LIVRE TROISIÈME. I2I
tins, les Servîtes, les Minimes, et en général tous les Ordres créés du treizième au quatorzième siècle ; 40 enfin, les Clercs réguliers, forme affectée exclusivement aux Ordres créés au seizième siècle et depuis, tels que les Jésuites, les Théatins, les Barnabites, etc. Les Oratoriens, les Lazaristes, les Eudistes, les Rédemptoristes, les Passionnistes, ne sont, comme les Sulpiciens, que des prêtres séculiers réunis en congrégation. » (Montalembert. Moines d'Occident, tom. I, introd., p. XVIII.)
L'auteur de l'I. C. n'indique nulle part, d'une manière expresse, l'Ordre auquel il a appartenu. Il est nécessaire de recourir à des inductions. Pour déterminer ce point capital, comparons les passages du pieux livre, qui traitent de la vie monastique, aux diverses Règles qui gouvernent les Familles religieuses.
« L'Église reconnaît quatre Règles principales, sous lesquelles peuvent se classer presque tous les Ordres religieux : i° celle de saint Basile, qui prévalut peu à peu sur toutes les autres en Orient, et qui est restée celle de tous les moines orientaux; 20 celle de saint Augustin, adoptée parles Chanoines réguliers, l'Ordre de Prémontré, l'Ordre des Frères Prêcheurs ou Dominicains, plusieurs Ordres militaires et divers Instituts modernes; 30 celle de saint Benoît, qui, adoptée successivement par tous les moines d'Occident, est restée la loi commune de l'Ordre monastique proprement dit jusqu'au treizième siècle : les Ordres des Camaldules, de Vallombreuse, des Chartreux et de Cîteaux reconnaissaient cette Règle comme la base de leurs constitutions spéciales, quoique le nom de Religieux de Saint-Benoit ou de Moines bénédictins soit resté spécialement affecté à ceux qui ne taisaient pas partie de ces Congrégations plus récentes; 4° enfin la Règle de saint François, qui signala l'avènement
des Ordres mendiants au treizième siècle. Nous remarquons, en outre, que la dénomination de Moines n'est pas ordinairement attribuée aux Religieux qui suivent la Règle de saint Augustin ni aux Ordres mendiants. » (Montalembert. Moines d'Occident, tom. II, p. 44-)
Nous pouvons écarter, d'abord, la Règle de saint Basile, qui n'a guère été suivie en Occident, et dont l'I. C. ne parait avoir subi aucune influence.
Nous devons exclure également la Règle dite de saint
Augustin.
La Rèole monastique, dite de saint Augustin, n est aucunement de saint Augustin. Dans le dernier chapitre est citée la Rèole de saint Benoit, né en 480, cinquante ans après la mort de saint Augustin. Holstenius, qui s'était livré à une étude approfondie des anciennes constitutions monastiques, attribue cette Règle à Aélrede, abbé en Angleterre, au douzième siècle. Elle se trouve partie dans les œuvres de cet auteur, partie dans celles de saint Anselme.
Elle ne se fait remarquer par aucun signe caractéristique ; elle a pu être indifféremment adoptée par les Congrégations les plus diverses, tant ses prescriptions sont vagues. Elle est tellement dépourvue de précision, qu'on ne peut s en servir pour aucune comparaison décisive. C'est à peine si on peut relever quelques indices, qui établissent un pré)uge défavorable. En voici un exemple. Rien n'est plus rigoureux que les préceptes de la Règle de saint Augustin contre les délinquants. Ils doivent être surveillés, en esprit de chante sans doute, mais surtout avec esprit de suite. Ils doivent être dénoncés au supérieur qui les corrigera sévèrement. On n'hésitera pas à les convaincre par témoins, afin qu Us ne puissent dissimuler la vérité. En quelques circonstances, il ne faudra pas hésiter à les chasser du monastère. Les corn-