Second argument: Le pape Léon IV écrivait {Décret
des ennemis. Le Décret, ajoute-t-il, les qualifie avec raison de « détestables ».
« De là, dit saint Raympnd de Peïïafort {Summa Baymundina, lib. II, tit. II), « résultent et des morts d'hommes et quantité d'autres maux : aussi les tournois « sont-ils absolument défendus par les saints Canons. La peine qui frappe ceux qui « y prennent part, c'est que, si l'un d'eux, môme sans le vouloir et par accident, « en tue un autre, il est coupable d'homicide et irrégulier ; car un exercice de « ce genre est défendu et coupable, et par suite, celui qui y prend part est mo- « ralement responsable de ce qui en résulte. »
Des peines ecclésiastiques furent portées contre ceux qui étaient blessés à mor ou tués dans les tournois, d'abord par le concile de Reims qui eut lieu en 1131 (Can. 12), puis par le second concile de Latran, sous Innocent II, en 1139 (Can. 14) ; la décision de ce dernier concile fut de nouveau promulguée par le concile de Reims qui se réunit en 1148, sous le pontificat d'Eugène III. Enfin en 1179, dans le troisième concile de Latran, sous Alexandre III, fut promulgué le canon suivant qui est rapporté dans les Décrétâtes (liv. V, tit, XIII, cap. 1) :
« Suivant les traces de nos prédécesseurs d'heureuse mémoire les papes Inno- « cent et Eugène, nous prohibons ces détestables réunions et fêtes que Ion « nomme tournois, dans lesquelles des soldats ont coutume de se réunir et de « combattre avec témérité, pour faire parade de leurs forces et de leur audace, ce « qui est la cause de morts d'hommes et la source de dangers pour les âmes. A « tous ceux qui périront dans ces tournois, on ne refusera pas l'absolution, s'ils « la demandent ; mais ils seront privés de la sépulture ecclésiastique. » A l'époque où vivait saint Thomas, les défenses de l'Eglise étaient donc formelles : cependant, malgré les excommunications qui frappaient non seulement les combattants, mais tous ceux qui d'une façon quelconque coopéraient à l'organisation des tournois, malgré même la mise en interdit des pays dans lesquels on les autorisait, l'Eglise ne réussit pas à les supprimer. Une constitution de Clément V {Extrav. Joannis XXII, tit. IX), promulguée en 1316, leva les excommunications et les interdits prononcés, et les supprima pour l'avenir, sous la double condition que les tournois n'auraient pas lieu les jours de fêtes et qu'on prendrait toutes les précautions nécessaires pour qu'il ne s'ensuivît aucune mort d'homme.
223. = (1) Voir l'e partie (no- 69 et suiv.) et Suarez (n" 326 et suiv.)-
3l4 LA QUESTION DE BELLO DANS SAINT THOMAS d'aQUIN
Causa XXIII, question VIII, can. igitur) : « Comme il arrivait souvent « de mauvaises nouvelles du côté des Sarrasins, et que quelques-uns ({ disaient qu'ils allaient entrer furtivement et en secret dans le port « des Romains, nous avons pour ce motif ordonné à notre peuple de « s'assembler, et nous avons décidé de descendre vers le littoral (i). » Il est donc permis aux évêques de procéder à la guerre.
225. — Troisième argument : C'est la même chose de faire un acte ou d'approuver celui qui le fait, selon la parole de l'apôtre (Ad Rom., I, Sa) : « Ce ne sont pas seulement ceux qui font certaines choses qui « sont dignes de mort, mais aussi ceux qui y consentent (i). » Or, on consent tout à fait à une chose, quand on pousse les autres à la faire. Or il est permis aux clercs et aux évêques de pousser les autres à la guerre ; car il est dit {Décret, Causa XXIII, qu. VIII, can. Hortatu) que ce fut sur les exhortations et les prières d'Adrien, évêque de Rome, que Charlemagne entreprit la guerre contre les Lombards (2) ; donc il est permis aux évêques de combattre.
