Ibid., p
3. Ibid., 11, p. 320. — Cette doctrine s'applique môme aux femmes consacrées solennellement par le vœu, à celles qui faisaient profession de virginité ou de continence perpétuelle, qui recevaient le voile des mains de l'évêque, et qu'on appelait virgines sacrae, sancthnoniales. — Cf. DuGHESNE, Op. cit., p. 404 et suiv. — Esmein, Op. cit., t. I, p. 270. — Saint Augustin parle ici justement du vœu de virginité ou de continence expetita et electa et voti debito oblata. En d'autres endroits il emploie les mêmes termes : « virgines sacrae, Deo dicatae, sanctimoniales ».
ARTICLE IV Le mariage mixte.
Opinion de Tertullien, de saint Cyprien, de saint Ambroise et de saint Jérôme. — La doctrine de saint Augustin.
Nous exposons dans un paragraphe spécial la doctrine de saint Augustin sur le mariage mixte, parce qu'il ne considère pas proprement comme un empêchement du mariage la disparité de religion.
Au sens strict, la disparité de culte est la différence de religion entre deux personnes, dont l'une est baptisée et l'autre ne l'est pas. Dans un sens plus large, on peut considérer aussi disparité de culte la différence de religion entre deux personnes chrétiennes, dont l'une est catholique et l'autre hérétique.
Aux premiers siècles de l'Eglise, on la considérait dans ces deux significations comme un empêchement du mariage, quoique les saints Pères acceptent plus fréquemment le premier sens. Ils sont unanimes à condamner les mariages entre personnes de religion différente sans spécifier cependant si on doit les réputer nuls ou seulement illicites.
Tertullien rappelle à sa femme le passage de saint Paul (I Cor., VII; 39) : oui vult nubat, tantum in Domino. Ce n'est pas un conseil que l'Apôtre donne, mais un précepte formel qu'il impose aux chrétiens de ne pas se marier à un infidèle ^. De tels mariages sont des adultères, et ceux qui s'y engagent doivent être retranchés de toute communion avec l'assemblée chrétienne^.
1. Ad uxorem, II, 2, P. L., I, col. 1291 : « Tantum in Domino, id est in nomine Domini, quod est indubitate, christiano. » — Ibid., 1, col. 1290 : « De nubendo vero in Domino, cum dicit : tantum in Domino, jam non suadet, sed exserte jubet. Igitiir in ista maxime speoie, nisi obsequimur, periolitamur. »
2. Ibid., 3, col. 1292 : « Haec cum ita sint, fidèles gentilium matrimonia subeuntes stupri reos esse constat et arcendos ab omni communicationc fraternitatis, ex litteris Apostoli dicentis (I Cor., v, 11) : cum ejusmodi nec cibum sumendum.
166 LA DOCTRtNB DU MARIAGE SELON SAINT AUGUSTIN
Saint Cyprien range au nombre des péchés graves le mariage des chrétiens avec des infidèles, en disant que c'est livrer à la . profanation des païens les membres de Jésus- Christ i.
Saint Ambroise exhorte les chrétiens à ne pas livrer leur filles aux gentils, ni aux juifs, ni à aucun hérétique. Car si les infidèles rendent un culte aux idoles et nient Jésus- Christ, ils ne peuvent pas respecter la fidélité conjugale qui est la principale vertu du mariage^.
Saint Jérôme reprochant aux fidèles de son temps rabus de se marier à des païens, dit que de pareilles unions ne sont point Toeuvre de la justice, mais de riniquité, de l'idolâtrie, du diable. Il base lui aussi sa doctrine sur les textes de saint Paul : « Cui vult nubat, tanfum în Domino », id est, christiano »; et ailleurs (Il Cor., vi, 14 et suiv.) : « nolïte jngum ducere cum infïdelibus. Quae eniin parficipatio justi-' tiae cum fniquitate? aut quae societas lucis ad fenebras? quae autem conventio Christi ad Belial? » etc. 3.
Il faut ajouter que quelques conciles provinciaux avaient édicté des peines sévères contre les chrétiens qui auraient épousé des infidèles ^.
1. De lapsis-, 6, P. L., IV, col. 470 : « Jungerc cum infïdelibus vincnlum lïiatrimonii, prostituere gentilibus membra Christi. » : — Cf. Testim.,. in, c. 62, ma., coi. 767.
