Ibid., et c. 3, p
dans l'union conjugale, car cette pratique s'oppose directement et entièrement au but du mariage et ne relève que de l'empire de la concupiscence^. Les époux s'en rendent coupables, soit qu'ils y arrivent par une action contre la nature, soit qu'ils se bornent à en avoir le mauvais désir. Leur crime devient encore plus exécrable, lorsqu'ils cherchent à se débarrasser de l'enfant déjà conçu 2.
La violation des lois de la nature dans l'acte conjugal est plus blâmable, quand un époux l'accomplit avec sa propre épouse, que lorsqu'il s'y abandonne avec une concubine. La raison en est que « l'ordre établi par le Créateur s'impose tellement que dans les choses dont l'usage est permis, on est plus excusable quand on en dépasse les justes bornes, que lorsqu'on les transgresse même une seule fois dans des choses défendues. Ainsi, l'usage immodéré du mariage, afin d'éviter le mal de la fornication, devient excusable. De même un homme pèche moins par un commerce fréquent avec sa femme, que s'il tombait plutôt rarement dans la fornication. Pareillement, lorsqu'un homme veut se servir de son épouse contre les lois de la nature, il est plus honteux pour cette femme de souffrir l'accomplissement d'un tel crime dans sa propre personne, que de le voir commettre dans une autre ^. »
Saint Augustin considère comme un péché l'acte conjugal nuisant au temps réservé à la prière. Il ne nous permet pas, cependant, de bien préciser la malice de ce péché. Tantôt il le nomme en même temps que le crime contre la nature, tantôt il le met parmi les excès de la concupiscence, que le lien du mariage rend excusables.
Le mariage, écrit le saint Docteur, ne nécessite pas, mais excuse le devoir conjugal accompli simplement pour satisfaire à la concupiscence, pourvu toutefois qu'il n'empêche pas Voraison quand on doit la faire, et ne dégénère pas en usage contraire à la nature... Les abus des mariés qui, selon