226. — Quatrième argument : Ce qui est en soi honnête et méritoire n'est pas défendu aux prélats et aux clercs. Or il est parfois honnête et méritoire de faire la guerre ; car on lit (Décret, Causa XXIII, qu. VIII, can. Omni) (i) : « Si quelqu'un est mort pour la vérité de la foi, le salut de la patrie et la défense des Chrétiens, il recevra de Dieu la
224. = (1) Le Z)ecre< (Causa XXIII, qu. VIII, c. 7) ajoute : « et nous avons quitté Rome ». La lettre du pape Léon dont il est ici question et que cite le Décret sous le titre de : « Léo IV scribit Ludovico Augusto » n'existe plus ; mais d'après d'autres documents pontificaux, on peut croire qu'elle date des environs de l'année 852 et fait allusion au fait suivant : — Ayant appris que la flotte des Agaréniens avait quitté l'Airique pour venir dévaster Rome, les Napolitains, les habitants de Gaieté et d'Amalfi vinrent à Ostie avec leurs vaisseaux, dans le but de défendre le domaine de saint Pierre. Le pape, ayant reçu les principaux d'entre eux dans son palais de Latran et ayant appris par eux pour quel motif ils étaient venus, se rendit à Ostie accompagné d'une grande foule d'hommes armés. Après avoir témoigné sa joie et sa reconnaissance à ceux qui étaient ainsi venus à son secours, il célébra une messe solennelle, leur donna la communion, et s'en retourna à Rome. Le lendemain, les ennemis apparurent près du rivage ; mais ils furent repoussés.
225. =: (1) Ad Rom., I, 32: « Non solum digni sunt morte qui faciunt, sed et qui consentiunt facientibus. »
(2) Décret, Pars II, causa XXIII, qu. VIII, can. 10. — Le Décret attribue à Alcuin le texte de ce canon : il se trouve dans l'histoire de Charlemagne d'Eginard.
226. = (1) Décret, Causa XXIII, qu. VIII, can. 9. Le texte de ce canon est indiqué comme extrait d'une lettre du pape Léon IV à l'armée des Francs. Cette lettre qui aurait été écrite aux environs de l'année 848 n'existe plus. Le texte du Décret est le suivant : « Omni timoré ac lerrore deposito, contra inimicos fldei « sanctœ et adversarios omnium religionum viriliter agere sludele. Novit euim « omnipotens, si quilibet vestrorum morietur, quod pro veritate fldei, et salva- « tione patriae, ac defensione Christianorum mortuus est ; ideo ab eo céleste « premium consequetur. »
TRADUCTION DE LA QUESTION DE 13ELLO 3l5
récompense céleste. » Il est donc permis aux clercs et aux évoques de faire la guerre.
Mais en opposition est ce qui a été dit à Pierre et dans sa personne à tous les évoques et tous les clercs (2) (Matth., XXVI, 62) : « Remets ton épée dans le fourreau (3). » II ne leur est donc pas permis de faire la guerre.
227. — Je réponds qu'il faut dire que, pour le bien de la société humaine, plusieurs choses sont nécessaires. Des offices divers sont mieux et plus convenablement remplis par plusieurs que par un seul, comme on le voit dans Aristote (Polit., lib. I, cap. i); et certaines fonctions sont tellement opposées l'une à l'autre qu'elles ne peuvent être convenablement remplies simultanément par la même personne ; c'est pourquoi, à ceux qui sont chargés des plus élevées, on défend les inférieures ; de même que, d'après les lois humaines, à ceux qui sont chargés des fonctions militaires, on défend le commerce {Syntag, juris., lib. XXV, cap. i5, 8). Or, les exercices guerriers sont en complète opposition avec les fonctions que remplissent les évêques et les clercs, pour deux raisons.
D'abord, pour un motif général, parce que ces exercices entraînent avec eux une très grande préoccupation, et par suite, détournent l'esprit de la contemplation des choses divines, de la louange de Dieu, et de la prière pour le peuple ; ce qui rentre dans les obligations des clercs. C'est pour la même raison que le commerce, parce qu'il absorbe trop l'esprit, est interdit aux clercs ; il en est de même pour les exercices guerriers, selon la parole de l'apôtre (II Timoth., II, 4) • (( Que celui qui est enrôlé au service de Dieu ne s'embarrasse pas dans les affaires séculières » (i).
(2) Cum a Judeeis Dominus caperetur, et Petrus cujusdam inobedientis aurem absciaderet, ferire prohibuit, et forma omnium sacerdotum (quorum prior erat) etiam pro se ipso capi arma carnalia prohibuit (Décret, Causa XXIII, qu. VIII, can. 2 ; attribué par le Décret au pape Innocent).
(3) Couverte gladium tuum in locum suum (Malt., XXVI, 52).
227. = (î) II ad Timoth., II, 4 : « Nemo militans Deo implicat se seBcularibus negotiis ».
