De adult. conj., 1, 2, G. V., xli, 3, p. 348 et suiv
5. Ibîd., 3, p. 350 : « Gur dixisti, Apostole, quodsi discesserit, manere inuptam? Licetne disoedere an non licet? Si non licet, our praecipis discedenti, ut maneat inupta? Si autem licet, profecto est aliqua causa, qua licet. Haeo autem inquisita non' invenitur, nisi quam solam Salvator exoepit, id est causa fornicationis. »
cepte de la cohabitation est basé sur la nécessité de maintenir intacte la fidélité conjugale et de barrer la voie à l'adultère qu'on favoriserait par l'abus de la séparation arbitraire ^ .
Donc, il n'y a qu'une raison capable de légitimer la séparation des conjoints, c'est la fornication commise par l'un d'eux 2.
Dans ce cas, celui qui renvoie son conjoint ne l'expose pas à devenir adultère; il ne fait que répudier la partie qui en porte déjà la responsabilité^. D'autre part, les devoirs que le contrat conjugal impose à un conjoint à l'égard de l'autre ne subsistent plus, dans ce cas, puisque l'infidélité commise par le conjoint adultère est une preuve de son renoncement au titre d'époux ^.
Mais que faut-il entendre par la fornication que l'Ecriture spécifie comme une cause de séparation légitime?
Saint Augustin a examiné cette question très minutieusement. Et pourtant, il reconnaît qu'elle est une des plus scabreuses qu'on puisse trouver dans le traité du mariage et avoue qu'il n'en a pas résolu toutes les difficultés ^.
Sa doctrine n'a pas été invariable, soit dans ce qui regarde l'étendue de l'idée de fornication comme cause de séparation, soit en ce qui concerne la liberté ou le devoir de quitter le conjoint devenu coupable de ce péché.
Dans l'idée de fornication, il renferme non seulement la
1. Ibicl., 2, p. 349 : « Quïcumque dimlserit uxorem suam excepta causa fornicationis, fàcit eam moechari, quomodo dictum , intelleoturi sumus, nisi prohibitum esse homini dimittere uxorem, si nulla causa fornicationis extiterit? Et dictum est quare, ne scilicet faciat eam moechari utique ideo,.quia, etiamsi non ipsa dimiserit, sed dimissa fuerit, erit moeolia, si nupserit. »
2. Outre les textes déjà cités, on pourra trouver d'autres contenant la même affirmation : De adult. conj., II, 4, C. V., xli, 3, p. 386; De bono conj., 7, IMd., p. 196; De fide et oper., 19, Ibid., p. 81.
3. Ibid., 3, p. 349 : « Tune enim non ipse dimittendo facit adultéra, sed dimittit adulteram. »
4. In Joan. evang. tract., IX, 2, P. L., XXXV, col. 1459 : « Sed propterea in causa fornicationis licet uxorem dimittere, quia ipsa esse uxor prior noluit, quae fidem conjugalem marito non servavit. »