouvait plus appliquer actuellement à l'occupation de TAmérique les principes qui avaient servi de base à cette occupation au moment de la découverte du Nouveau- Monde : « Les territoires, dit-il, sur lesquels on voudrait aujourd'hui établir une colonisation nouvelle sont désormais la propriété de tous les Américains, et ceux-ci ne peuvent être contraints d'accepter un régime colonial étranger. L'Europe, qui repousserait certainement avec indignation toute tentative d'implanter chez elle des colonies, est moralement obligée de respecter et de reconnaître le même droit chez les peuples d'Amérique ». M. Clay oubliait la géographie politique de Tx^mérique, et, comme Monroë, il méconnaissait aux Guyanais français ou hollandais le droit de coloniser des territoires res nullius qu'il reconnaissait aux Brésiliens ou aux Vénézuéliens.
Le consensus ^^w^i?^m, que nous avons vu nécessaire pour légitimer un si étrange principe, ne fut jamais obtenu. Les peuples américains eux-mêmes, si directement intéressés à confirmer une déclaration faite en leur faveur n'v adhérèrent jamais, le Congrès de Panama ayant échoué, nous le verrons plus tard, 'par suite de la mauvaise volonté des Américains du Nord. Jamais, est-il besoin de le dire, un
(1) Calvo, I, 296.
État européen n^admit un principe formulé contre lui. L'Angleterre protesta avec une particulière énergie, le passage concernant l'interdiction de colonisation lui étant aussi défavorable que le passage relatif à la non-intervention secondait ses intérêts. Ce passage était d'ailleurs en complet désaccord avec le traité de 1818 qui laissait pour dix ans d'immenses régions soumises à l'autorité commune des deux pays. Canning réclama avec hauteur, et ses agents déclarèrent au Gouvernement de Washington « que l'Angleterre considérait tous les territoires inoccupés d'Amérique comme ouverts à ses futurs établissements de la même façon que précédemment par occupation ou priorité de découverte ».
Mais, sur le point spécial qui avait amené la déclaration de Monroé, les Etats-Unis remportèrent un succès : malgré l'abstention de la diplomatie britannique formellement hostile au nouveau principe de nou'-colonisation, ils firent reculer les Russes sur la côte ouest, et par un traité du 17 avril 1824, le tzar Alexandre renonça à ses prétentions (1). •
Les Américains ne tardèrent pas à s'apercevoir que la doctrine de Monroô pouvait leur imposer les plus graves et les plus lourdes obligations. Si les Etats-Unis déclaraient que les continents américains n'étaient plus susceptibles d'être colonisés par les puissances européennes, ils s'engageaient par le fait même à s'opposer à toute tentative de
(i) Lesur, 1824, p. 389 ; Wheaton, II, 311.
colonisation d'un état européen. M. Adams, successeur de Monroft à la présidence des Ktats-Unis, résolut de donner de la doctrine de son pi-édécesseur une interprétation conforme aux déclarations qu'il avait faites lui-même à M. Rush, déclarations dont Monroe, onTavu, s'était si largement inspiré. Bolivar venait de convoquer k Panama un Congrès de tous les états du Sud et il avait invité les États- Unis à s'y faire représenter : un des points qui devaient être particulièrement étudiés était précisément la doctrine de Monrofi.
Âdams vit le danger que courrait son pays s'il s'engageait à garantir les Ktats du Sud contre les périls que pourrait leur faire courir toute nouvelle colonie européenne. Il montra la plus grande hésitation à envoyer des délégués à Panama et résolut de limiter strictement leurs pouvoirs. On pourrait, disait-il, traiter dans le Congrès « d'une convention entre toutes les parties représentées à l'assemblée, que chacun se gardera /^d/" .'te.s propres moyens contre l'établissement d'une colonie européenne dans l'intérieur de ses frontières » (message du 26 décembre 1825, (1). Mais il ne voulait pas qu'on pût croire qu'il reniciit la populaire doctrine de Monroe, modifiée si singulièrement ; c'était sous le nom de Monroë qu'il voulait faire prévaloir une nouvelle doctrine Adams, et il ajoutait aussitôt : « Cela a été, il y a plus de deux ans, annoncé au monde par mon prédécesseur comme un principe résultant de l'émancipa-
(1) Moore, p. 307 et s
tîon des deux continents américains. On devrait développer ce principe aux nouvelles nations du Sud, de façon qu'elles le regardassent toutes comme une conséquence essentielle de leur indépendance ». Et quelques mois après, dans un nouveau message du 13 mars 1826, M, Adams déclarait « que si Ton croyait nécessaire de contracter quelque engagement conventionnel sur cette matière, ses vues ne •s'étendraient pas plus loin qu'une affirmation mutuelle dés parties de l'Union de maintenir l'application du principe sur son propre territoire ».
