Chapitre II
Le probabilisme et les controverses de la fin du XVI ^ siècle
§ 1. — Une opinion de Suarez.
173. — Examinant ce que doit faire le souverain quand il y a doute sur la justice de la guerre, Suarez écrit ce qui suit (voir n°^ 351 et 352) :
Le souverain est obligé d'éludier avec soin la cause de la guerre et sa justice : ceci fait, il doit agir conformément à sa conviction ainsi
établie Si, après que le souverain a fait toute diligence pour
connaître la vérité, son droit paraît certain, notre assertion se com-
(2) Ad. Tanquerey, voir n» 173, noie 2.
(3) Voir n» 174.
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prend aiscnicnl. Mais, quand il y a probabilité de chaque côté, alors le roi doit se coniporlcr comme un juge équitable : si l'opinion qui lui est favorable lui paraît plus problable, il peut avec justice poursuivre son droit, parce que, à mon avis, il faut, quand il s'agit de i)rononcer une sentence, suivre toujours le parti ic plus probable ; en eflet, quand il s'agit de justice dislribulive, il faut préférer le plus digne, et le plus digne est celui dont le droit paraît le plus probable. Pour la même raison, si la partie adverse a pour elle l'opinion la plus probable, le prince ne peut en aucune manière lui déclarer la guerre .
On peut à bon droit être surpris de Tassimilation faite par Suarez entre ce que l'on doit faire quand il s'agit de justice dislribulive et ce qu'il faut faire quand il s'agit de la guerre, c'est-à-dire d'un acte de justice uindicaliue, alors qu'il déclare lui-même (voir n° 378) que, « surtout en matière criminelle, les preuves doivent cti'e sufflsantes, et si la faute n'est pas démontrée, l'innocence doit se présumer » (l).
Quand il y a égale probabilité de part et d'autre, il déclare (voir n° 353) qu'il n'est pas permis de faire la guerre, qu'il faut alors tirer au sort, faire un arrangement ou un partage, recourir à des arbitres, etc.
N'est-il pas un peu subtil d'admettre que la guerre interdite au souverain, qui croit son droit aussi probable, est permise au souverain qui croit son droit plus probable que celui de son adversaire ?
Supposons, en effet, qu'il y ait en réalité équivalence de droits, égale probabilité de part et d'autre. Est-ce que dans ce cas il n'est pas conforme à la nature humaine que chacun des souverains, juge en sa propre cause, entouré de conseillers qui seront comme lui-même tentés de s'exagérer leurs droits, considérera certainement comme plus probable la justice de sa cause. S'il n'est pas nécessaire qu'un souverain, pour avoir le droit de déclarer la guerre à un autre, soit certain de la faute grave de ce dernier, s'il suffit qu'il ait une plus grande probabilité de son droit, il arrivera en fait que, alors que les droits de chacun seront équivalents, l'un et l'autre seront convaincus qu'ils ont plus de droits que leur adversaire. L'un et l'autre auraient donc le droit de déclarer la guerre, et celle-
173. = (1) Ud doute, même inégal, ne suffit pas ; il faut une certitude. Quand il y a quelque obscurité, elle doit profiter à l'accusé (Banès, Schol. comm., 2, 2, qu. XL).
ci serait juste des deux côtés à la fois, ce qui, hors le cas d'ignorance invincible, est, d'après Suarez lui-même, tout ce qu'il y a de plus absurde.
On le voit, l'application des principes du probabilisme au droit de déclarer la guerre conduit en /a// à faire delà guerre un moyen de résoudre les conflits entre les souverains ou les peuples (2).
Contre une semblable déformation de la doctrine scolastique, nombre de théologiens, prévoyant les conséquences terribles qui en devaient résulter, protestèrent énergiquement. Vasquez en particulier fit de cette question une étude qui présente le plus grand intérêt : aussi, malgré sa longueur, croyons-nous utile de la reproduire ci-dessous.
§ 2. — Protestations de Vasquez.
