Retract., I, 18, G. V., xxxvi, 2, p
4. Contra Aclimantum, 3, G. V., xxv, 1, p. 120 : « Sic ergo quamviç Dominus dederit uxorem viro, relinquenda est tamen, si opus est, propter regnum coelorum... Et ita uxor relinquenda esse praecipitur, si virum impediat ad possidendum regnum coelorum. »
ARTICLE IV Le privilège de saint Paul.
Objection de Polientius, — L'époux devenu chrétien peut se séparer du conjoint resté infidèle. — Mais il n'est pas obligé de se séparer, à moins que les intérêts de son âme ne le réclament. -7— La charité commande que Vépoux fidèle ne se sépare pas afin de gagner à Jésus-Christ le conjoint infidèle. • — Une fois la séparation faite, il n'est pas permis aux séparés de contracter un second mariage.
Ce privilège consiste dans la permission accordée par l'Apôtre à un époux converti à la foi chrétienne de quitter l'autre resté païen. Il est indiqué dans ce passage (I Cor., VII, 12-13) : « Caeteris autem ego dico, non Dorninus : si quis f rater habet uxorem infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam; et si qua mulier fidelis habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum. »
D'abord quels sont ces autres dont parle saint Paul? Il venait, plus haut, de s'adresser au nom du Christ aux mariés, « his qui sunt in conjugio, prœcipio non ego, sed Dominus ». Il parle maintenant aux autres en son propre nom. Mais il ne s'adresse pas aux non mariés, puisqu'il ajoute, — « si quis f rater habet uxorem infidelem », etc. Il parle donc à ceux qui sont dans les liens du mariage. Et s'il dit, — aux autres, c'est qu'il s'adressait précédemment aux époux unis par la même foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire, aux chrétiens. Maintenant il parle aux époux dont l'un des deux seulement professe la religion chrétienne 1.
Nous avons vu comment saint Augustin conclut du texte de l'Apôtre, qu'il est permis à l'époux chrétien de quitter l'autre partie infidèle. S'il n'avait pas cette permission, saint Paul ne dirait pas.: praecipio ego, non Dominus. Ainsi, notre