‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 72 sur 176 · Ibid., I, 9, p. 357 ; II, 4, p · texte numérisé non relu

Ibid., I, 9, p. 357 ; II, 4, p

élus, l'acte conjugal est le moyen naturel d'atteindre cette fin. L'un et l'autre viennent de Dieu : le premier immédiatement, le second par la nature. Tous les deux tendent au 'même but, d'où ils tirent leur moralité.

L'acte conjugal est pour saint Augustin non seulement licite, mais utile et honnête ^ et, même jusqu'à un certain point, digne de louange 2.

Il va de soi que, lorsqu'on parle de l'honnêteté de l'acte conjugal, on ne se rapporte qu'au commerce sexuel des époux unis par un mariage légitime, puisqu'en dehors de celui-ci l'union des sexes n'est jamais permise. Quand « Dieu a dit : Ils seront deux dans une seule chair, il entendait par là l'homme et la femme mariés, auxquels l'acte conjugal est licite, et non pas l'homme et la femme non mariés, dont les rapports sexuels sont illicites et à tout point de vue condamnables 2. » Les premiers cherchent la génération bien ordonnée, en faisant bon usage de la concupiscence; les seconds n'aspirent qu'à satisfaire leur volupté en abusant de leur fécondité. Voilà la principale différence entre le mariage et le concubinage ^.

Pour que l'acte conjugal conserve toute sa dignité morale, il est indispensable qu'il se borne exclusivement à son but naturel, savoir la génération. Alors il deviendra parfaitement innocent, et on ne saura l'appeler un péché, car il se propose uniquement le but du mariage ^.

1. De pecc. orig., 34, G. V., xlii, 2, p. 198 : « Gonoubitus conjugalis non solum est licitus, verum etiam utilis et honestus. » De nwpt. et conc, I, 8. IMd., p. 220.

2. De serm. Dom., I, 15, P. L., XXXIV, col. 1250. — Saint Augustin emploie ici l'expression « nonmillo gradii... laudahile » probablement par opposition à ce qu'il ajoute à la suite sur le mariage, où les époux s'abstiennent complètement de tout commerce charnel, — « quod est in conjugio christianorum excellentissimum atque sublime. »

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