2. De Abraham, I, o. 9, P. L., XIV, col. 451 : « Et icleo cave, christiane, gentil! aut judaeo filiam tuam tradere. Cave, iiiquam, gentilem aut judaeam atque alienigenam, hoc est, haeretioam., et omnem alienam a fide tua uxorem aroessas tibi. Prima conjugii fides castitatis gratia est. Si idola colat quorum praedicantur adulteria, si Christum neget qui praeceptor et remunerator est pudicitiae, quomodo potest diligere pudicitiam? Si christiana sit, non est satis, nisi ambo initiati sitis sacramento baptismatis. » .
3. Adversus Jovinïanum, I, n. 10, P: L.,. XXIII, col. 223 : « At nunc pleraeque contemnentes Apostoli jussionem, junguntur Gentilibus, et templa Christi idolis prostituunt, neo intelligunt se corporis ejus partem esse, cujus et costae sunt... Licet enim in me saevituras sciam plurimas matronarum; licet eadem impudentia qua Dominum contempserunt, in me pulicem et Christianorum minimum debaochaturas ; tamen dicam quod sentio; loquar quod me Apostolus docuit, non illas justitiae esse, sed iniquitatis, non lucis, sed tenebrarum, non Christi, sed Belial, non templa Dei viventis, sed fana et idola mortuorum. »
4. Conc. d'Elvire (vers 300), can. XV : « Propter copiam puellarum, Gentilibus minime in matrimonium dandae sunt virgines Christianae, ne aetas in flore tumens in adulterio animae resolvatur, » — Can. XVI :
La loi civile romaine avait formulé aussi des défenses semblables ^.
Cependant, malgré l'accord des Pères de l'Eglise et des lois tant civiles qu'ecclésiastiques, saint Augustin nous apprend que, de son temps, on ne considérait plus comiBe un péché le mariage d'un fidèle avec un païen 2.
On connaît plusieurs exemples de ces mariages. Nous citerons ici sainte Monique, mère de saint Augustin, mariée à Patrice, païen {Confess., IX, c. v. XXXIII, 1, p. 215) s. Saint Jérôme, contemporain de notre saint, nous rapporte, dans le texte que nous avons déjà cité ^, que les mariages entre chrétiens et infidèles étaient assez fréquents.
Ces aveux nous permettent de croire que les lois et décrets donnés sur ce sujet n'étaient pas rigoureusement observés ^.
Mais, tandis que saint Jérôme blâmait ces abus comme
« Haeretici'si se transferre noluerint ad ecolesiam catholieam, neo ipsis catholioas dandas esse puellas ; sed neque Judaeis, neque haereticis, dare plaouit; eo quod niilla possit esse societas fldelis ciim infideli. Si contra interdiotum fecerint parentes, abstineri per qulnquennium placet. » — Can. XVII :: « Si qui forte saoerdotibus idolorum. filias suas junxerint, placuit, nec in fine eis dandam esse communionem. » (Mansi, t. II, col. 8.) — Conc. d'Arles (en 314), Can. XI : « De puellis fidelibus quae gentilibus junguntur, plaouit ut aliquanto tempore a communione separentur. » (Mansi, t. II, col. 472.) — Conc. d'Hippone (en 393), can. XVI : « Les fils des évêques, et en général de tous les clercs, ne doivent pas se marier aux païens, aux hérétiques et aux schismatiques. » — Héfélé, Ilist. des Conc, t. II {i^^ partie), p. 87. — Saint Augustin a assisté à ce concile comme prêtre.
1. En 339, l'empereur Constantin défendit, sous peine de mort, le mariage entre chrétiens et juifs. (Leg. 6, code théod.. De Judaeis, XVI, 8). Plus tard, en 388, l'empereur Vaientinien renouvela cette défense et prit dé nouvelles sanctions, en assimilant ces mariages à de véritables adultères, et décrétant contre eux les mêmes peines. Ne quis christianam mulierem in matrimonium Judaeus accipiat, neque judaeae chrlstianus conjugium sortiatur. Si quis aliquid hujusmodi admiserit, adulterii vice commissi hujusmodi crimen obtinebit, libertate in accusandum publîcis quoque vocibus relaxata. (Leg. 1, De Judaeis, VI, 8. • — Cité par Ortolan, dans le Dictionn. de théolog. cathol. de Vacant, art. Disparité de culte, t. IV, col. 1418.)