‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 157 sur 176 · C. eplst. Parmenian., II, 13, P. L., XLIII,.col · texte numérisé non relu

C. eplst. Parmenian., II, 13, P. L., XLIII,.col

2. Loc. cit., ad 4um : « Augustinum quidem uti exemple baptismi, qui numquam deletur in haeretiois per fidem deserentibus, quod attinet ad oaracterem, quinimo etiam eodem modo uti exemple ordinationis ecolesiasticae, hinc tamen non sequi ipsum existimasse matrimonium esse proprie sacramentum sicut sunt baptismus et ordo ; ad hoc enim tantum usus est exemplis praedictis, ut quanvis solvatur facto ipso matrimonium, nihilominus re ipsa manet vinculum, sicut caracter baptisati semper manet, quantumvis ille, qui baptismo fidem nostram professus est, ab ea separetur, et sicut manet re ipsa ordinatus is qui ab officie removetur. ».

3. Cf. PouRRAT, loc. cit., p. 59. — I-lAHN {BiB Lchve von den Sakramenten, p. 285) ne voit non plus dans cette comparaison que la doctrine de , l'indissolubilité. — Tixeront {Histoire des dogmes, t. II, p. 428) interprète saint Augustin sur la même question : « Ce caractère' d'indissolubilité est saint {sanctitas sacramenti) ; il n'existe que dans le mariage chrétien, et c'est par lui, par cette « res sacramenti », que ce mariage

Cette durée à vie est imposée pour assurer au mariage chrétien le symbolisme surnaturel de l'union de Jésus- Christ avec l'Eglise. Elle est une conséquence du sacramentum.

Le sacramentum est désigné plus d'ime fois par saint Augustin comme une propriété qui élève le mariage chrétien au-dessus du mariage des infidèles. Ce sacramentum est pour lui un point de distinction entre les deux mariages. Le texte le plus saisissant est celui déjà cité : « Bonum igitur nuptiarum. per omnes gentes atque ômnes homines in causa gêner andi est et in fide castitatis; quod autem ad populum Dei pertinet etiam in sanctitate sacramenti per quam nefas est etiam répudia discedentem alteri nubere, dum vir ejus vivit, nec saltem ipsa causa pariendi i. »

Nous savons déjà que quelques auteurs concluent de ce texte, que le mariage des infidèks étant un sacrement au sens large du mot, saint Augustin considère le mariage chrétien comme un sacrement au sens strict, puisqu'il le distingue par là du mariage païen.

L'application de l'idée de sacramentum au mariage des infidèles ne nous semble pas étrangère à la doctrine augustinienne, ainsi que nous l'avons remarqué. Nous ne con-

est la figure de l'union de Jésus-Christ et de son Eglise, qu'il peut être rapproché du baptême et de l'ordre. »> — L. Godefroy, dans l'art. Mariage du Dictionnaire de Théologie, col. 2108, 2109, écrit : « La comparaison employée ici est analogue à celle que nous avons rencontrée plus haut : le sacramentum du mariage, déjà comparé au sacramentum fidei du baptême, est maintenant comparé au sacramentum ordinationis ; mais c'est toujours au même point de vue, celui de sa fermeté et de son inviolabilité : comme on est chrétien pour toujours, comme on est prêtre pour toujours, on est marié pour toujours, » Et encore : « Le mariage est sacramentum, d'après saint Augustin, en ce sens qu'il est un engagement indissoluble entre les deux époux;... parce que, malgré toutes les violations extérieures que l'on peut tenter, on ne rompt pas davantage cet engagement que l'on ne perd son caractère de chrétien, si l'on est baptisé, ou de prêtre, si l'on est ordonné ; et cette assimilation du sacramentum nuptiarum au sacramentum fidei et au sacramentum ordinationis indique peut-être autre chose de plus, mais que le saint docteur n'exprime pas. Aller plus loin serait dépasser les paroles de saint Augustin. » — L. G. C.

1. De bono conjugali, 24, G. V., xli, 3, p. 226. On trouve des textes semblables dans les : De fide et oper., 7, Ibid., p. 46; C. Jul. Pel, V, 12, P. L., XLIV, col. 810; De nupt. et conc, I, 10, v. xlii, 2, p. 222.

durons cependant pas que la différence entre les deux mariages, signalée dans le texte, implique la conclusion que nous venons de mentionner.

Au chapitre xviii du même livre De bono conjugali, le sacramentum du mariage des chrétiens ne se distingue du sacramentum du mariage des Juifs que par la signification. Le premier signifie notre unité future soumise à Dieu dans une seule et même cité céleste; le second, polygamique, signifiait la pluralité de nos Eglises qui devaient un jour s'élever parmi toutes les nations et se soumettre à Jésus- Christ comme à un seul époux. C'est ainsi que le sacramentum du mariage chrétien ne permet aux fidèles d'avoir qu'une seule femme ou un seul mari; le sacramentum du mariage des anciens Juifs leur permettait la pluralité des femmes.

Or cette seule différence ne pouvant pas distinguer essentiellement le sacramentum dans les deux mariages, il s'ensuit que le mariage des Juifs et le mariage des chrétiens, pour saint Augustin, ne se distinguent pas non plus essentiellement sous ce rapport de sacramentum i.

