De gen. ad litt., XI, 41, G. V., xxviii, 1, p
7. Quaest. in Ilept., I, 89, G. V., xxviii, 3, p. 45 : « Quae (nuptiae) septem diebus celebrari soient. »
On remarquera que, exception faite du rôle de l'autorité ecclésiastique dans la célébratioli du mariage, toutes ces données fournies par saint Augustin se rapportent à des usages généralement suivis, soit par les chrétiens, soit par les païens.
ARTICLE II Conditions requises pour la validité du mariage.
Deux conditions indispensables, — Que les fiancés ne se proposent point d'éviter la génération; qu'ils se promettent l'un à l'autre fidélité jusqu'à la mort.
Saint Augustin exige deux conditions indispensables pour que le contrat conjugal puisse être réputé valide : l'une, au nom du but du mariage, — la génération; l'autre, au nom de la fidélité, qui doit maintenir le lien indissoluble de l'union contractée.
La première condition consiste en ce que les fiancés ne se proposent point d'éviter la génération, soit par un mauvais désir, soit par quelque pratique criminelle en vue de l'empêcher.
La seconde condition consiste pour les époux dans l'intention de rester fidèles l'un à l'autre jusqu'à la mort.
On peut dire que l'absence de ces conditions constitue deux empêchements dirimants du mariage, puisque, si l'une ou les deux à la fois manquent, il est impossible d'appeler valide le contrat matrimonial ^. Même en les réclamant toutes deux, ce n'est pas encore sans une grande hésitation que saint Augustin reconnaît la validité du mariage^.
Cette perplexité dérive sans aucun doute de la première
1. De bojio conj., 5, C. V., xli, 3, p. 193 : « Si vel iitrumquc vel imum horum desit, non invcnio, quemadmodum has nuptias appellare possimus. »
2. Ibid. : « Et potest qiiidem fortassc non absurde hoc appcllari conubium. » . '■
condition. Le saint Docteur se rapporte ici à un mariage contracté non pas en vue de la génération, mais seulement pour satisfaire la concupiscence. Or, pour lui le but à atteindre dans le mariage est la procréation des enfants; et alors aucune difficulté à le considérer comme valide, si la condition de la fidélité ne fait pas défaut non plus. Dans le cas dont il s'occupe, les époux se proposent de rester fidèles; mais ils ne sont mus que par des sentiments voluptueux. C'est pourquoi saint Augustin impose à ces sentiments la condition de ne point frustrer la génération ni par un mauvais désir ni par des actions criminelles. Et conclut : « Peut-être pourra-t-on dire sans tomber dans l'absurde qu'il y a là un vrai mariage. »
Sans même faire attention à son « potest quidem fortasse non absurde hoc appellari conubium ^ », nous savons d'avance qu'il n'exige pas que la fin du mariage soit atteinte par les époux 2; il n'est pas nécessaire non plus que ceux-ci se proposent explicitement de réaliser la génération, lorsqu'ils contractent leur alliance conjugale. Il suffit qu'ils ne l'excluent pas. Leur contrat sera un vrai mariage, une fois qu'ils se sont engagés à reconnaître le droit de l'un sur l'autre par rapport à la génération, et à respecter ce droit par leur fidélité mutuelle jusqu'à la mort. L'essence du mariage ne renferme pas d'autre condition. Le contrat conjugal subsiste, lorsque ces deux ne sont pas exclues, selon le texte de saint Augustin.
Saint Augustin insiste sur la première condition, en disant que ceux qui empêchent la procréation, soiit des fornicateurs cachés sous le nom d'époux, et que leur alliance n'est pas un mariage, mais un concubinage ^. Ils s'éloignent de la seule raison qui peut légitimer l'union de l'homme et de la femme, et, en suivant, au mépris de la génération, les instincts de la passion, ils font de leur conjoint un instru-
1. Saint Augustin se rapporte plus tard à ces deux mêmes conditions, sans cependant insister sur le doute qui lui avait d'abord dicté des expressions mitigées. {Be nupt. et conc, I, 15, C. V., xlii, 2, p. 229.)