Retract., I, 18, G. V., xxxvi, 2, p
fornication proprement dite consistant dans l'union illicite des sexes, mais aussi l'infidélité, c'est-à-dire la privation de la foi chrétienne.
Il nous l'affirme dans un de ses premiers ouvrages : « Si le Seigneur n'admet que la fornication comme cause de séparation, et s'il ne défend pas que l'on se sépare d'un conjoint païen, il faut en conclure que l'infidélité est une fornication. Or le Christ, c'est de toute évidence, ne mentionne dans l'Evangile que la fornication d'un des époux, comme raison suffisante pour l'autre de le quitter. D'autre part, il est clair aussi qu'il né défend pas de renvoyer un conjoint païen, car lorsque saint Paul conseille aux chrétiens de ne pas quitter, leur conjoint infidèle, il s'exprime de la sorte : « C'est moi qui parle, et non le Seigneur, ego dico, non Dominus » (ï Cor., vu, 12). Ainsi l'Apôtre fait bien comprendre que le Christ autorise la séparation dans ce cas, mais n'y oblige pas. En effet, s'il ne la permettait, saint Paul ne pourrait pas dire « ego dico, non Dominus » ; si, d'autre part, il obligeait à la réaliser, l'Apôtre ne pourrait conseiller de ne pas la faire ^.
Saint Augustin développe davantage cet argument dans le De Sermone Domini^, où il prouve aussi que le passage cité de saint Paul se rapporte au cas où l'un des époux, converti à la foi du Christ, se trouve uni en mariage à l'autre resté dans le paganisme.
Il est donc certain que l'infidélité doit être considérée comme un motif de juste séparation des époux, parce que l'idolâtrie dont les infidèles font profession, de même que toute superstition dangereuse, est une véritable fornication ^.
1. De diversis quaest., LXXXIII, q. 83, P. L., XL, col. 100 : « Paganum vero conjugium hinc non prohib'etur dimitti, quia cum Apostolus de hac re consilium daret ut fidelis volentem secum esse conjugem infldelem non dimittat, ait : ego dico, non Dominus; ut Dominus intelligatur, non quidem jubere ut dimittatur, ne contra jussum ejus consilium dare videatur Apostolus, sed tamen permittere. » — Cf. De adult. conj., I, 17, G. V., xLi, 3, p. 366.
2. L. I, 16, P. L., XXXIV, col. 1251. — Ecrit par la même époque, entre 393 et 396.
3. Ibid., n. 45, col. 1252 : « Quia scilicet idolatria, quam sequuntur infidèles, et quaelibet noxia superstitio, fornicatio est. »
Mais, si l'infidélité est une fornication, l'idolâtrie une infidélité, et l'avarice une idolâtrie, nul doute que l'avarice ellemême ne soit une fornication. Et si l'avarice est une fornication, qui pourra ôter à n'importe quelle convoitise coupable, « quamlibet illicitam concupiscentiam », le caractère de fornication?
D'où il ressort que toutes les convoitises criminelles, non seulement celles qui conduisent les époux à un commerce honteux avec d'autres hommes ou avec d'autres femmes, mais toutes celles qui entraînent l'âme, par l'abus qu'elle fait de son corps, dans l'oubli de la loi de Dieu et dans un abîme d'ignominie et de corruption, autorisent le mari à renvoyer sa femme, et la femme son mari. Car le Seigneur fait une exception pour le cas de fornication, et nous sommes forcés d'entendre cette fornication dans son sens général et universel ^.
Plus tard, cependant, saint Augustin a modifié ces affirmations pour prévenir les conséquences fâcheuses qui en pourraient résulter. Il ne veut pas que dans cette question, à la fois importante et compliquée, l'on se tienne à sa doctrine comme à une solution définitive.
« Tout péché, dit-il, n'est pas fornication, puisque Dieu ne perd pas tous les pécheurs, tandis qu'il perd tous ceux qui commettent la fornication contre lui. Mais dans quel sens faut-il comprendre cette fornication? Quelles limites faut-il lui donner? Sera-t-il permis de renvoyer une épouse en raison de cette fornication? Voilà où la question devient très obscure. Nul doute cependant qu'il ne soit permis de faire la séparation à cause de la fornication résultant d'un commerce charnel avec d'autres personnes que le conjoint légitime 2. »
1. IMd., n. 46, col. 1253 : « Ex quo intelligitur quod propter illioitas concupiscentias, non tantum quae in stupris cum alienis viris et feminis committuntur, sed omnino quaslibet, quae animam corpore maie utentem a lege Del aberrare faciunt, et pernioiose turpiterque corrumpi, possit sine crimine et vir uxorem dimittere et uxor virum. »
2. Retract., I, 18, G. V., xxxvi, 2, p. 92 : « Neo voie in re tanta tamque ad digerendum difflcili putare lectorem istam sibi nostram disputationem debere sufflcere..., non quia omne peccatum fornicatio est — neque
STABILITÉ DE Là SOCIETE CONJUGALE 139
Saint Augustin reste encore dans le doute sans prendre aucune décision sur le sens de fornication. Il se contente d'affirmer que Ton doit reconnaître comme raison de séparation légitime au moins la fornication proprement dite.
On remarque déjà dans le premier livre De adulterinis conjugiis, où le saint Docteur étudie cette question ex professa, qu'il s'abstient de parler d'une autre sorte de fornication que la charnelle. Cependant, dans l'exception faite par saint Paul pour le mariage d'un chrétien uni à une païenne, il explique la licéité de la séparation en disant : « s'il est permis à un homme de quitter sa femme pour cause de fornication charnelle, combien plus doit être détestée dans une épouse la fornication spirituelle, c'est-àdire, cette infidélité dont il est écrit (Ps. lxxii, 27) — « quoniam ecce qui se longe faciunt a te, peribunt; perdidisti omnem qui fornicatur abs /e ^ » ?
Il ne faut pas croire que cette étendue donnée au sens de fornication soit supprimée dans la rétractation rapportée précédemment, d'autant plus que saint Augustin nous invite à consulter d'autres auteurs, et à lire d'autres livres qu'il a écrits après le De sermone Domini ^.
Donc, en spécifiant les deux cas, le saint Docteur admet la licéité de la séparation, du moins lorsqu'un époux peut reprocher à son conjoint l'adultère ou l'idolâtrie. Il met cependant une condition pour que la séparation ne devienne pas une iniquité, savoir, l'innocence à l'égard du même crime de la part du plaignant : « Un mari commettrait une sauveraine injustice, s'il renvoyait sa femme pour cause de fornication, quand lui-même est fornicateur. Car alors il serait sous le coup de ces paroles (Rom., ii, 1) : « in quo enim
enim omnem peccantem Deus perdit, qui quotidie sanctos suos oxaudit dioentes : dimitte nobis débita nostra, quum perdat omnem qui fornicatur ab eo — sed quatenus intelligenda atque limitanda est liaec fornicatio et utrum etiam propter hanc lioeat dimittere uxorem, latebrosissima quaestio est. Lioere tamen propter istam, quae in sfcupris committitur, nulla quaestio est. »