Cette doctrine Adams était absolument conforme aux principes du droit international. Elle était invoquée par le secrétaire d'état Clay, dans ses instructions aux envoyés américains à Panama. M. Clay se montrait, nous l'avons vu, hostile à toute colonisation européenne nouvelle, mais il n'entendait pas que les Etats-Unis fussent obligés de garantir Texécution des principes de Monroë : « On n'a pas rintention d'obliger les parties qui pourraient s'eatendre pour signer cette déclaration commune à garantir les frontières particulières qui pourraient être réclamées par une de ces parties, et l'on ne propose pas non plus de les préposer à une résistance commune contre toute tentation future d'établir une nouvelle colonie » (8 mai 1826).
L'insuccès du congrès de Panama empêcha toute application de ces principes, mais les passages que nous venons de citer suffisent à prouver que la doctrine de Monroë, relative à la colonisation, était, dès l'année 1825, interprétée dans un sens infiniment moins absolu et moins agressif
pour TEurope par Adams que par Monroë ; les Etats-Unis engageaient seulement chaque gouvernement américain à déclarer que son territoire ne pourrait plus être colonisé par une puissance européenne. Cette déclaration était d'ailleurs absolument inutile, les deux idées de colonisation et de souveraineté territoriale (cette dernière idée inhérente à la notion même d'état), étant incompatibles. D'ailleurs, elle devait avoir avec les années des occasions de moins en moins nombreuses d'être appliquée.
1835 : Affaire de Guatemala,
La première affaire dans laquelle le principe aurait pu être invoqué s'éleva en 1835 au sujet des empiétements du gouvernement britannique dans l'Amérique centrale.
Les Anglais possédaient depuis deux siècles dans cette région les établissements qui portent aujourd'hui le nom de Honduras britannique : le rio Belise sur lequel a été construite la ville de Belise, chef-lieu de ces établissements, avait été exploré en 1640 par le corsaire Wallis, venu de la Jamaïque, et les Espagnols^ n'ayant pu expulser les Anglais de ces rivages, avaient dû leur reconnaître le droit de s'y établir sous leur suzeraineté.
Cette suzeraineté n'avait jamais été admise par les gou* verneurs britanniques qui étaient restés seuls maîtres de Belise, s'agrandissant aux dépens des tribus indiennes voisines. La création de l'état libre du Guatemala aurait dû
La doctrine de MONBOË 3S
rendre des accroissements ultérieures impossibles, mais les Anglais continuaient à considérer comme res nitUius\e territoire du nouvel état. Celui-ci fit entendre à plusieurs reprises des protestations qui ne furent pas écoutées ; comprenant l'impossibilité d'obtenir justice par ses seules forces, il fit appel à la médiation du Gouvernement de Washington » parce qti'il avait toujours été de la politique des États-Unis de prévenir les établissements coloniaux européens en Amérique et de leur résister». 11 semblait bien que la doctrine de Monroë fût ici applicable, mais les intérêts des États-Unis ne leur commandaient pas d'intervenir rie président Jackson refusa de s'occuper de cette question.
Les frontières du Honduras britannique ne devaient être fixées qu'en 1859.
i86i .'Affaire de la République dominicaine.
Une application du principe de non- colonisation eut lieu en 1861 ; à cette époque, en effet, le gouvernement des États- Unis protesta contre l'union de la République dominicaine à l'Espagne.
