Confess., VIII, 3, G. V., xxxiii, 1, p
tants, mais il indique que la jeune fille était donnée, ou plutôt, promise au fiancé. Ailleurs il dit que, de droit naturel, c'est aux parents de délibérer sur la promesse en mariage de leurs filles, à moins que celles-ci n'aient déjà l'âge de choisir elles-mêmes, avec un plus grand droit, leur futur époux ^. Saint Augustin fait allusion à la coutume que ce droit avait créée, lorsque, pour réfuter certaines erreurs sur la nature du péché originel, il demande ironiquement s'il fallait à Eve que son père la présentât à Adam pour que le mariage des deux fût légitime 2.
Klee^ veut trouver une allusion au serment solennel de fidélité (Treueschwur), fait par les futurs à l'occasion des fiançailles, dans le texte de saint Augustin : « nonne ingemiscimus quod vir et uxor, ut fideliter conjungant corpora sua, jurant sibi plerumque per Christum, et ipsius corpus Christi dilacerant ^? » Quand même ce serment préliminaire ait été en usage chez les chrétiens, les paroles du saint Evêque peuvent s'entendre des promesses de mutuelle fidélité, que les fiancés se font fréquemment en particulier.
Enfin, pour montrer le dévouement du Christ à son Eglise,' saint Augustin dit qu'aucun homme n'a tant fait pour sa fiancée. Le Christ a donné à son épouse la dot de son propre sang, tandis que les hommes n'offrent à leur future que des ornements de la terre, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, des chevaux, des esclaves, des propriétés, des domaines 5.
A l'acte de la célébration du mariage, les fiancés étaient accompagnés et présentés par leurs parents ^ ou par les
1. Epist. 254, G. V., Lvii, 4, p. 602 :. « ...mater, cujiis voluntatem. in tradenda filia omnibus, ut arbitrer, natura praeponit ; nisi eadem puella in ea jam aetate fuerit, ut jure iicentiore sibi eligat ipsa quod velit. » — Il s'agit ici d'une jeune fille, dont le père est inconnu.