‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 68 sur 176 · De adulterinis conjugiîs, I, 1, G. V., xli, 3, p · texte numérisé non relu

De adulterinis conjugiîs, I, 1, G. V., xli, 3, p

L'évêque d'Hippone lui répond qu'il n*est jamais permis à une femme de se séparer de son mari, que pour cause de fornication, car le Seigneur n'a pas fait d'autre exception, « nisi ex causa fornicationis ». Par conséquent, si l'Apôtre dit, — quod si discesserit, — il ne s'adresse qu'à la femme séparée pour cause de fornication ; et lorsqu'il dit que, si elle se sépare, elle doit garder la continence, — manere innuptam, — il déclare ainsi qu'elle deviendra adultère, si elle se remarie après la séparation pour cause de fornication, puisque, si cette raison n'existe pas, non seulement elle ne peut pas se remarier sans commettre un adultère, mais pas même se séparer de son mari. La femme sera donc responsable du crime d'adultère, lorsqu'elle contracte un autre mariage après s'être séparée de son premier mari, soit pour cause de fornication, soit pour quelque autre raison que ce soit ^

Le Christ a dit : « Quiconque répudie sa femme, hors le cas d'adultère, et en épouse une autre, devient adultère. » (Matth., XIX, 9). Si l'on interprétait ces paroles dans le sens que, quiconque renvoie sa femme pour cause d'adultère et en épouse une autre, ne commet pas d'adultère, la loi, dans ce cas, ne serait pas la même pour le mari et pour la femme, puisque celle-ci devient adultère si elle renonce à son mari, même pour cause de fornication, et en épouse un autre. Or, on ne peut pas douter que la loi, en ce cas, soit formellement la même pour les deux parties, car saint Paul dit : « Le corps de la femrhe n'est pas en sa puissance, mais en celle du mari, de même le corps du mari n'est pas en sa puissance, mais en celle de sa femme. » Il s'ensuit donc que l'un et l'autre commettent un adultère en contractant un autre mariage, même quand ils se sont séparés pour cause de fornication^. '

Cette doctrine se trouve énoncée et déjà presque définitivement établie au livre De bono conjugali^. Saint Augustin n'admet aucune exception, même pour le cas où l'un des

i. Ibicl, 3-7, p. 350-354.

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