LA GUEKRE JUSTE DES DEUX COTES
mérité la guerre, ni de couj)able. D'où provient alors le droit de, se servir du glaive, puisque dans ces conditions le prince qui déclare la guerre ne saurait prétendre qu'il est minister Dei, uindex in iram ci qui nialum agit ?
i< 3. — Molina.
180. —Molina .(Z)e justiiia et jure, t. J, disp. 103, 11) admet que la guerre pourrait être juste des deux côtés à la fois, si chacun des adversaires était certain de son droit et convaincu de la mauvaise foi de l'autre.
Si les deux parties sont d'opinions difrérentes, et que chacune d'elles juge, sans en douter aucunement, que l'objet du litige lui appartient, alors il y a évidemment une des parties qui se trompe ; mais si son erreur est invincible, parce qu'elle a apporté la diligence convenable et qu'elle suit l'avis d'hommes expérimentés et timorés, la guerre sera juste des deux côtés : mais d'un côté maté rieAle ment eljorinellemenl, de l'autre Jormellement seulement. Ce serait alors une excellente chose de terminer le litige par une transaction ou de choisir des arbitres au jugement desquels on se conformerait.
Je crois toutefois que cela n'est pas obligatoire, — surtout lorsque l'on n'a pas à craindre d'autres maux très graves, en dehors de ceux qui résultent de la guerre elle-même (i), si aucune des deux parties ne croit que l'autre agisse de bonne foi et ait guerre juste, au moins formellement, et si chacune pense avoir moins de chance de se tromper que son adversaire. Car, si l'une des parties avait des convictions contraires (2), à mon avis, elle serait tenue, ou de transiger avec l'autre, — et alors la plus grande partie devrait être laissée à celle qui aurait commencé à posséder de bonne foi, — ou de consentir à choisir des arbitres qui prononceraient sur le litige. Car, dans ce cas, attendu que les conditions des deux parties sont équivalentes, et que des maux très graves résultent de la guerre, les parties doivent s'en abstenir et terminer le litige par l'un de ces deux moyens.
Mais si chacune des parties est convaincue, sans avoir aucun doute à cet égard, que la chose contestée lui appartient et que l'autre partie est coupable en ne voulant pas se désister, au moins parce qu'elle ne veut pas examiner la question comme il le faudrait, sans passion, aucune d'elles, certainement, n'est tenue d'accepter une transaction ou des arbitres ; car chacune d'elles est juge suprême vis-à-vis de l'autre en cette matière, et elle n'est pas tenue d'abandonner son droit (3).
Et pour cette raison, la guerre est souvent formellement juste des deux côtés à la fois ; mais il est toujours à craindre que l'une des
180. =: (1) Ceux qui résultent de ia guerre elle-même ne sont-ils donc pas suffisants ?
(2) C'est-à-dire si elle croyait que l'autre partie est de bonne foi, ou si elle croyait l'opinion de son adversaire plus proche de la vérité que la sienne.
(3) Voir Vasquez, n» 174.
deux parties au moins ne soit en faute, pour n'avoir pas voulu examiner et étudier la question comme il faudrait et sans passion.
§ 4. — Tanner.
181. — Tanner {op. cit., ass. X ci XI) pense aussi que la guerre peut être non pas matériellement, mais formellement juste des deux côtés à la fois ; seulement de telles guerres sont contraires à la charité.
« Si, de son côté, l'une des parties a des doutes au sujet du véritable propriétaire, et si l'autre, jugeant sans témérité, n'a aucun doute sur ses droits, celle-ci peut sans injustice revendiquer par la guerre la chose tout entière, quand ni l'une ni l'autre n'est en état de possession. Mais si la première croit absolument que la question est douteuse, elle n'est pas tenue de tout abandonner ; elle peut en raison de son doute demander une compensation convenable.
Mais si cette partie est en état de possession et si elle pense que son opinion a la même valeur, et même peut-être si elle pense que son opinion a une valeur un peu moindre que celle de son adversaire, elle peut conserver le tout, et le défendre par la guerre : par là, on aura une guerre juste des deux côtés à la fois formellement (ce qui n'est pas absurde), mais elle ne le sera pas matériellement et formellement à la fois. Gela résulte de ce qui a été dit, et surtout de ceci : c'est que chaque prince est pour lui-même juge suprême, dans une cause de ce genre (i). Mais il est conforme à la charité de transiger, et si on rejette avec mépris toute transaction, il peut arriver que la guerre, tout en n'étant pas opposée à la justice, le soit à la charité.
Si après avoir fait une étude suffisamment approfondie de la cause, chaque partie était convaincue que l'objet du litige lui appartient, alors ce qui serait de beaucoup le meilleur parti à prendre, ce serait de terminer pacifiquement le litige par une transaction, en divisant la chose entre les deux parties, ou en s'en rapportant à des arbitres. En agissant autrement, on péchera sérieusement contre la charité, à la fois à l'égard de soi-même, du prochain, et de l'Etat : mais il ne semble pas que l'on soit tenu de transiger par la seule justice ; car, en pareil cas, chacun est son propre juge, du moins s'il est de bonne foi convaincu, ainsi que nous le supposons, qu'il a le droit pour lui ;
181. = (1) Il semblerait, quand on lit certains auteurs de celle époque, que le prince est, toutes les fois qu'il s'agit d'un litige avec un autre prince, juge suprême en toutes circonstances, et quelles que soient les conditions du litige. Les scolasliques admettaient seulement que le prince avait le droit de punir des étrangers coupables, qui lui étaient soumis à cause d'une injustice qu'ils avaient commise à son égard. Le prince ne pouvait donc se considérer comme juge que si l'injustice, la faute à punir existait réellement et était certaine : ce qui n'était pas le cas, si les étrangers pouvaient de bonne foi croire à leur droit d'agir ainsi qu'ils le faisaient, soit que la solution de la question en litige fiU douteuse, soit que chacun des compétiteurs eût à faire valoir des droits qu'il fallait seulement délimiter.