De adult. conj., I, 17, C. V., XLi, 3, p
2. Le De adulterinis conjugiis a été rédigé, du moins, vingt-trois ans après le De sermone Domini.
alterum judices, temetipsum condemnas », Tout homme donc qui veut renvoyer sa femme pour cause d'adultère, doit être le premier exempt de ce crime. J'en dis autant de la femme ^. »
Quant à l'usage du droit de séparation, saint Augustin le considère comme facultatif. Les textes bibliques n'énonçant là-dessus aucune obligation, il a soin de faire ressortir la liberté dont jouissent les époux de se séparer ou de rester ensemble malgré l'ignominie de l'adultère. Ses expressions s'en tiennent toujours au « licet dimitterej causa fornicationis permittitur, non cogit dimittere sed permittit », etc. 2.
Cette doctrine, cependant, a subi aussi une altération dans le livre des Rétractations : « Quand j'ai écrit hoc permissum esse, non jussum, — je n'avais pas présent à l'esprit cette autre parole dés Ecritures, — celui qui garde une adultère est un fou et un impie (Prov. xviii, 22). — Mais je ne dirai certainement pas que l'on doive regarder comme adultère la femme à qui le Seigneur a dit : — « Je ne vous condamnerai pas non plus, allez et ne péchez plus » (Jean, VIII, 11) — si, après avoir entendu ces paroles, elle reste fidèle^. »
Il s'ensuit que la séparation pour cause d'adultère peut être obligatoire dans quelques circonstances. Ailleurs, saint Augustin avait déjà affirmé qu'un homme ne doit plus rester avec sa femixie, si le salut de son âme exige un acte de répudiation *.
1. De serm. Dom., I, 16, n. 47, P. L., XXXIV, col. 1253 : « Nihil autem iniquius, quam fornioationis causa dimittere iixorem, si et ipse convincitur fornicari... Quapropter, quisquis fornicationis causa vult abjicere uxorem, prier débet esse a fornicatione purgatus; quod similiter etiam de femina dixerim. »
2. Cf. les textes du De sermone Dom., cités dans les pages précédentes. On trouve des expressions semblables à chaque chapitre du premier livre De adulterinis conjugîis.