ma., p
3. De adult. con^., II, 5, C. V., xli, 3, p. 386 : « Siout enim manente in se sacramento regenerationis exoommunioatus cujusdam reus oriminis neo illo sacramento caret, etiamsi numquara reooncilietur Deo, ita manente in se Yinculo foederis conjugalis uxor dimittitur ob oausam fornicationis nec oarebit illo vinoulo, etiamsi numquam Teooncilietur viro; oarebit autem, si mortuus fuerit vir ejus. Reus vero excommunioatus ' ideo numquam carebit regenerationis sacramento etiam non reconciliatur, quoniam nunquam moritur Deus. » — Cf. De nupt, et conc, I, 10^ G. V., XLii, 2, p. 228.
4. De bono conj., 24, G. V., xlt, 3, p. 226 : « Bonum igitur nuptiarum
Néanmoins ce parallélisme entre le mariage et les sacrements du baptême et de l'ordre ne nous autorise pas à conclure que saint Augustin ait mis sous le pied d'égalité le sacrement du mariage et les deux autres sacrements.
C'est toujours le cas de dire avec Portalié et d'autres, que saint Augustin n'appliquait pas ce mot « sacramentum » au mariage dans le même sens qu'au baptême, à l'eucharistie, à l'ordre, dans lesquels il y a une consécration spéciale d'un élément matériel^. .
La comparaison n'est pas proprement établie entre sacrement et sacrement, mais entre le lien conjugal et le caractère irhprimé par le baptême et par l'ordre.
D'ailleurs saint Augustin est le premier à ne pas confondre les deux termes de la comparaison. Le caractère impriiné par le baptême est pour lui quelque chose d'absolument indélébile; il unit éternellement l'âme à Dieu, — « reus vero excommunicatus ideo nunquam carebit regenerationis sacramento etiam non reconciliatus, quoniam nunquam moritur Deus ». Par contre, le lien conjugal disparaît à la mort d'un des époux, « carebit autem (vinculo conjugali) si mortuus fuerit uir ejus, ». D'où il appert que le lien conjugal n'a pas la même durée que le caractère baptismal, et que pareitlement il n'est pas de la même nature, autrement il faudrait conclure que saint Augustin plaçait le mariage au nombre des sacrements qui impriment un caractère, comme le baptême, l'ordre et la confirmation.
Le saint Docteur pourrait comparer le lien conjugal.
per omnes gentes atque omnes homines in causa generandi est et in fide oastitatis; quod autem ad populum Dei pertinet, etiam in sanotitate sacramenti, per quam nefas est etiam repudio discedentes alteri nubere, dum vir ejus vivit, nec saltem ipsa causa pariendi; quae cum sola sit qua nuptiae fiunt, nèo ea re non subséquente propter quam fiunt, solvitur vinculum nuptiale nisi conjugis morte. Quemadmodum si fiat ordinatio oleri ad plebem congregandam, etiamsi plebis congregatio non subsequatur, manet tamen in illis ordinatis sacramentum ordinationis ; et si aliqua culpa quisquam ab officio removeatur, sacramento Domini semei imposito non carebit, quanvis ad judicium permanente. » 1. Loc. cit., col. 2431.
comme il compare le caractère du baptême ^ à l'empreinte mise sur les monnaies impériales, et à la nota militaris du soldat; il pourrait dire que le lien indissoluble reste gravé dans l'âme des conjoints et les unit éternellement, puisqu'elle ne meurt jamais. Mais saint Augustin écarte cette affirmation, pour nous répéter la parole inspirée, — que la femme devient libre par la mort de son mari, et qu'au jour de la résurrection les hommes n'auront pas de femmes, ni les femmes de maris.
Le parallélisme entre le lien conjugal et le caractère conféré par le baptême et l'ordre ne nous montre donc pas, — écrit Vasquez, — que saint Augustin ait conçu la même idée du sacrement du mariage et des sacrements du baptême et de l'ordre; le saint Docteur s'est servi de cette comparaison pour mettre en évidence l'étendue du lien indissoluble qui, dans le cas même de séparation, unit les époux jusqu'à la mort de l'un d'eux. Ce que saint Augustin considère directement, c'est qu'aucune raison, si ce n'est la mort, ne peut rendre libres deux époux légitimement mariés, et qu'entre eux persiste un lien qui les unit indissolublement pendant toute leur vie, à l'instar du caractère sacramentel qui attache à jamais l'âme chrétienne à Dieu 2. La comparaison se rapporte à la durée de l'effet de l'union matrimoniale, non pas à la nature et aux éléments constitutifs du sacrement du mariage 3.