DES DROITS DU PAPE EN MATIERE TEMPORELLE
solennellement, devant un de ses légats, une trêve de cinq ans, durant laquelle chacun des deux rois devait garder paisiblement ce qu'il avait en sa possession (13 janvier 1199).
Mais lorsque, quelques mois après, Jean sans Terre eut, par suite de la mort de Richard, succédé à celui-ci, le roi de France prétendit que la trêve signée avec le roi Richard ne rengageait pas envers son successeur, et il recommença les hostilités.
En 1203, Jean sans Terre ayant été soupçonné du meurtre de son neveu Arthur, Philippe voulut profiter de l'émotion que ce crime avait soulevée contre le roi d'Angleterre ; il le cita, comme étant son vassal à cause du duché de Normandie, à comparaître devant ses pairs, les grands seigneurs du royaume, pour répondre à l'accusation de meurtre et de félonie. Jean n'ayant point répondu à la sommation, il se préparait à entreprendre contre lui une vigoureuse campagne, lorsque le roi d'Angleterre s'adressa au pape pour lui demander de faire observer la trêve qui avait été conclue à son instigation.
C'est alors que le pape publia le document suivant, adressé aux évêques de France, et dans lequel il expose la distinction entre le roi considéré comme chrétien et le roi considéré comme chef d'Etat. L'effort du pape ne fut d'ailleurs suivi d'aucun effet ; car, malgré ses menaces, la guerre continua. Le pape qui, trois ans auparavant, avait frappé le royaume d'interdit pour obliger Philippe à répudier Agnès de Méranie, n'osa employer de nouveau le même moyen et mettre sa menace à exécution.
Décret. Greg. IX, lib. II, tit. i, cap. i3, De Judiciis (anno i2o4) : Celui qui sait tout ne l'ignore pas, et nous voulons que nul ne s'y trompe. Nous n'avons aucunement le dessein de troubler, ni de diminuer l'exercice des droits de l'illustre roi de France, de même que lui ne veut ni ne doit nous empêcher d'exercer les nôtres. Mais le Seigneur a dit dans l'Evangile : « Si votre frère a péché contre vous, allez lui « représenter sa faute en particulier, etc. Que s'il ne les écoute pas « non plus, dites-le à l'Eglise : et s'il n'écoute pas l'Eglise même, qu'il « soit à vos yeux comme un païen et un publicain. »
Or, le roi d'Angleterre est prêt à prouver que le roi de France pèche contre lui et à son égard ; il a procédé selon la règle de l'Evangile et, cela n'ayant amené aucun résultat, il l'a dit à l'Eglise. Comment nous, qui par la volonté suprême avons été appelé au gouvernement général de l'Eglise, pourrions-nous ne pas écouter l'ordre divin, et ne pas nous conformer à la règle qu'il indique, à moins que le roi de France
ne nous présente, à nous ou à notre légat, des raisons contraires et suffisantes ? Car nous n'entendons pas juger de la souveraineté, ce qui le regarde, à moins qu'il n'y ait, par un privilège spécial ou une coutume contraire, une dérogation au droit commun ; mais nous occuper du péché, dont, sans aucun doute, la censure nous appartient, censure que nous pouvons et devons exercer contre tous indistinctement (i).
La dignité royale ne doit pas considérer comme injurieux pour elle d'accepter le jugement du Saint-Siège apostolique, comme l'ont fait d'illustres empereurs, Valentianus, Théodosc, et plusieurs autres.
Nous ne dépendons pas d'une constitution humaine, mais d'une constitution divine ; car notre pouvoir ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Qui donc, s'il est sain d'esprit, ignore que c'est un devoir de notre charge de réprimander tous les chrétiens, quels qu'ils soient, à cause des péchés mortels qu'ils ont commis, et, s'ils ne tiennent pas compte de notre réprimande, de les contraindre par une peine ecclésiastique .î*...
