Ibid., 18, p
4. Saint Augustin ne qualifie -pas de péché le renvoi de l'époux infidèle, parce qu'il est licite — {licitum est) ; il ne l'appelle pas un acte bon, parce qu'il n'est pas avantageux — (non expedït) ; il ne l'appelle pas non plus un acte indifférent, mais simplement un acte non avantageux, qui par conséquent ne doit pas être fait — {non sit utique facïendum). Il prévoit cette objection : tout ce qu'il n'est pas avantageux de faire, est un péché; or tout péché est illicite; donc, tout ce qui n'est pas avantageux est illicite. Saint Augustin nie la majeure du syllogisme, en s'appuyant justement sur la doctrine de l'Apôtre citée ci-dessus. On ne peut pas douter que saint Paul n'ait dit la vérité ; or puisque personne n'osera
En effet, conclut «aint Augustin, on ne peut pas dire que, si l'époux chrétien renvoie son conjoint infidèle, il fait bien, et que s'il ne le quitte pas, il fait mieux, comme on dit : « Celui qui marie sa fille fait bien, mais celui qui ne la marie pas, fait mieux encore. » Comme ces deux dernières actions sont également permises, le Seigneur n'en fait aucune obligation; et parce qu'elles sont avantageuses, et que l'une l'est plus que l'autre,' l'Apôtre conseille de choisir la meilleure à celui qui en a le courage.
Quant à la question de renvoyer un conjoint infidèle, ces deux choses sont également permises par la justice aux yeux de Dieu; et voilà pourquoi le Seigneur ne les défend pas. Mais elles ne sont pas toutes deux avantageuses, à cause de la faiblesse humaine; aussi l'Apôtre n'en conseille-t-iî qu'une, de préférence à l'autre. Ainsi, on ne doit pas dire : qui dimittit bene facit, et qui non dimittit melius facit; mais on doit dire : non dimittat, quia etsi licet, non expedit ^. >■' . »
Bien que cette séparation soit permise, saint Augustin maintient que, dans le cas où elle se réalise, l'époux chrétien ne peut convoler à un nouveau mariage.
En effet, le Christ n's. fait aucune exception, lorsqu'il dit : « si uxor dimiserit virum suum et alii nupserit, moechatur » (Marc, X, 12) ; et ailleurs : « omnis qui dimittit uxorem suam et ducit alteram, moechatur » (Luc, xvi, 18). « Quel que soit donc le genre de fornication, soit charnelle, soit spirituelle, et ici on doit comprendre l'infidélité, il n'est pas licite de contracter un second mariage, ni à l'homme après la répudiation de son épouse, ni à la femme après avoir renvoyé son mari s. »
affirmer qu'il y a des péchés licites, on en est réduit à accorder que certaines choses, n'étant pas avantageuses, ne sont cependant pas des péchés, quoique, parce qu'elles ne sont pas avantageuses, on doive s'en abstenir. {De àdult. conj,, I, 16, IbicL, p. 365.)