Revenant au texte cité du chapitre xxiv, nous y trouvons indiquée clairement la valeur que saint Augustin reconnaît au sacramentum du mariage chrétien. « En vertu de la sainteté de ce sacramentum, il n'est pas permis à une femme, même répudiée, d'épouser un autre homme, tant que son mari est vivant, pas même en vue d'avoir des enfants. » On trouve cette explication dans tous les textes parallèles, où le sacrame/î/um distingue le mariage chrétien du mariage païen. Or, si l'on se rappelle que l'unité et l'indissolubilité absolue sont des caractères distinctifs, au moins de fait, du mariage chrétien, et que ces propriétés dérivent, selon saint Augustin, du sacramentum 2, c'est-àdire, du symbolisme du mariage des fidèles figurant l'union indissoluble d'un seul Jésus-Christ et d'une seule Eglise, on s'apercevra immédiatement que le sacramentum du ma-

1. Cf. De Smedt, Principes de la critique historique, p. 113-114; Pon- Ticrs, loc. cit., c. 11, p. 18.

2. V. chap. V, art. 1, p. 100-105; chap. vi, art. 2, p. 125-132.

riage chrétien est riinité et l'indissolubilité absolue qui le distinguent des autres mariages.

Ainsi, en relevant le sacramentum du mariage des fidèles, saint Augustin ne se propose pas d'établir une distinction entre le sacrement au sens propre et le sacrement au sens plus large, mais de revendiquer au mariage chrétien des propriétés qui ne conviennent pas au même titre et avec la même rigueur au mariage des infidèles ^.

Mais il faut apprécier la valeur de l'expression « sanctitas sacramenti », qui revient parfois sous la plume dû saint Docteur.

Voici le texte où saint Augustin exprime clairement sa pensée : « Sed quoniam ex multis animis una civitas futura est habentium animam unarn et cor unum in Deuin.., propterea sacramentum nuptiarum temporis nostri sic ad unum virum et unam uxorem redactum est, ut Ecclesiae dispensatorem non liceat ordinari nisi unius uxoris virum. Quod acutius intellexerunt, qui nec eum, qui catechumenus vel paganus habuerit alteram, ordinandum esse censuerunt.., Propter sacramenti autem sanctitatem sicut femina, etiamsi catechumena fuerit uitiata, non potest post baptismum intèr Dei virgines consecrari, ita non absurde visum est eum., qui excessit uxorum numerum singularem, non peccatum aliquod commisisse, sed normam quamdam sacramenti amisisse, non ad uitae bonae meritum, sed ad ordinationis ecclesiasticae signaculum necessariam. Ac per hoc sicut plures uxores aktiquorum. patrum significaverunt futuras nostras ex omnibus gentibus ecclesias uni viro subditas Christo, ita noster autistes unius uxoris vir significat ex omnibus gentibus unitatem uni viro subditam Christo... Sicut ergo sacramentum pluralium nuptiarum illius temporis significavit futuram multitudinem Deo subjectam in terrenis omnibus gentibus, sic sacramentum nuptiarum singularum nostri temporis significat unitatem omnium subjectam Deo futuram in una coelesti civitate. Itaque sicut duo-

1. Cf. Vasquez, loc. cit., ad 2um ; Goninck, De sacramentis et censu^ ris, t. II, disp. 24, dub. 2, p. 722.

LE MARIAGE EN TANT QUE « SACUAMENTUxM » 221

bus pluribusve servire, sic a vivo viro in alterius transire conubium nec tune licuit nec licet nec unquam licebit... Née eausa ergo numerosioris prolis fecerunt saneti nostri, quod Cato dieitur feeisse Romanus, ut traderet vivus uxorem etiam alterius domum filiis impleturam. In nostrarum quippe nuptiis plus valet sanetitas saeramenti quam feeundit as uteri ^. »

La simple lecture du texte met en pleine lumière la pensée de saint Augustin.

On remarque tout d'abord que le mot saeramentum souvent répété dans ce passage est synonyme de « symbole » ou « figure ».

Saint Augustin explique clairement quel est l'objet figuré par ce symbole du mariage, soit dans l'Ancien, soit dans le Nouveau Testament.

Dans l'une et l'autre époque, le mariage est la figure de l'union de Jésus-Christ avec l'Eglise, et de Dieu avec les âmes, quoique sous des aspects différents. Celui qui a été marié deux fois, serait-ce avant son baptême, quoiqu'il n'ait commis par là aucun péché, ne peut cependant plus être admis aux saints ordres, parce que la monogamie est exigée au nom de la sanetitas saeramenti du mariage, et que, par conséquent, le bigame a perdu norinam saeramenti requise pour l'ordination sacerdotale.

Mais, il est évident que si la sanetitas saeramenti signifiait ici, la collation de la grâce, le sacrement proprement dit, elle ne serait pas un empêchement à l'ordination, comme elle n'empêche pas la réitération du mariage, car celle-ci est toujours permise, selon saint Augustin 2. Le mariage même répété, est toujours un sacrement, et si la bigamie n'est pas permise aux clercs, cela ne dérive pas de ce que le mariage est un sacrement.

La raison du refus de l'ordination aux bigames est donnée dans le texte : « L'Evêque n'ayant épousé qu'une seule femme représente l'unité de toutes les nations soumises à

Page 1