‹ La doctrine du mariage [microform]Chapitre 83 sur 176 · De nupt. et conc, I, 9, G. V., xlii, 2, p · texte numérisé non relu

De nupt. et conc, I, 9, G. V., xlii, 2, p

- 4. Ibid., 13, p. 226 : « ...Nuno jam non habet illam necessitatem. Patet

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plus à attendre rincarnation du Messie que les anciens israélites désiraient ardemment, et appelaient de leurs vœux dans leur génération polygamique. Aussi la polygamie ne saurait s'expliquer à présent que par l'influence d'une volupté dominant les mœurs et matérialisant les esprits.

C'est pourquoi la loi du Nouveau Testament, dans le but de restaurer l'unité primitive du mariage et de montrer à l'homme la voie d'une plus grande perfection morale, a sup-^ primé radicalement l'abus de la polygamie, en ne permettant aux époux, sous aucun prétexte,, de se remarier du vivant de leur premier conjoint. Les mariages polygamiques de l'Ancien Testament sont des exemples qui peuvent servir à apprécier l'économie de la Providence divine s 'accommodant aux différents âges de l'humanité et venant toujours au secours du genre humain par les voies les plus sages. Mais on ne peut pas les prendre comme des règles à suivre, car la loi ancienne n'était qu'une préparation à l'état actuel de perfection ^.

Saint Augustin se réfère assez fréquemment à cette loi de la monogamie obligatoire pour les chrétiens, que le droit romain a introduite aussi dans sa législation 2. L'Eglise y a tenu fermement au point de ne jamais admettre aux ordres même les bigames successifs. Ceux qui ont été d'avis qu'il était défendu d'ordonner celui qui aurait épousé une seconde femme, lors même qu'il était païen ou catéchumène, sont entrés plus véritablement (acutius) dans la pensée de l'Apôtre prescrivant à Tite (i, 5-6) de n'admettre à la hiérarchie ecclésiastique que des monogames. Ce n'est

quippe jam ex omnibus gentibus spiritaliter gignendorum, undecumque oarnaliter nati fuerunt, copia filiorum. »

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