Mais on dira peut-être qu'il faut agir avec les rois autrement qu'avec les autres. Or, nous avons lu dans l'Ecriture : « Tu jugeras les grands « comme les petits, et lu ne feras aucune acception de personnes. » Si nous avons le pouvoir d'agir de la sorte, en présence de n'importe quel crime, afin de ramener le criminel du vice à la vertu, de l'erreur à la vérité, c'est surtout quand il a péché contre la paix qui est le lien de la charité : enfin, lorsque, entre les rois eux-mêmes, il a été conclu des traités de paix, et que l'un et l'autre les ont renforcés par les serments qu'ils ont prêtés, et qui n'ont pas été tenus jusqu'à l'expiration du temps fixé, ne pourrions-nous donc pas connaître de la religion du serment, ce qui sans aucun doute regarde l'Eglise, pour faire respecter l'observation des traités de paix que l'on viole ? Afin d'empêcher une semblable querelle d'éclater, en se dissimulant sous des prétextes, nous avons ordonné à notre légat de ne pas manquer de procéder dans la forme que nous lui avons indiquée : à moins que le roi de France lui-même ne fasse de nouveau avec le roi d'Angleterre une paix solide, ou tout au moins qu'il accepte avec soumission que ledit légat, avec l'archevêque de Bourges, jugent si la plainte déposée contre lui devant l'Église par le roi d'Angleterre est fondée, ou si est légitime la fin de non-recevoir qu'il nous a, par ses lettres, dit qu'il opposerait à ladite plainte.
Innocent III distingue donc entre le péché, qui tombe SOUS le pouvoir spirituel ordinaire de l'Eglise, et la souveraineté^ qui en principe n'y tombe pas, du moins directement. Cette distinction, qui a paru un moment menacée par les bulles de Boniface Vllï, est confirmée à nouveau par Clément V (bref Meriiil), Innocent IV, etc. Voici quelques textes :
168. n=: (1) Non cnim intondimus jiidicarr' de feudo,... sed decernere de peccato.
DES DROITS DU PAPE EN MATIERE TEMPORELLE !î/l7
Quant aux chrétiens, il n'est pas douteux que le pape puisse les juger, s'ils contreviennent à la loi de l'Evangile, ou pèchent gravement, mc^me on matière temporelle. Si parfois le pape s'abstient de leur infliger les justes pénitences qu'ils mérileraienl, quand il ne peut le faire à cause des dangers ou même des scandales qui en résulteraient ou pourraient en résuller, cela n'empêche pas qu'il conserve le pouvoir de le faire (Innocent IV, Appauatus ad Décret., de Voto) (2).
Je ne doute pas que le pape puisse, par des peines et des censures, empêcher toute guerre, juste ou douteuse, mais non indispensable pour se défendre, jusqu'à ce que la légitimité de la guerre lui ait été démontrée : car il a reçu de Dieu un pouvoir ordinaire dans le domaine spirituel, h raison du péché ; il peut indistinctement l'exercer contre fous, et à l'occasion, s'entremettre dans les affaires temporelles (Lupus, De bello et bellat.).
§ 3. — Le pouvoir du Pape à raison du bien spirituel de TEglise.
169. — Mais le pape n'a pas seulement le droit d'interposer son autorité vis-à-vis des rois comme des simples particuliers, à raison du péché ; il peut encore intervenir dans les choses temporelles en tant que cela est moralement nécessaire à l'administration des choses spirituelles : par exemple appeler devant lui la cause d'une guerre, et prononcer une sentence à laquelle tous devront se soumettre, si cela est exigé par le bien spirituel de l'Eglise. C'est la doctrine que Victoria expose dans le passage suivant [De Indis^ voir n' 446) :
Le pape a une puissance temporelle dans l'ordre des choses spirituelles, c'est-à-dire en tant que cela est nécessaire à l'administration des choses spirituelles. C'est l'opinion de tous les docteurs.