On peut rapprocher de ce passage de saint Thomas une lettre adressée par le pape Nicolas 1, en 865, aux rois Louis et Charles, reproduite dans le Décret (Causa XXIII, qu. VIII, c. 19) : « Nous désapprouvons complètement ce que vous « dites, à savoir que la plus grande partie des évêques sont occupés jour et nuit « à veiller avec les autres fidèles, pour se défendre contre les pirates ; et que « pour cette raison, ils ne peuvent venir (à un synode à Rome) : si les soldats du « siècle doivent servir le siècle, les soldats du Christ doivent servir le Christ, selon « la parole de l'apôtre : ^( Que celui qui est enrôlé au service de Dieu ne s'em- « barrasse pas dans les affaires séculières. » Que les soldats du siècle s'occupent « de la milice : quant aux évêques qui senties soldats du Christ, qu'ils s'occupent « de prier. » (Cité dans Deusdedit, IV, 99; Yves de Chartres, Dec, V, 334 ; Coll. tri. part., I, 62, 9 ; Coll. Cœsar., iV, 84.)
3l6 LA QUESTION DE BELLO DAXS SAINT THOMAS d'aQUIN
Ensuite, il y a une raison spéciale, c'est que tous les ordres de clercs sont établis pour le ministère de l'autel, et dans le sacrement de l'autel est représentée la Passion du Christ, suivant la Parole (I Corint., XI, 26) : a Toutes les fois que vous mangerez ce pain et boirez « ce calice, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il (( vienne (2). » C'est pourquoi il ne convient pas aux clercs de tuer, ni de répandre le sang, mais bien plutôt d'être prêts à verser leur sang pour le Christ, afin d'imiter par leurs actes Celui dont ils sont les ministres. C'est pourquoi aussi on a établi que s'ils versaient le sang, môme sans faute de leur part, ils seraient irréguliers. Or, à nul homme, chargé d'une fonction, il n'est permis de faire une chose qui le rende impropre à cette fonction. Par conséquent, il est absolument interdit aux clercs de faire la guerre, qui tend à l'effusion du sang.
228. — Au premier argument, il faut répondre que les prélats doivent résister, non seulement aux loups qui spirituellement égorgent le troupeau, mais aussi aux ravisseurs et aux tyrans qui le tourmentent corporellement, sans faire usage eux-mêmes des armes matérielles, mais seulement des armes spirituelles, suivant les paroles de l'apôtre (II Corinth., X, A) : « Les armes de notre milice ne sont point charnelles, mais elles sont puissantes en Dieu (i). » Ce sont les avis salutaires, les pieuses prières, et la sentence de l'excommunication contre ceux qui s'obstinent.
229. — Au second argument, il faut répondre que les prélats et les clercs peuvent, d'après l'ordre de leurs supérieurs, assister aux batailles, non pour combattre de leur propre main, mais pour soutenir spirituellement ceux qu^ combattent justement par des exhortations, des absolutions, et d'autres secours spirituels. C'est ainsi que dans la Loi ancienne {Josué, VI), il était ordonné aux prêtres de sonner des trompettes sacrées pendant la bataille. C'est pour ce motif principalement qu'il a été accordé aux évêques et aux prêtres d'aller à la guerre ; quant à combattre de leur propre main, c'est un abus.
230. — Au troisième argument, il faut répondre que, ainsi qu'il a été dit plus haut (2.2, qu. XXlll, art. /», ad 2), toute puissance, tout art, toute vertu, ayant une fin, doit disposer des moyens d'atteindre cette fin. Or, les guerres matérielles chez un peuple fidèle doivent avoir pour fin le bien spirituel et divin, qui est la mission des clercs. 11 convient donc aux clercs de disposer et de pousser les autres à combattre dans les guerres justes. Car on ne leur défend pas de combat-
(2) I ad Corinth., XI, 26: « Quotiescumque manducabitis panem hune et calicem bibetis, mortem Domini nnnunliabilis. donec vcniat. »
228. = (1) Il ad Corinth., X, 4 : « Arma milHice oostrae non carnalia sunt, sed potentia Deo. »
TRADUCTION DE LA QUESTION DE BLLLO 3l7
trc parce que combattre serait un péché, mais parce que c'est un acte qui ne convient pas à leur caractère.
231. — Au quatrième argument, il faut répondre que, (iuokju il soit méritoire de faire des guerres justes, cependaut cela est défendu aux clercs parce qu'ils sont chargés de faire des œuvres plus méritoires encore : de même l'acte du mariage peut être méritoire; et cependant il est condamnable chez ceux qui ont fait vœu de virginité, parce qu'ils sont obligés à un plus grand bien.
Article 111 : Dans la guerre, est-il permis de tendre des embûches ?
