‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 40 sur 176 · De bono conj., 10, IMcL, p · texte numérisé non relu

De bono conj., 10, IMcL, p

2. C. JuL, V, 12, P. L., XLIV, col. 810 : « Si enim aliter posset, et tamen concumberent conjuges, apertissime libidini cédèrent, atque illo malo iiterentur maie : cum vero propter quod sexus ambo sunt institut!, nisi eorum commixtione non nascitur homo; propter hoc mixli conjuges illo malo utuntur bene : si autem de libidine quaerunt etiam voluptatem, venialiter maie. » — Cf. De bono conj., 1, C. V., xli, 3, p. 195; De pecc. ong., 38, G. V., xlii, 2, p. 201.

3. De bono conj., 6, C. V., xli, 3, p. 195 : « et ad hoc enim uxor non habet potestatem corporis sut, sed vir; similiter et vlr non habet potestatem corporïs sui, sed mulier, ut et quod non filiorum procreandorum. sed inflrmitatis et incontinentiae causa expetit vel ille de matrimonio vcl illa de marito, non sibi alterutrum negent, ne per hoc incidant in damnabiles corruptelas tentante satana propter incontinentiam vel amborum vel cujusquam eorum. »

4. Ibid., 7 : « Sed quia illa continentia meriti amplioris est, reddoro vero debitum conjugale nullius est criminis, exigere autem ultra gencrandi necessitatem culpae venialis, fornicari porro vel moechari puniendi criminis, cavere débet caritas conjugalis, ne dum sibi quaerit unde amplius honoretur, conjugi faciat unde damnetur. »

5. Ibïd., 10, p. 203 : « Goncubitus enim necessarius causa generandi inculpabilis et solus ipse nuptialis est. Ille autem, qui ultra istam necessitatem progreditur, jam non rationi sed libidini obsequitur. »

6. C. Jul. op. împ., I, 68, P. L., XLV, col. 1090 : « Non autem dicimus, morbum esse negotium nuptiarum, quod est liberorum procreandorum causa concumbere, non satiandac iibidinls. »

vent pas garder la continence, mettent le mal de leur concupiscence au service de la procréation des enfants sous les lois du mariage, afin que de leur vice résulte un bien, et que leur incontinence se borne à la personne de leur conjoint. C'est dans ce sens que saint Augustin interprète le conseil de saint Paul : si se non continet, nubat (I Cor., vu, 9). Il voit dans la doctrine de l'Apôtre que le mariage n'a pas pour but l'assouvissement de la concupiscence, mais apporte aux funestes effets de cette maladie un remède dont les incontinents peuvent et doivent se servir.

« C'est à cette faiblesse humaine, l'incontinence, que saint Paul a voulu porter remède par le bien du mariage. Il n'a pas dit que celui qui n'a pas d'enfants se marie, mais que celui qui ne peut pas garder la continence, se marie. En effet, la génération des enfants compense par le bien du mariage les concessions faites à l'incontinence, puisque, si la concupiscence est un vice, le mariage n'en est pas un, et le bien que celui-ci renferme, rend excusable le mal de cellelà... Au temps des anciens Patriarches, il y avait pour la propagation du genre humain*" une nécessité qui n'existe plus aujourd'hui... Dans ces temps reculés, la vertu de la continence devait se sacrifier à l'état du mariage à cause du devoir où étaient les hommes de propager la race; aujourd'hui, le lien conjugal est un remède au mal de la concupiscence. Pourquoi donc l'Apôtre n'a-t-il pas dit que ceux qui n'ont pas d'enfants se marient? Parce qu'aujourd'hui l'époque est venue où l'on peut s'abstenir du mariage, où la génération n'est plus une nécessité. Et pourquoi a-t-il dit que celui qui ne peut pas garder la continence se marie? Parce qu'il craignait que la concupiscence ne les jetât dans la débauche... La génération des enfants est donc, avant tout, la fin légitime et naturelle du mariage. C'est pourquoi ceux qui se marient pour éviter l'incontinence, ne doivent pas porter remède à l'ardeur de leur passion de manière à frustrer le mariage du bien qui lui est propre, savoir, la propagation de la race humaine. Au sujet de ces personnes trop faibles, l'Apôtre disait, en parlant des veuves : « J'aime

mieux que les jeunes se marient... » C'est là un conseil qu'il leur donne pour les préserver du vice de l'incontinence. Mais, pour ne pas leur laisser croire qu'il ne s'agissait, dans cet avis, que d'apporter un remède à la maladie de la concupiscence, saint Paul, voulant les empêcher d€ mépriser ou de négliger le bien du mariage, ajoute aussitôt : « Qu'elles aient des enfants et qu'elles soient mères de famille ^... »

Dans ce texte apparaît de toute évidence l'idée d'un remède, qu'on ne pourra pas confondre avec celle d'un but, pour lequel le mariage aurait été institué.

La pensée de saint Augustin sur la fin de la société conjugale se dégage déjà et devient parfaitement intelligible. La génération est le but naturel, légitime et unique du mariage 2. La parole du Créateur : « crescite et multiplicamini » n'a pas dit autre chose. La constitution organique des deux sexes tendant à leur union, même avant le désordre de la concupiscence, ne vise que la procréation. Aux temps des anciens, les Patriarches ne se liaient à leurs femmes ni ne reconnaissaient d'autre motif juste de renoncer à leur virginité que pour augmenter le peuple de Dieu ^, « Qui convoite dans la chair de la femme autre chose que la génération des enfants, méprise les actes (tabulae conjugales) y selon lesquels on contracte le mariage et qui disent : liberorum procreandorum causa. Si ce n'est là le seul motif du mariage, qui ne rougira de livrer sa fille à la volupté d'un débauché? Pour que les parents ne deviennent pas des agents de prostitution, on fait publiquement la lecture des tabulae témoignant du légitime but du mariage à contracter ^. »

1. De^adulterinis coiijugns, II, 12, G. V., xli, 3, p. 395 suiv.

2. De bono conj., 18, Ibid., p. 215 : « Propter solam generationem, propter quam institutae sunt nuptiae. » — Ibid., 24, p. 227 : « ...causa pariendi; quae cum sola sit qua nuptiae flunt. » — Saint Augustin indique ici ce but après l'énumération des trois biens du mariage : Proies, fides, sacramentum. — Contra Faustum, XV, 7, G. V,, xxv, 1, p. 430 : « Filios autem inviti suscipiunt (Manichaei) propter quod solum conjugia copulanda sunt. »

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