De bono conj., 11, G. V., xli, 3, p
l'avis de saint Paul, sont excusables, ne viennent pas du mariage; au contraire, le mariage en fait obtenir le pardon^ à la condition cependant que les époux ne détournent pas d'eux la miséricorde divine. Ils la détourneraient, s'ils ne s'abstenaient pas de l'acte conjugal pendant certains jours consacrés à la prière, ou s'ils en changeaient l'usage en celui qui est contre la naturel
Un peu plus loin, après avoir fait allusion à la supériorité des sentiments des anciens Patriarches dans le mariage, et au petit nombre de mariés qui de nos jours suivent leur exemple, le Grand Docteur conclut : « Ce que les Apôtres commandent aux conjoints concerne le mariage même; ce qu'ils tolèrent comme excusable, ce qui rend les époux incapables de prier, n'est pas un devoir, mais une tolérance dans le mariage 2. » Ce que dans le premier passage saint Augustin taxe de péché grave, n'est plus ici qu'une faute vénielle.
La différence de ces deux textes s'explique peut-être par la façon dont les chrétiens s'acquittaient du devoir de la prière. Le premier passage, où la doctrine du saint Docteur est plus rigoureuse, se rapporterait aux jours destinés d'une manière spéciale à la prière en commun et probablement à la réception de l'Eucharistie. Le second ferait allusion à la prière en général, à laquelle l'œuvre du mariage peut nuire plus ou moins. Les textes mêmes semblent distinguer ces deux cas, l'un spécifiant « 51° tamen non ita sit nimius, ut impediat quae seposita esse debent tempora orandi », et quelques lignes après : « si Dei misericordiam
1. Ibid., 10, p. 202 : « Sed illum conoubitum secundum veniam concedit (Apostolus), qui fit per incontinentiam, non sola causa generandi et aliquando nulla causa generandi, quam nuptiae non fieri cogunt, sed ignosci impétrant, si tamen non ita sit nimius, ut impediat quae seposita esse debent tempora orandi, nec immutetur in 'eum usum, qui est contra naturam. Cujus delicti non habent (conjuges) hortatrices nuptias, sed depreoatrices, si Dei misericordiam non a se avertant, vel non abstinendo quibusdam diebus, ut orationibus vacent, et per liane abstinentiam sicut per jejunia commendent preoes suas, vel immutando naturalem usum in eum usum, qui est contra naturam. »
2. Ibid., 13, p. 208 : « Quod ergo praecipiunt conjugatis Apostoli, hoc est nuptiarum; quod autem venialiter concedunt aut quod impedit orationes, non cogunt nuptiae, sed ferunt. »
94 LA DOCTRINE i)V MARIAGE SELON SAINT AUGUSTIN
non a se avertant, vel non abstinendo quibusdam diebus, ut orationibus vacent », Tâutre disant simplement et d'une façon générale : « quod impedit orationes ».
On sait que les chrétiens consacraient certains jours, comme le dimanche, à la prière et à la communion de la Sainte Eucharistie. Le mercredi et le vendredi de chaque semaine étaient des jours de jeûne et de pénitence que les fidèles appelaient « station ». Le carême était le temps de pénitence par excellence. Quelques jours de fête, comme Pâques, l'Ascension, la Pentecôte, Noël et l'Epiphanie étaient célébrés avec des exercices de piété qui absorbaient presque toute la journée ^. Les saints Pères se hâtent de rappeler aux chrétiens qu'il faut s'abstenir de l'acte conjugal dans ces jours solennels, pour que leurs prières soient plus agréables à Dieu^.
Saint Augustin fait allusion à ce devoir dans tous ses sermons de carême, en invitant les époux à s'abstenir du commerce charnel pendant tout le temps quadragésimal. Il leur rappelle que s'il est utile de s'en priver dans les autres jours, il serait extrêmement honteux de ne pas s'en abstenir dans le temps de préparation aux solennités de Pâques ^. Il nous apprend aussi que de son temps on n'admettait pas au baptême un homme marié qui ne consentait pas à se priver de sa femme et à garder la continence pendant les quelques jours de solennelle préparation à ce sacrement ^.
Nous croyons donc que le « tempora orandi », aussi bien que le « quibusdam diebus ut orationibus vacent » des textes précédents, se rapportent à ces jours que les chré-
1. Cf. Leglercq, L'Afrique chrétienne, t. I, p. 68-70, Paris (1904).
2. Tcrtullien parle de cette pratique k sa femme, comme d'un devoir de tout chrétien {Ad uxorem, II, 4, P. L., I, col. 1294). Saint Ambroise est encore plus explicite. Il mentionne les jours de fête et les jours de procession, où l'acte conjugal ne doit pas être accompli, u juxta legem cessarï his temporibus debent ». {In I Cor., 7, P. L., XVII, col. 217). Saint Grégoire de Nazianze dit que c'est un conseil, non pas une loi, « non enim legem sancimus, sed consîUum damus ». {Or. 40, P. G., XXXVI, col. 382). 4
3. Sermo 208, P. L., XXXVIII, col. 1045. — Cf. Sermo 205, Ibid., col. 1040; Sermo 209, Ibid., col. 1047; Sermo 210, Ibid., col. 1052.