‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 123 sur 176 · Cf. Perrone, De matrimonio, t. II, p. 360, Romac · texte numérisé non relu

Cf. Perrone, De matrimonio, t. II, p. 360, Romac

Ce contexte montre bien que le nostris temporibus signifie plutôt « dans ces derniers temps », ce qui peut se comprendre de bien des années avant saint Augustin.

Cette interprétation devient plus claire encore par le sens de la pharse qui parle du passé, non pas du présent; — « nostris temporibus... quam raro per mores fiebat, quod fieri per leges licebat ». Par conséquent, en disant que la loi humaine n'avait pas encore défendu le mariage entre cousins, l'Evêque d'Hippone ne nie point qu'elle existât de son temps. Aussi, n'écrit-il pas « nondum prohibet lex humana », mais « nondum prohibuerat lex humana ».

On a connaissance en effet d'une Constitution de l'empereur Théodose le Grand défendant le mariage entre cousins germains ^. Cette Constitution, malheureusement perdue, fut elle-même, par suite d'une résistance de la population, abrogée en Orient par l'empereur Arcadius. Mais ce décret d'abrogation, donné l'an 405, ne fut pas promulgué dans l'empire d'Occident^.

Saint Augustin devait connaître ces dispositions du droit civil; et il semble même qu'il y fait allusion, lorsqu'il dit : « quis dubitet honestius hoc tempore etiam consobrinorum prohibita esse conjugia^ ».

§ 2. — Le vœu de virginité ou de continence perpétuelle.

Saint Augustin considère le vœu de virginité comme un empêchement prohibitif du mariage. Après avoir fait ce vœu, il n'est pas possible de s'engager dans les liens du mariage sans commettre un péché grave.

Saint Paul le laisse entendre clairement, et en donne la raison, quand il dit des veuves qui, s'étant consacrées à Dieu, se désistent de leur résolution (I Tim., v, 11-12) : « cum

1. Saint Ambroise, Epist, 60 (ad Paternum), P. L., XVI, col. 1185 : « Nam Theodosius imperator etiam patrueles fratres et consobrinos vetuit inter se conjugii convenire nomine, et severissimam poenam statuit, si quis temerare ausiis esset fratrum pia pignora, et tamen illi invicem sibi aequales sunt. »>

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