174. — Après un préambule que l'on trouvera au n** 76, Vasquez reproduit en la résumant la doctrine de Victoria, et ajoute ensuite :
J'approuve celte doctrine quand entre les deux parties le doute est tel que pour aucune d'elles il ne paraît probable qu'on puisse arriver à une opinion commune : dans ce cas, en effet, comme nous le montrerons plus loin (dist. LXVI, c. 7), meilleure est la condition de celui qui possède. Si aucun des deux n'est en possession, il paraît juste de partager en présence de l'égalité des doutes. D'ailleurs la difficulté que nous envisageons n'est pas celle qui se présente quand la chose est douteuse, et qu'aucune des parties ne voit la probabilité d'une opinion commune, mais bien quand chaque prince qui prétend au royaume a de son côté une opinion probable, que les docteurs qu'il a consultés regardent comme plus probable. Peut-il, avec cette seule opinion probable ou plus probable de son droit, se faire, en toute rectitude de conscience, un jugement qui lui permette de recourir aux armes s'il en est besoin ?
Navarre (i) enseigne (Summ., cap. a5. 4) que lorsque deux princes
(2) Faut-il, dit Ad. Tanquerey {L'Eglise et la guerre, extrait du Bulletin de la Ligue des catholiques français pour la paix, 1912, n" 22), que l'injustice grave qui justille la guerre soit constatée avec certitude, ou suffit-il d'une simple probabilité 1 Les a.nc\eni théologiens, comme sainl Thomas, ne s'étaient pas directement posé la question. Mais quand, à partir du xv» siècle, on commença h étudier ex professa le probabilisme, on ne put s'empêctier d'appliquer au droit de guerre les principes généraux sur le choix des opinions probables.
174. = (t) Martin Azpilcueto, qu'on nomme ordinairement Navarre, parce qu'il était de Pampelune, dans le royaume de Navarre, vivait au xvi» siècle et passait pour un des plus doctes jurisconsultes de son temps. Il était prêtre et chanoine régulier de saint Augustin : il mourut en 1586, à l'âge de 92 ans.
LE PROIiABILISME A LA FI\ DL XVl" SIKCLE 267
ont entre eux un lilige lelalivenienl ;"i un royaume ou un Klnl, lilif^^c qui ne peut être terminé par les voies de droit, parce qu'aucun d'eux n'a de supérieur, ni être clou par lea armes, alicndn que Vun et l'autre sont éfjalemeni j)uissanls et forts, il faut s'en remettre à la décision d'arbitres : que si les princes ne voulaient ni choisir des arbitres, ni accepter leur décision et les conventions qu'ils proposeraient, ils commettraient une faute très grave, vu les malheurs qui résulteraient de leur discorde et de la guerre pour la république chrétienne ; mais cet auteur ne dit pas si un prince pèche à l'égard d'un autre, quand regardant comme plus probable son droit au trône, il déclare la guerre à l'autre prince pour l'obtenir ; et c'est là la difficulté présente. Il semble toutefois, d'après la doctrine de Navarre et de Victoria, que chacun des deux peut étudier et faire étudier par les docteurs de son royaume les causes de guerre et les raisons de son adversaire, et que si l'avis des docteurs est que son droit au trône est plus probable que celui de son adversaire, il peut prononcer une sentence en sa propre faveur et s'emparer du royaume par la force des armes, si c'est la seule voie possible. Je conclus cela de ce qu'ils disent : que le souverain ne peut être jugé par personne, d'où il semble résulter que le prince peut juger en sa propre cause et porter une sentence en sa faveur, sans que l'autre prince ait commis une injure à son égard ; car si Navarre dit que les princes devront recourir à des arbitres, il semble que ce soit de peur cjue la République chrétienne, lorsque la cause ne peut ôtre résolue par les armes, ait à souffrir de ses ennemis extérieurs, par suite de la longueur des guerres intérieures. Mais si la cause pouvait être résolue par les armes, alors qu'elle ne peut l'être par un jugement, puisqu'aucun des deux princes ne peut être juge par l'autre, Navarre paraît admettre qu'il n'y aurait aucune injustice à s'emparer du royaume : cette opinion a été défendue par quelques auteurs plus récents, qui s'appuient sur cette raison que le prince étant souverain et n'ayant aucun supérieur ne doit se soumettre au jugement de personne, et par suite peut prononcer dans sa propre cause. C'est pourquoi, disent-ils, si, par lui-môme ou par les docteurs de son royaume, il a trouvé que son droit au trône était plus probable que celui de son adversaire, il peut prononcer une sentence en sa faveur, recourir aux armes et déclarer la guerre à l'autre prince (2). Je n'ai jamais pu accepter une telle doctrine, j'ai toujours considère, au contraire, qu'elle n'avait pour elle aucune probabilité et gu'ei/epouvait amener les plus grands maux dans la république chrétienne, ainsi
(2) Assurément, à l'époque où vivait Vasquez (qui mourut en 1604), on rencontrait déjà des théolo2;iens, tels que Valentia, Molina, etc., qui, s'écartant de la doctrine du droit de guerre professée depuis douze siècles et dont le présent livre contient l'exposé, considéraient que la guerre pouvait être admise comme acte de justice commutative et non pas seulement comme acte de justice vindicative, qu'elle pouvait être juste des deux côtés à la fois, résoudre le conflit de deux opinions probables, etc. Sans l'affirmer absolument, car il emploie des expressions telles que : « il semble », « Navarre paraît admettre », Vasquez laisse entendre que ce pourrait être le cas de Navarre et de Victoria. Cependant Navarre n'a exprimé dans aucun de ses ouvrages des opinions semblables. Toute son œuvre semble indiquer au contraire qu'il était d'accord avec ses prédécesseurs. Quant à Victoria, voir ce que nous en disons plus loin, n» 179.
