De nupt. et conc, I, 9, G. V., xlii, 2, p
4. C. Faustum, XXII, 31, G. V., xxv, 1, p. 625 : « Neque enim consoientiam suam flagitio conjugis miscuit, quo ille suam libidinem turpi et illicita voliiptate satiaret, sed etiam illa naturali ordine filios volens seque sterilem sciens ancillaris uteri fecunditatem in usum juris su! potestatc licita vindicavit, non cedens viro concupiscenti, sed i^^^ens obedientl. »
même but. Ils ne recherchent ni l'un ni l'autre des dérèglements de la volupté; le fruit de la nature leur suffît^.
A tout prendre, saint Augustin, doutant tout d'abord d'une façon générale de l'inaliénabilité du corps des conjoints, particulièrement de celui de l'épouse, vient à ne pas savoir comment une femme pourrait s'unir à un homme, autre que son mari, sans crime d'adultère, et, plus tard, il nie absolument, et surtout aux époux chrétiens, maxime in Ecclesia, le pouvoir de se livrer à d'autres qu'à leur conjoint, sans encourir la responsabilité de ce crime.
Tous les autres doutes se sont dissipés dans l'ouvrage contre Pollentius, où saint Augustin étudie ex professa la question du mariage adultérin. Sa doctrine est arrivée ici au même point où l'ont placée l'Eglise et la théologie moderne.
Son travail contre Pollentius contient un magnifique exposé des paroles du Christ et de saint Paul sur les époux adultères, et s'appuie sur une argumentation solide, parfois écrasante. La revendication de l'égalité de droits des deux conjoints préoccupe d'une façon spéciale la pensée du saint Docteur. De même que dans les rapports sexuels, il n'y a pas ici d'exception ni de privilège.
La première question proposée par Pollentius roulait sur ce passage de saint Paul (I Cor., vu, 10-11) : « Pour ceux qui sont mariés, ce n'est pas moi, mais le Seigneur qui leur fait ce commandement, que la femme ne se sépare j)as de son mari; si elle s'en sépare, qu'elle reste sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec lui; de même, que le mari ne quitte pas sa femme. » Il interprétait ces paroles en disant qu'il est permis à la femme de se séparer de son mari pour n'importe quelle raison; si elle s'en sépare pour cause d'adultère, elle peut convoler à d'autres noces; si au contraire elle l'abandonne pour quelque autre motif, elle doit rester sans se marier, ou se réconcilier avec lui ^.
1. De civ. Bel, XVI, 25, G. V., xl, 2, p. 170. ~ Ecrit après 415. — Contra adversarium legïs et prophetaru7n, II, 9, P. L., XLII, col. 656. Ecrit en 420.