Ghap. XXXIV, G. V., xlt, 2, p
siquîdem interv entente divortio non aboletur tlla confoederatto nupttalis, ita ut sibi conjuges sint, etiam séparait, cum tilts autem adultertum commtttant, qutbus fuertnt ettam post suum repudtum copulatt, vel tlla vtro vel tlle multert ^. »
Saint Augustin vient de constater que l'Evangile impose au mariage la loi de l'indissolubilité absolue, alors même que les mariés n'ont plus l'espoir d'avoir des enfants. Il s'étonne de la rigueur de cette loi, puisque si on laissait à un homme la liberté de quitter sa femme stérile et d'en épouser une autre, il pourrait atteindre un des grands biens et le but du mariage. Cependant cette liberté ne lui est point permise. La raison en est donnée dans le texte que nous avons transcrit : — « si le Iten conjugal n'est pas renforcé par le sacramentum d'une chose supérieure à la condition mortelle des hommes, on ne comprend pas comment il puisse établir une union si strictement indissoluble ».
Remarquons que saint Augustin fait appel à un sacramentum pour trouver la cause de l'indissolubilité absolue. Ce sacramentum adhère au vtnculum conjugale; il n'est pas, par conséquent, ce vtnculum, mais quelque chose de plus. Il restera toujours ineffaçable, intact, « td dissolvere cuptenttbus tnconcussum tilts maneret » ; par conséquent, il n'est pas un simple stgnum ou symbolum, car on ne dit pas qu'un symbole demeure intact, ineffaçable. Cependant il est le sacramentum d'une chose supérieure, adhérent, uni au vtnculum conjugale pour le raffermir; nous croyons donc que l'on ne peut traduire ce sacramentum que par stgillum, sceau, cachet.
On peut se demander quelle est cette chose plus grande — altcujus rei matorts — dont le lien conjugal porte un sacramentum, et si saint Augustin n'a pas pensé ici à la grâce sanctifiante.
Nous ne le croyons pas. L'effet du sacramentum se borne ici, comme dans tous les textes parallèles, exclusivement à l'indissolubilité, — effet qui ne peut jamais être détruit, malgré les efforts des conjoints pour s'en dégager. La « res