De clv. Dei, XXI, 26, G. V., xl, 2, p
3. De gen. ad litt., IX, 7, G. V., xxviii, 1, p. 275 : « In fide attenditur, ne praeter vinculum conjugale cum altéra vel altero concumbatur. »
4. De bono conj., 24, G. V., xli, 3, p. 227 : « Ad fldem autem castitatis illud pertinet : uxor non habet potestatem corporis sui », etc. — Cf. De pecc. orig., 34, G. V., xlii, 2, p. 197.
évident que la fidélité conjugale est une propriété de tout mariage, même de celui des païens. Quel est l'homme ou la femme, en effet, quelqu'impie qu'il soit, qui voudrait avoir une femme adultère ou un mari infidèle au lit conjugal? Cette fidélité est un bien naturel du mariage i, comme il est naturel à toute société de refuser un associé trompeur 2.
Saint Augustin fait dériver de cette propriété du mariage un des plus graves devoirs des époux, dont l'observance témoigne d'une qualité d'âme fort appréciable, à laquelle on doit sacrifier même la vie corporelle. L'Apôtre lui accorde une si grande valeur qu'il l'appelle « puissance » (potestatem corporis ) .
L'adultère donc est l'usurpateur d'un droit d'autrui acquis dans un serment solennel. Il fait preuve d'un esprit bas et grossier, car la fidélité qu!il brise, est un bien supérieur, même dans les choses corporelles et très ordinaires.
En effet, quoiqu'une tige de paille ne soit rien en comparaison d'un monceau d'or, cependant la fidélité gardée sincèrement dans une affaire de paille n'en est pas moins estimable que si elle l'était dans une affaire d'or ^.
La fidélité conjugale est aussi l'unique point d'appui qui permet d'arriver à la connaissance de la filiation et de la paternité.
Cette connaissance est une requête instinctive de la nature de l'homme. Qui n'en voit les résultats dans l'amour de la famille, dans l'union des peuples, dans la détermination des droits naturels et sociaux ^ ? Le mariage réalise ici l'un des nombreux bienfaits pour lesquels il a été institué.
Mais ce résultat ne peut être atteint, si les époux oublient et foulent aux pieds la loi de la fidélité conjugale ^. Donc, au