La Dominicaine, partie orientale de l'Ile d'Haïti, était demeurée colonie espagnole, alors que la partie occidentale de l'Ile passait sous la domination française ; elle se révoltait contre l'Espagne pendant que sa voisine se révoltait contre la France, et les deux anciennes colonies latines se
réunissaient pour former Tétat d'Haïti, puis se séparaient peu après en deux républiques indépendantes (22 novembre 1844). Leur faiblesse et leurs luttes intérieures rassuraient Tombrageuse susceptibilité des États-Unis, qui intervenaient en 1851 avec TAngleterre et la France pour ramener la paix entre les deux états noirs. Enfin, après une longue période de sanglantes guerres civiles, le Président dominicain, Santana, soumettait son pays à l'autorité espagnole, et un décret de la reine Isabelle du 19 mai 1861 prononçait le retour à l'Espagne de son ancienne colonie.
Les États-Unis, paralysés alors par la guerre de Sécession, se bornèrent à des protestations diplomatiques au nom de la doctrine deMonroë violée. Certes, le retour de la Dominicaine sous la domination espagnole ne pouvait en rien
menacer leurs intérêts, et TEspàgne ne procédait pas à une conquête oppressive ou injuste^ puisque le chef du gouvernement régulier dominicain remettait librement son pays au gouvernement espagnol ; les Etats-Unis n'en protestèrent pas moins vivement au nom des principes de Monroë et du respect qui était dû, d'après eux, à tous les états libres de l'Amérique.
Mais ils devaient reconnaître comme licite toute annexion faite à leur profit, alors que toute cession de territoire faite au bénéfice d'un tiers était par eux interdite. Dès que les insurrections eurent obligé l'Espagne à évacuer la Dominicaine, le gouvernement de Washington signa avec la petite République noire un traité portant cession immédiate
en faveur de rUnion de la baie de Samana et cession éventuelle du territoire tout entier (1869).
Cette cession ne s'est d'ailleurs point réalisée ; le Sénat ne fut pas sérieusement arrêté par des considérations juridiques, mais le vote d'un grand nombre de ses membres fut dicté par un sentiment d'hostilité contre le président Grant ; d'autres sénateurs craignirent que Tannexion d'un territoire habité par des noirs indisciplinés et fanatiques de guerres civiles né fut pour l'Union une cause d'embarras et de dépenses : le traité d'annexion fut repoussé, et la baie de Samana dut être restituée. Mais le président Grant ne reconnut pas sa défaite, et, dans ses messages de mai et de décembre 1870, il insista, inutilement d'ailleurs, sur la nécessité de prévenir le retour possible d'une cession de Saint-Domingue à une puissance européenne, cession qui serait, d'après lui, contraire à la doctrine de Monroë.
i873 : Règlement de V affaire de VOrégon,
La plus importante assurément de toutes les questions soulevées par le principe de non-colonisation a été réglée seulement en 1872 par le fameux traité relatif aux Alabama Claims, et elle a été réglée d'une manière formellement contraire aux prétentions de la doctrine Monroë.
Il s'agissait de ces territoires du Nord de l'Amérique qu'un traité de 1818 avait laissé soumis pour 10 ans à l'autorité commune des États-Unis et de VAnffleterre. Mciis
38 LA DOCTRINE DE MONROh;
l'origine de cette question était plus lointaine encore ; ■ cette contestation, dit M. Caleb Cushing, était un vestige de la dernière guerre entre les Ktats-Unis et la Grande- Bretagne et remontait par ses causes lointaines à la colonisation primitive de l'Amérique du Nord par les Européens 1).
Elle devait donner lieu à des débats interminables et à des discussions passionnées.
Un règlement faillit intervenir en 1845, A cette époque, en effet, les Américains n'avaient pas encoi-e atteint les lointaines frontières qu'ils s'étaient proposé d'avoir, et ils désiraient reculer leurs limites au Nord et au Sud. La doctrine de Monrofi leur fournissait un excellent motif d'action pour empêcher les Anglais de garder la possession exclusive des territoires contestés du Nord. Le président Polk venait d'arriver au pouvoir avec le désir hautement exprimé de terminer les « affaires de l'Orégon », et « l'affaire du Texas r..
