De Sermone Dom., I, 16, Ibid., col
serait pas permis de le céder en des circonstances exceptionnelles.
Un homme peut-il, avec la permission de son épouse devenue stérile ou ne voulant pas accomplir le devoir conjugal, s'unir à une autre femme, tout à fait libre, sans se rendre coupable d'adultère? Il faut répondre négativement, a écrit saint Augustin, pour que la femme ne pense pas qu'on lui accorde le même droit, ce qui est une opinion re jetée par le sentinient universel ^.
Il semble donc que, selon l'avis du saint, la seule raison de dépouiller l'homme de ce droit c'est le danger de provoquer des abus de la part de la femme. Pour celle-ci même, il ne se décide pas encore à formuler une règle sans exception. Il cite un cas où une femme, mue par le seul amour de délivrer son mari de la peine capitale, qu'il devrait subir au bout de quelques jours, lui demanda la permission de s'unir pour une fois à un autre homme, qui l'avait provoquée en lui promettant en rétour l'argent nécessaire pour le rachat du condamné. Le mari, reconnaissant de la grande générosité de sa femme, non seulement consentit, mais lui ordonna de se rendre aux désirs impudiques de l'autre homme. Saint Augustin n'ose pas déterminer la responsabilité de cette épouse : « Je ne veux discuter ici ni le pour ni le contre; je laisse ce fait à la libre appréciation de chacun; car cette histoire n'est pas tirée de livres revêtus d'une autorité divine. Cependant, au simple récit de ce fait, la raison n'éprouve pas contre l'action de cette femme dévouée la même répulsion, que si l'on faisait l'hypothèse en dehors de tout exemple concret s. »
Cette indécision se retrouve dans les livres contra Faustum^. Mais ici elle gêne moins l'esprit de l'Evêque d'Hip-
1. Ibid. : « Sed non ita est existimandum, ne hoc etiam femina, viro permittente, faoere posse videatur, quod omnium sensus excludit. » — De bono conj., 15, G. V., xli, 3, p. 210 : « Plane uxoris voluntate adliibere aliam, unde communes filii nascantur unius commixtione ac semine, alterius autem jure ac potestate apud antiques patres fas erat, utrum et nunc fas sit, non temere dixerim. »