En effet, ce qui tend à une fin supérieure ordonne et commande à ce qui concerne des fins inférieures. La fin de la puissance spirituelle est la félicité suprême : la fin de la puissance civile est la félicité politique : donc la puissance civile est soumise à la puissance spirituelle. Voici qui le confirme : quand on confie à quelqu'un le soin de remplir un office, on lui donne par cela même le droit de faire tout ce qui est indispensable pour bien remplir cet office. Or, c'est par mandat du Christ que le pape est le pasteur spirituel, et comme la puissance civile pourrait l'empêcher de remplir ce mandat, comme, d'autre part. Dieu et la nature ne peuvent faire défaut dans les choses néces-
(2) De Chrislianis autem non est dubium quin eos possit judicare papa si contra legem Evangelii faciant vel alias graviter peccent, etiam temporaiiter ; et licotalioquin papa omittat peeniteotias justas et débitas omnibus preedictis inferendas, vel quod facullatem non habet oohercendi ; propter pericula et etiam scandale quœ inde obveniunt vel obvenire timerentur, potestas tamen haec faciendi est apud eum.
2/i8 APPLICATIONS ET DÉVIATIONS DE LA DOCTRINE SCOLASTIQUE
saires, il s*ensuit que sans aucun doute le pouvoir lui a été laissé dans les choses temporelles, dans la mesure où il lui est nécessaire pour le gouvernement spirituel. Pour cette raison, le pape peut briser les lois civiles qui alimentent le mal, comme il a brisé les lois sur la prescription de mauvaise foi : pour cette même raison, il peut aussi, lorsque des princes sont en désaccord au sujet de leur droit sur quelque royaume et se ruent à la guerre, être juge, connaître du droit des parties, et porter une sentence que les princes sont tenus d'accepter, de peur quil ne s'ensuive de grands maux spirituels, comme cela arrive nécessairement par suite des guerres entre princes chrétiens. Et si le pape ne le fait pas, ou s'il ne le fait pas souvent, ce n'est pas parce qu'il ne le peut pas ; c'est parce qu'il veut éviter le scandale qui se produirait dans le cas où ces princes penseraient qu'il agit par ambition et se révolteraient contre l'ordre du Saint-Siège. Pour la même raison, il peut parfois déposer les princes (i), en établir de nouveaux, ainsi qu'il l'a fait quelquefois. Et certes aucun chrétien ne pourrait légitimement refuser ce pouvoir au pape. C'est dans ce sens qu'il faut comprendre ce que l'on dit et ce qu'ont dit les plus anciens docteurs, que le Pape possède le pouvoir des deux glaives (2).
Suarez (voir n*' 323) dit de son côté :
Il faut remarquer en ce qui concerne les princes chrétiens que le Souverain Pontife, s'il n'a pas autorité directe dans le domaine temporel hors de ses États, a cependant un pouvoir indirect, comme on voit au canon Venerabilem, de Electione, et au canon yovit, de Judiciis. A ce titre, il a le droit d'appeler devant lui la cause de la guerre, et de prononcer une sentence à laquelle tous sont tenus d'obéir, à moins qu'il n'y ait injustice manifeste ; car cela est certainement nécessaire au bien spirituel de l'Église et propre à éviter une foule de maux. C'est ce qui fait dire à Soto (ad Rom., 12) qu'il est bien rare qu'entre princes chrétiens la guerre soit juste, car ils ont à leur disposition un autre moyen de mettre fin à leurs querelles. Néanmoins, il arrive souvent que le Saint-Père n'interpose pas son autorité, de crainte qu'il n'arrive de plus grands maux : alors les souverains ne sont pas tenus de demander au Souverain Pontife d'user de son pouvoir, mais ils peuvent poursuivre leur droit tant qu'ils n'en sont pas empêchés. Toutefois, qu'ils prennent bien garde d'être eux-mêmes cause que le Souverain Pontife n'ose pas s'interposer ; car alors ils ne seraient point exempts de faute.