Sans doute, en 1826, lors de la discussion relative à l'envoi de plénipotentiaires américains au Congrès de Panama, Polk avait déclaré que la doctrine de Monroft était « la simple expression de l'opinion de l'exécutif, destinée à produire un effet sur les conseils de la Sainte- Alliance », mais ses idées s'étaient modifiées au pouvoir, et il entendait faire bénéficier ses desseins de l'autorité considérable qui s'était attachée au nom de Monroe. En même temps qu'il rééditait la doctrine de son prédécesseui", il lui faisait quelques additions qui en complètent singulièrement le sens : h II y a près d'un quart de siècle, dit-il, le principe fut clairement
annoncé au monde par un de mes prédécesseurs que les continents américains^^ en raison de la condition libre et indépendante quils ont su atteindre et qu'ils maintiennent y ne peuvent pas dès lors être sujets à une colonisation future de la part d'aucune puissance européenne. Ce principe s'appliquerait avec bien plus de force encore si une puissance européenne quelconque essayait d'établir une nouvelle colonie dans l'Amérique du Nord... Les droits existants de chaque nation européenne doivent être respectés, mais, d'autre part, il est dû à notre sécurité et à nos intérêts que la protection efficace de nos lois puisse s'étendre sur nos limites territoriales entières, et qu'il soit nettement annoncé au monde comme notre politique établie qu'aucune colonie ou domination européenne, dans l'avenir, ne pourra, avec notre consentement, se fixer ou s'établir dans quelque partie du continent de T Amérique du Nord » (1).
Cette déclaration modifiait considérablement la doctrine de Monroë. Celui-ci s'était prononcé seulement contre la colonisation européenne en Amérique ; Polk interdisait à l'Europe toute rfomma/ion en Amérique, c'est-à-dire «toute acquisition par transfert volontaire ou par conquête d'un territoire déjà occupé ». « Il affirmait, dit M. Moore, quelque chose qui devait être appelé la doctrine Polk plutôt que la doctrine de Monroë ». Mais en même temps le président Polk donnait à la nouvelle doctrine une sphère d'application beaucoup moins étendue que la sphère d'applica-
(1) Sen. Doc, I, 29e cong., !'• sess., p. 14. Revue de dr, int. et de lég. comp., 1896, p. 317.
KtCTHINE DE MONROÈ
l la restreigaait à la seule Amérique MonroS avait interdit à l'Europe la itinents américains », ons s'élevèrent au Sénat : quelques président de sa « prudence », d'auent ; par 26 voix contre 21, le Sénat de M. Allen, de l'Ohio, portant que louvelles colonies serait incompatible pendante des nations et dangereuse uples d'Amérique, et par conséquent mpte résistance de la part des Ëtatslerait justifiée par le droit de légitime
fût un retour pur et simple à la docrésolution Allen avait eu cependant s, parmi lesquels Daniel Webster et
qui avait été le secrétaire de l'admie sous la présidence de Monroe pen-
secrétaire d'état, par conséquent en Formé, expliquait en ces termes l'ori- 1 de Monroë.
a. au sujet de la colonisation eurol jamais devenue le sujet d'une déclaelie fut l'œuvre du seul M. Adams imise au Cabinet. Elle n'est point
l'Angleterre avait, à cette époque, )rtion du continent américain que îmes, et d'autres puissances avaient
LA DOCTRINE DR MONROË il
aussi des territoires dans la partie méridionale ». Et il ajoutait h qu'il fallait limiter la doctriae MonroC aux conditions auxquelles elle avait été faite, sinon elle impliquerait l'absurdité de prétendre que la tentative de n'importe quel état européen d'étendre son système de gouvernement à ce continent, la plus petite comme la plus importante, mettrait en danger la paix et la sécurité du pays » (1).
