‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 155 sur 176 · In IV Sent, dist. 26, q. 2, a · texte numérisé non relu

In IV Sent, dist. 26, q. 2, a

4. On retrouve plus tard cet argument chez Soto (Dominicus), In IV Sent., dist. 26, q. 2, a. 3. — Tournely (Praelect. theol. de sacramento matrimonii, q. 2, a. 2, p. 63, Parisiis, 1730) cite aussi le texte de saint Augustin pour la thèse de la sacramentalité au sens strict du mariage.

sissaient pour leur guide principal parmi les auteurs ecclésiastiques. Le traité du mariage ne fait pas exception; révêque d'Hippone y contribue fréquemment avec tout le poids de son autorité. Mais, en abordant la question de la sacramentalité, les grands thélogiens des xiii^ et xiv^ siècles oublient d'un commun accord tous les textes où saint Augustin explique ce qu'il comprend par sacramentum du mariage.

La doctrine des trois biens est encore généralement empruntée aux écrits du grand évêque; mais il fallait corriger l'opinion d'Abélard, d'Hugues de Saint- Victor et de Pierre Lombard, et placer le sacrement du mariage au même rang que le baptême, l'eucharistie et les autres. C'est à ce moment que Roland Ban dinelli, Albert le Grand, saint Bonaventure, saint Thomas, Richard de Middleton et Duns Scot refusent à saint Augustin l'honneur de consolider de quelques-uns de ses textes nombreux la doctrine, qu'ils allaient expliquer, de la collation de la grâce par le sacrement du mariage.

L'interprétation de la doctrine augustinienne a suivi une nouvelle orientation dans les théologiens du xvi^ siècle.

En soulignant l'élévation d'idées de saint Augustin sur la dignité et sur le sacramentum du mariage, ils aboutissent à la conclusion que le saint Docteur ne parlerait pas ainsi du mariage chrétien, s'il n'en avait pas le concept précis que nous en avons, comme sacrement i.

Bellarmin fut peut-être le premier qui essaya de trouver dans l'évêque d'Hippone des arguments pour arriver à cette conclusion 2. Son raisonnement s'appuie principale-

1. Il serait très intéressant de rechercher les causes qui ont poussé les théologiens à revenir aux écrits de saint Augustin pour y trouver la doctrine du sacrement du mariage. On pourrait certainement en signaler une dans les objections proposées par les protestants. Les auteurs du xvi« siècle s'empressent de réfuter le célèbre passage de Calvin {Instit., 1. IV, c. 19, n. 34) : « Matrimonium, quod ut a Deo institutum fatentur omnes, ita pro sacramento datum nemo usque ad Gregorii tempora viderat. Et cui unquam sobrio venisset in mentem? »

2. Disputatîones de controversUs christianae fîdeî, t. II, de matrim. sacramento, c. 3, col. 1238. Ingolstadii, 1588.

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ment sur les textes où saint Augustin distingue le mariage chrétien du mariage païen par le sacramentum, et le compare au baptême et à Tordre.

Le résultat de la tentative de Eellarmin a été trouvé décisif par plusieurs auteurs K Quelques-uns ont ajouté aux arguments de Bellarmin un autre tiré des passages où saint Augustin parle de la sainteté du sacramentum du mariage 2.

L'argumentation de Bellarmin n'a pas satisfait Vasquez, qui, après avoir étudié les textes augustiniens, déclare que l'évèque d'Hippone ne parle pas du sacrement du mariage au sens propre, en tant qu'il est un signe de la grâce sancr tifiante, mais au sens large, en tant qu'il symbolise l'union de Jésus-Càrist avec l'Eglise 2.

Pontius partage cette opinion en disant que saint Augustin n'a pas employé le mot sacramentum (par rapport au mariage) au sens propre, mais au sens large 4,

1. Cf. TouRNELY, Praelect. de sacram. matr., q. 2, a. 2; Bili^uart, Cursus theologiae, i. X, p. 94, Lugdunii, 1839 ; Palmieri, De matrimonio christiano, p. 57, Romae, 1180.

2. Perbone, De matrimonio christiano, p. 1, p. 16, Romae, 1858 ; ScHANz, loc. cit., p. 731; Soto (Dom.), Com. in IV Sent., dist. "26, q. 2, a. 3, p. 623.

3. Loc. cit. : « Verum postquain singula looa Augustini perlegi et attente consideravî anno Domini 1588 manifeste deprehen-di ipsum non loqm de sacramento propde prout in praesenti ioquimur, Tidelicet quatenus est signum gratiae sanctiflcantis recipiendae, sed de sacramento latiori significatîone, prout est signum unionîs Cliristi cum Eoclesia, ao proinde judicavi authoritate ipsius in hac partie contra Mereticos uti non oportere. »

4. De sacram. matrimonii, l. I, o. 5, p. 8. Yenetiis, 1756 : « Deinde probant (matrimonmm esse novae legis sacramentum) nonnullis Augustini testimoniis in quibus matrimonium sacramentum appellat, cum ad ratîonem sacramenti indissolubilitatem matrrmonii revocat. Sed jam nos (in lib. de impedimentis, o, 29, § 1), diximus Augustinum nomen sacramenti non usurpasse proprie et stricte, sed late. »

Au chapitre xiv, p. 23, Pontius revient à la question de l'indissolubilité conjugale qui dérive du sacramentum du mariage en tant que celui-ci garde une sîgriiiication mystique par rapport à l'union de Jésus- CHrist avec l'Eglise, et il ajoute : « Atque in hoc sensu, cum ista signiflcatio soleat appellari sacramentum, late sumpta voce sacramenti, accipîo eos, qui dicunt absolute matrimonium indissolubiie ratione sacramenti. Nam indissolubilitatis nomine Intelligunt hanc indîssolubîlitatem extrlnsecam, et nomine sacramenti intelligunt non sacramentum stricte sumptum, sed quatenus arcanam liane signiflcationem habet; in quo sensu ut visum est, saepe Augustinus appellat sacramentum. »

LE MABIAGE EN TANT QUE « SACBAMEWTUM » 215

Mûllendorf ne juge pas rinterprétation de Vasquez dénuée de tout fondement ^. Chaque texte des Pères pris à part, — écrit-il — - (exception faite peut-être pour l'un ou pour l'autre), ne peut nous assurer que les auteurs ecclésiastiques des premiers siècles aient considéré le mariage comme un sacrement au sens rigoureux ^.

Saint Augustin compare le lien indissoluble du mariage chrétien au caractère sacramentel du baptême et de l'ordre. « De même, — dit-il, — que le sacrement de la régénération subsiste toujours dans celui qui est excommunié pour un crime quelconque, et ne saurait être effacé en lui, quand même il ne.se réconcilierait jamais avec Dieu, de même le~^ lien du mariage étant indissoluble, la femme répudiée pour cause d'adultère n'est pas affranchie de ce lien, quand même elle ne se réconcilierait jamais avec son mari. Elle n'en serait dégagée que par la mort de son époux ^. »

« Dans le peuple chrétien, — continue saint Augustin, — *le bien du mariage consiste aussi dans la sainteté du sacramentum, en vertu de laquelle il n'est pas permis à une femme répudiée, tant que son mari sera yivant, d'épouser un autre homme, même en vue d'avoir des enfants... Il en est de même de l'ordination conférée à un clerc pour diriger une assemblée de fidèles; quand même cette assemblée n'arriverait pas à se former, le sacrement de l'ordre n'en resterait pas moins dans ceux qui l'ont reçu ; et si l'un d'entre eux était privé de son ministère par suite de quelque faute, il garderait néanmoins le sacrement du Seigneur ^. »

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