Vancicrpol IT
iSS LES THÉOLOGIENS DES TROIS DERNIERS SIECLES
qu'on le verra plus loin ; c'est pourquoi je vais exposer mon avis en quelques mois :
Tout d'abord, j'estime qu'aucun souverain dans une controverse dont les solutions ont même probabilité, et qui existe entre lui et un prince qui ne lui est pas soumis, n'a le droit de prononcer une sentence et d'en poursuivre l'exécution par les armes. J'ai dit : controverse dont les solutions ont la même probabilité ; car si le droit de l'un des princes au trône était évident, il pourrait, tout le monde est d'accord sur ce point, par suite de la certitude qui résulterait de l'évidence de son droit, faire la guerre à l'autre si cela élait nécessaire pour obtenir son royaume. On voit facilement la raison des deux propositions ci-dessus.
D'abord, parce que, quand un souverain a le droit évident de régner sur un pays, et qu'un autre s'efTorce de l'en empêcher, l'injustice faite par ce dernier est manifeste ; par conséquent, attendu qu'il n'y a pas de supérieur auquel il puisse en demander la juste punition, il peut l'infliger lui-même et user des armes pour repousser l'injure qu'on veut lui faire ou venger celle qu'on lui a faite : car étant donné l'organisation du monde, le droit naturel lui-même accorde aux souverains le droit de guerre, lequel consiste en ceci : qu'ils peuvent se servir des armes, soit pour repousser une injustice manifeste qu'un autre veut leur faire, soit pour la punir si elle a été faite ; de cela personne ne doute...
Mais ce que nous allons démontrer maintenant, c'est que, au contraire, si la cause des deux princes est litigieuse et probable de part et d'autre, il n'est pas permis à l'un d'eux de faire la guerre à l'autre, môme quand son droit au trône lui paraîtrait plus probable que celui de son adversaire.
Toute controverse qui résulte de la difTérence d'opinions louchant un droit quelconque doit être tranchée, non pas par la puissance des armes, mais par un jugement : c'est une coutume digne des barbares que d'attribuer le meilleur droit à celui qui a les meilleures armées.
Et Vasquez continue sa démonstration en rappelant d'abord que la guerre est un acte de justice punitive, et que tant que la question n'a pas été résolue par un jugement, on ne saurait regarder comme coupable celui qui se conforme à une opinion probable (voir n° 35 in fine) ; puis il réfute l'opinion d'après laquelle les deux princes pourraient entreprendre une guerre qui serait juste des deux côtés (voir n° '22), en montrant d'abord qu'aucun d'eux n'a le droit de prendre lui-même une décision et de faire la guerre à l'autre ; ensuite (voir n"* 23), qu'une guerre ne peut être juste des deux côtés, sinon dans le cas d'ignorance invincible, et qu'on n'a pas le droit de confondre avec l'ignorance invincible la divergence de deux opinions probables. Il conclut (voir n^ 22) par ces mots: (( Puisque le jugement d'un seul prince est insuffisant
MODIFICATIONS DANS LA NOTION DE LA CAUSE JUSTE IîSq
pour terminer le litige, il s'ensuit nécessairement qu'il faudra recourir au jugement d'un tiers » (3).