Il semblait qu'après le vote de la résolution Allen, le président Polk dût conduire les négociations avec la dernière énergie. Il n'en fut rien : par une suite de contradictions qui n'est pas sans exemple dans l'histoire politique américaine, la résolution .\Ilen connue sous le nom de guerre de " fifty four forty or fight » ne fut pas appliquée, et M. Polk, qui avait déclaré les titres des Ktats-Unis sur tout le territoire de l'Orégon u clairs et hors de toute discussion », accepta comme frontière la ligne du 49° de latitude Nord. Il est vrai qu'il trouvaitpour justifier sa conduite d'autres passages de ia doctrine Monroft : « Personne ne crut, dit M. Moorc, qu'en cédant la moitié de ce territoire de plus de 500 milliers de milles carrés, les Ktats-Unis mettaient en danger leur paix et leur sécurité <i.
Mais la question n'était pas épuisée : le traité stipulait que " la ligne de démarcation entre les territoires des États-Unis et ceux de Sa Majesté Britannique, depuis le point sur le parallèle du 49" de latitude Nord jusqu'où elle
'( (le lég. comp., arl. de M. Ilarclav, 1896,
rait continuée vers l'Ouest le long du- 3 Nord jusqu'au milieu du chenal qui le l'ile de Vancouver, et, de là, vers le chenal et du détroit de Fuca jusqu'à Les commissaires des deux états ne entendre ; le commissaire britannique 1 du traité dont nous venons de citer ■e devait être tracée au milieu du ca- ;ommissaire américain prétendait, en é, que la frontière devait suivre le miro. Après de longues discussions, les i-inrent de s'en remettre à la décision nt choix de l'Empereur d'Allemagne, 1 de déterminer la frontière définitive.
[M. Grimm, Kiepert et Goldschmidt, ne décida le 21 octobre 1872 que la ■Unis était fondée. Cette décision arbipossession de certaines îles iraportanluan, qui seraient devenues possessions ise de Rosario avait été adoptée comme nent, dit le Message présidentiel du sse pour la première fois dans leur bises Etats-Unis sans contestation de fron- 3-Bretagne. »
cains fut très grande. « En acceptant lemment M. Mérignhac, l'Union s'expo- ! décision contraire de l'arbitre le ter- ;re lui a attribué, et à le voir passer
aux mains de T Angleterre dont les possessions continentales se seraient ainsi augmentées avec le consentement des Etats-Unis, contrairement à la première partie de la doctrine de Monroë » (1).
Cet arbitrage mettait fin aux contestations que pouvait soulever la première partie de la doctrine de Monroë. Il ne saurait en effet plus être désormais question de colonisation du territoire américain, la contestation tranchée par la sentence arbitrale de TEmpereur d'Allemagne n'était elle-même qu'un vestige du passé.
Le premier passage de la doctrine de Monroë dont nous venons de terminer l'étude, ne concernait d'ailleurs pas les colonies (^e les états européens possédaient dans le Nouveau-Monde en 1823 ; il ne concernait que les colonies qui pourraient être fondées après cette date. Nous trouverons dans la seconde partie de ce travail l'histoire des difficultés auxquelles ont donné lieu les anciennes colonies européennes en Amérique.
Conclusion.
En résumé, le premier point de la doctrine de Monroë n^a jamais eu beaucoup d'importance, et son intérêt est exclusivement théorique ; aussi, l'avons-nous étudié à part,
(4) Revîie de dr, public, 1896, p. 207.
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)plications à leur date dans e la politique américaine, u, aux principes iiniverselionai, car un état ne peut ■es qui ne lui appartiennent intéressé, et jamais aucune ipe de non-colonisation que er à l'Europe sur le conti-
)plication pratique. Adams, a essayé, dès l'année 1826, îut la poi-téc : il n'engageute l'étendue du continent, propre cqmpte par chaque ! président Jackson refusa lait à l'Amérique du Nord, isqu'il prétendait, par lui, ulement toute colonisation, , par quelque mode que ce dans l'Amérique du Nord.
faire adopter par le Sénat . Enfin, en 1872, l'accepta- :ur Allemand fit courir aux gleterre établir une colonie
de la doctrine de Monroe •ce aucune action sérieuse ; Très américaines en rend cation impossible,