‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 62 sur 176 · De adult. conj., II, 13, G. V., xli, 3, p · texte numérisé non relu

De adult. conj., II, 13, G. V., xli, 3, p

se prolonger. Il en est de même dans le droit de propriété; car l'homme est considéré avec raison comme possesseur de bonne foi, tant qu'il ignore avoir en sa main le bien d' autrui ^. »

Saint Augustin estime, toutefois, comme des péchés plus graves que l'adultère, non seulement l'inceste 2, mais aussi l'homicide.

« Puisque la loi de Jé&us-Christ s'oppose à ce qu'un mari demande la mort de sa femme adultère, ou que, du vivant de sa première femme, il en épouse une autre, il doit en conséquence s'abstenir de l'un et de l'autre. Si, cependant, il devait commettre l'un de ces crimes, que ce soit l'adultère et non l'homicide; que du vivant de sa femme, il en épouse une autre, mais qu'il ne répande pas le sang humain 3. »

Le péché même de l'adultère n'est pas également grave dans tous les cas. Quoiqu'il reste toujours un crime, des raisons peuvent se présenter qui le rendent moins abominable. « Il y a adultère de la part de celui qui épouse une femme après avoir renvoyé la sienne pour cause de fornication, mais cet adullÉI^ est moins criminel que celui d'un homme qui, sans avoir le moindre reproche à faire à la vertu de sa femme, la répudie et en épouse une autre ^. »

Toujours est-il, cependant, que les vrais adultères devraient être punis de la privation du sacrement du baptême, à moins qu'ils ne se fussent repentis de leur péché s.

En cas de doute ou de nécessité, saint Augustin incline vers le parti de la miséricorde. « Je pense que tous les catéchumènes, même ceux qui dans les liens d'un mariage légitime entretiennent un commerce adultère, doivent être baptisés; cependant dans ce cas, nous ne les admettrions pas à ce sacrement, s'ils étaient en bonne santé. Mais mon avis est

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