C. Faustum, XV, 7, G. V., xxv, 1, p
ment de plaisirs abominables. Le mariage existe là où il y a un mari et une épouse; mais si Ton empêche celle-ci de devenir mère, elle restera une prostituée, et l'union des deux conjoints ne constituera plus un mariage ^.
Cela ne veut pas dire évidemment que le mariage se dissout par les crimes des époux. Notre Docteur emploie cette expression, — « que les mariés ne sont pas des époux » — lorsqu'ils empêchent la génération par des actions criminelles, ou désirent que les enfants ne viennent pas au jour jusqu'au point de les étouffer dans le sein même de la mère ou de les abandonner, s'ils viennent à la vie. La pensée de saint Augustin est cependant que de tels conjoints n'agissent pas en époux, mais plutôt en débauchés, alors même qu'ils auraient contracté un vrai mariage. Cependant, ajoute le saint Docteur, si leurs sentiments n'ont pas été dès le principe différents de ceux qu'ils manifestent dans ces crimes, ils ne se sont pas unis par un mariage, mais plutôt par une alliance honteuse 2.
Quant à la condition de la fidélité jusqu'à la mort, saint Augustin la réclame pour que le contrat des fiancés n'établisse pas une simple union adultérine.
Si en effet un homme prenait une femme seulement pour quelque temps, jusqu'à ce qu'il en eût trouvé une autre qui répondît mieux à son rang et à ses richesses, il serait adultère dans son cœur, non envers celle qu'il désirait trouver, mais envers celle qu'il retiendrait sans la regarder comme sa légitime épouse. Il en serait de même de cette femme qui, sciemment et de sa propre- volonté, consentirait à entretenir un commerce charnel avec cet homme auquel elle ne serait
1. De mor. Manich., 18, P. L., XXXII, col. 1373 : « Nuptiae autem, ut ipsae nuptiales tabulae clamant, liberorum procreandorum causa, marem feminamque conjungunt; quisquis ergo procreare liberos quam concumbere gravius dlcit esse peccatum, prohibet utique nuptias, et jam non uxorem, sed'meretricem feminam facit, quae donatis sibi certis rébus, viro ad explendam' ejus libidinem jungitur. Si enim uxor est, matrimonium est. Non autem matrimonium est ubi datur opéra ne sit mater; non Igitur uxor. » ^
2. De nupt. et conc, I, 15, G. V., xlii, 2, p. 230 : « Si ab initio taies fuerunt, non sibi per conubium, sed per stuprum potius convenerunt. »
attachée par aucun lien conjugal ^. Leur engagement ne se distinguerait pas non plus d'une union concubinaire.
ARTICLE III La consanguinité. — Le vœu de continence.
On ne trouvera pas facilement chez saint Augustin la distinction entre empêchements prohibitifs et empêchements dirimants du mariage.
S'il affirme que le contrat conjugal reste valide, malgré le vœu de virginité ou de continence perpétuelle, il ne nous dit pas si la consanguinité le rend nul. Il se borne à donner les raisons qui doivent porter l'homme et la femme à s'abstenir de contracter le mariage, lorsqu'il se présente quelqu'un de ces cas qu'on appelle empêchements 2.
Le saint Docteur ne voit aucune difficulté à ce que deux concubinaires contractent un mariage honnête et légitime ^. De même, un divorcé peut s'unir légitimement, après la mort de son conjoint, à celui avec lequel il vivait en adultère ^.
On peut réduire à deux les empêchements du mariage exposés par saint Augustin : la consanguinité, et le vœu de virginité ou de continence perpétuelle.
1. De bono conj.> 5, G. V., xli, 3, p. 193 : « Etenim si aUquam sibi vir ad tempus adhibiierit, doneo aliam dignam vel honoribus vel facultatibus suis inveniat, quam comparem ducat, ipso animo adulter est, neo cum illa, quam cupit invenire, sed oum ista, cum qua sic cubât, ut cum ea non habeat maritale consortium. Unde et ipsa hoc sciens ac volens impudice utique miscetur ei, cum quo non habeat foedus uxorium. »
2. ESMEiN, Op. cit., t. I, p. 205, fait observer que la liste des empêchements dirimants s'est lentement et successivement constituée. Pendant longtemps, elle resta en quelque sorte ouverte, et c'est assez tard qu'elle fut arrêtée définitivement. En citant Yves de Chartres, il ajoute qu'originairement il n'y eut que deux empêchements dirimants, la parenté et la bigamie. — Saint Augustin, comme nous l'avons vu, reconnaît bien la valeur dirimante de ce dernier, clairement indiquée dans les textes bibliques. En ce qui concerne la parenté, nous allons voir qu'il y trouve une juste raison, de droit naturel même, pour défendre le mariage, mais il s'abstient de la considérer comme un empêchement dirimant.
3. IMd.> 14, p. 209 : « Posse sane fleri nuptias ex malc conjunotis, honesto postea placito conséquente, manifestum est. »
4. De nupt. et conc, I, 10, G. V., xlii, 2, p. 223 : « Denique mortuo viro cum quo verum oonubium fuit, fleri verum conubium potest cum quo prius adulterium fuit. »
§ 1. — La consanguinité.
L'Evêque d'Hippone s'est efforcé d'établir des principes pour justifier la défense du mariage entre personnes de la même parenté, plutôt que de fixer les limites de cette défense. Sa théorie est devenue la base sur laquelle on a appuyé plus tard le droit canonique pour régler le mariage entre parents ^
Nous savons qu'il a conçu le mariage non seulement comme une institution destinée à la propagation de l'espèce humaine, mais aussi comme un moyen excellent de développer entre les hommes les sentiments d'union et d'amitié sociales; et voilà pourquoi il trouve dans la charité la première raison pour interdire le mariage entre personnes issues d'une même souche.
L'union et la concorde sont des biens supérieurs de la société humaine, soit dans les 'choses appartenant à la vie terrestre, soit dans les affaires concernant la vie de Ta Cité céleste, où tous n'auront qu'une âme et un cœur. Aussi la charité commande-t-elle que les liens de l'amitié s'élargissent le plus possible par tous les moyens dont L'homme peut se servir. Le mariage en est un des plus efficaces. Il entrelace par la parenté ceux qui ne sont unis que par la ressemblance de la nature. Or, si on le contracte avec des personnes déjà unies par le même sang, il est évident qu'on oublie là le précepte de la charité, puisqu'on circonscrit la société conjugale aux propres parents, alors qu'il fallait l'étendre aux personnes les plus éloignées.
En effet, père et beau-père, par exemple, signifient deux relations de parenté. Si, au lieu d'être représentés par un seul homme, ils le sont par deux, l'amitié et la charité s'étendent et se multiplient davantage. De même, si une sœur devenait l'épouse de son frère, elle réunirait dans sa personne deux alliances, tandis que si ces deux titres étaient à deux personnes, que l'une fût sœur, l'autre épouse, la parenté