G. 7. îbid., p
conjoints n'a pas renvoyé, mais a été renvoyé. Que l'homme ait répudié sa femme pour cause d'adultère ou pour quelque autre raison ^ ou qu'il ait été renvoyé pour n'importe quel motifs, il sera adultère, s'il en épouse une autre. Il en est de même de la femme s.
Personne ne saurait cependant assimiler l'adultère de celui qui contracte un autre mariage après avoir renvoyé sa femme pour cause de fornication, à l'adultère de celui qui se marie après l'avoir répudiée innocente de ce péché. Le crime de ce dernier est de beaucoup plus grave ^.
Saint Augustin trouve la base de toutes ces conclusions dans le passage de saint Paul (I Cor., vu, 39) : « la femme est liée par la loi du mariage tant que son mari est vivant ». Il ajoute : « par une conséquence nécessaire, l'homme, de son côté, est lié par la loi du mariage tant que sa femme est vivante. Cette union, indissoluble du vivant des époux, fait qu'ils ne peuvent contracter un nouveau mariage sans commettre un adultère ^ ».
Pollentius a eu beau objecter que, si l'on ne permet pas un second mariage à ceux qui ont répudié leur femme pour cause d'adultère, on les verra se plonger dans la plus honteuse turpitude, puisque le nombre des continents est fort limité.
Saint Augustin ne trouve pas là une raison suffisante pour les excuser d'adultère : « Si l'on admettait toutes les plaintes des incontinents, on verrait se présenter une infinité de cas où l'on serait obligé de permettre l'adultère... Aussi