Mais ce pouvoir indirecl du pape ne doit pas être
169. = (1) Beaucoup de théologiens, parliculièrement parmi les nudernes, croient qu'il peut seulement délier les sujets du devoir d'obéissance.
(2) Papa hahet potestatem temporalem in ordine ad spiritualia, id est quantum necesse est ad adminislrationem rerum spiritualium. Hœc est omnium doctorum. .. Hac ratione potest papa infrinf^ere leges civiles, qua? sunt nutritivœ peccalorum, sicul infrogit leges de prescriptione make fidei. Kt hac etiam ratione discordantibus principibus de jure alicujus principalus et in bella ruentibus, potest esse judex et cognoscere de jure partium et sententiam ferre, quam tenentur recipere principes, ne scilicet evcniant tôt mala spiritualia quot ex belle inter principes Christianorum necesse est oriri.
DES DROITS DU PAPE EN M/VTIÈRE TEMPORELLE a/jQ
confondu avec le pouvoir direct d'un supérieur temporel, sans rautorilé duquel la guerre, ainsi que nous l'avons vu (n° 42), ne peut être légitimement enlreprise. Sylvestre (Summ. Sylv., v** bellum) l'expose ainsi qu'il suit :
Comme tout le monde, sauf le pape, a un supérieur, on a dit que l'autorité du pape était nécessaire dans toutes les guerres. Mais la supériorité dont il est ici question (celle du supérieur sans l'autorisation duquel on ne peut déclarer la guerre) s'entend dans l'ordre des chefs temporels, et dans cet ordre, le droit commun l'accorde au souverain suprême, c'est-à-dire à l'empereur. Bien que le pape puisse leur interdire d'en faire usage, les autres princes qui ne reconnaissent pas de supérieur l'ont en vertu de l'usage ou de quelque droit spécial.
De même Vasquez (Comm. in summ. , disp. LXIV, cap. 3) :
Il nous reste à dire au jugement de qui doivent s'en remettre les princes qui ont, au sujet de leurs droits à un royaume, des opinions contraires : il faut tout d'abord supposer que dans la cause, ni l'empereur, ni le Souverain Pontife n'ont le droit de prononcer une sentence à laquelle les princes doivent se soumettre. Car d'après l'avis des théologiens, auquel je me rallie, aucun d'eux n'a sur les autres princes le pouvoir temporel dont nous parlons ici (i).
170. = (1) Citons à titre de simple document le système qu'avait proposé au xir siècle un moine allemand, du nom de Gerhoch :
« Dans toutes les guerres et les conflits qui existent entre suidais ou citoyens, une partie a cause juste, l'autre injuste, ou parfois toutes deux sont injustes. C'est au Sacerdoce qu'il appartient de faire voir la vérité, et aucune guerre ne peut être entreprise sans son avis. Une fois la justice bien évidente, la partie qui a guerre juste sera encouragée par les prêtres et fortifiée avant le combat par la sainte communion ; car celle-ci donne de la force au cœur de l'homme qui se prépare à combattre pour la défense de l'Eglise ou de la justice. Quant à ceux qui résisteront et refuseront d'adhérer à un juste traité de paix, ils devront être frappés d'anathême, et même on leur refusera la sépulture chrétienne. »
A une époque où l'on commence à discuter l'idée d'un tribunal international dont les sentences pourraient être exécutées par les différentes armées, devenues en réalité des gendarmeries internationales, l'idée du moine Gerhoch nous a paru intéressante à rappeler.
Cinquième Section
Les Théologiens des trois derniers siècles