De adult. conj., I, 9, G. V., xli, 3, p
que son mari sera vivant ^. « Lorsque nous disons « Qui- « conque épouse une femme répudiée hors le cas de forni- « cation est coupable d'adultère », nous avançons une vérité, sans néanmoins absoudre de ce crime celui qui épouserait une femme renvoyée pour cause d'infidélité, et nous pouvons sans crainte d'erreur les regarder l'un et l'autre comme criminels. D'une manière semblable, en déclarant adultère celui qui répudie sa femme innocente et en prend une autre, nous n'excusons pas de ce crime celui qui convole à un second mariage après avoir quitté sa première femme coupable d'infidélité. Nous les regardons tous les deux comme adultères, quoique l'Un le soit plus criminellement que l'autre 2. »
Toutefois, saint Augustin semble reconnaître que son interprétation n'est pas de nature à enlever tout doute et à dissiper l'obscurité du texte évangélique. Aussi cherchet-il à la compléter à l'aide d'autres textes plus clairs, suivant la règle d'exégèse qu'il a proposée lui-même ^.
Il fait appel au passage de saint Marc (x, 11-12) : « Quicumque dimiserit uxorem suam et alteram duxerit, adulterium committit super eam; et si uxor dimiserit virum suum et alium nupserit, moechatur » ; et à cet autre, de saint Luc (xvi, 18) : « Omnis quia dimittit uxorem suam et ducit alteram, moechatur; et qui dimissam a viro ducit, moechatur. »
Si donc quiconque répudie sa femme, en d'autres termes, si tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre est adultère, il est évident qu'il y a également crime, et de la part de celui qui la répudie pour cause de fornication, et de la part de celui qui la renvoie sans pouvoir invoquer un pareil motif. Saint Marc et saint Luc ne mentionnent aucun cas où l'on puisse admettre une exception. Ils lèvent ainsi toute difficulté que le texte de saint Mathieu aurait pu