233. — Premier argument : Il semble que dans la guerre il ne soit pas permis de tendre des embûches ; car il est dit (Deutér., XVI, 2o) (i) : (( Vous ferez avec justice ce qui est juste. » Or, les embûches étant une fraude, paraissent relever de l'injustice. On ne doit donc pas tendre des embûches, même dans les guerres justes.
233. — Deuxième argument: Les embûches et les fraudes paraissent contraires à la bonne foi, comme les mensonges : comme nous devons observer la bonne foi à l'égard de tous, il ne faut mentir à personne, ainsi que le dit saint Augustin {Lib. contra mendacium^ cap. i5 et seq.) ; par conséquent, il faut user de bonne foi à l'égard des ennemis comme le dit le même Père (Epist. 2o5, ad Bonifac). Il semble donc que l'on ne doive pas tendre d'embûches à l'ennemi.
234. — Troisième argument : Il est dit dans l'Evangile (Matth., VII, 12) (i) : « Faites aux autres ce que vous voulez que l'on vous fasse à vous-mêmes. » Nous devons observer ce précepte à l'égard de tous les prochains : or les ennemis sont nos prochains. Donc, puisque personne ne voudrait qu'on lui tende des embûches ou qu'on cherche à le tromper, il semble que personne ne doive employer les embûches à la guerre.
235. — Mais en opposition est ce que dit saint Augustin (Lib. VI, Quœst. super Josue, qu. X) (i) : « Quand on entreprend une guerre « juste, peu importe au point de vue de la justice que l'on combatte ouvertement ou avec embûches » ; et il le prouve par le témoignage du Seigneur lui-même, puisqu'il a donné à Josué Tordre de tendre une embuscade aux habitants de la ville de Haï (Jos., VIII) (2).
232. = (1) Deuléron., XVI, 20 : « Juste quod justum est exsequeris. »
234. = (1) Matt., VU, 12 : « Quœ vultis ut faciant vobis homines, et vos facite illis. »
235. = (l) Lib. Quœst., sup. Josue, qu. XII: a Cum justum suscipitur bellum, ulrum aperte pugnet aliquis an ex iasidiis, nihil ad justitiam iaterest. » Voir Décret, Causa XXIII, qu. II, can. 2 (no 291).
(2) Josué, VIII : u Le Seigneur dit alors à Josué : Vous traiterez îa ville de
3l8 LA QUESTION DE BELLO DANS SAINT THOMAS d'aQUIN
236. — Je réponds qu'il faut dire que les embûches ont pour but de tromper les ennemis. Or, quelqu'un peut être trompé de deux manières : par les actes ou par les paroles d'autrui :
1° Quand on lui dit une chose fausse, ou quand on ne tient pas une promesse faite (i) ; or, cela est toujours illicite ; u on ne doit jamais tromper l'ennemi de la sorte ; car il y a dans la guerre, dit saint Ambroise (De off.^ lib. 1, cap. 29) (2), des droits et des conventions qui doivent être observés, même entre ennemis. »
2° Quelqu'un peut être trompé d'une autre manière, par nos actes ou nos paroles, parce que nous ne lui dévoilons pas nos projets ou nos pensées, ce que nous ne sommes jamais obligés de faire ; car, même dans l'enseignement sacré, il y a bien des choses que nous devons tenir secrètes, surtout à l'égard des infidèles, de peur qu'ils ne s'en moquent, suivant ces paroles de l'Evangile (Matth., Yll, 6) : « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens (3). »
A plus forte raison doit-on cacher aux ennemis les plans qu'on a conçus pour les attaquer. Aussi parmi les règles de la science militaire, met-on en première ligne le soin de cacher ses desseins de peur qu'ils ne parviennent à l'ennemi, comme on le voit dans le livre : Des stratagèmes des Francs {Sexti JuL Frontini, lib. I, Stratag., cap. i). Cette dissimulation rentre dans la catégorie des embûches dont on peut faire usage dans une guerre juste. Des embûches de ce genre ne méritent pas à proprement parler le nom de fraudes : elles ne sont opposées ni à la justice, ni à la volonté bien ordonnée. Ce serait au contraire un désordre de la volonté de vouloir que les autres ne nous cachent rien.
La réponse aux objections est par cela même évidente.
Haï et son roi comme vous avez traité Jéricho et son roi ; mais vous prendrai pour vous tout le butin et tous les bestiaux ; et vous dresserez une embuscade derrière la ville — « Pone insidias urbi post eam. » — Josué disposa donc 5.000 hommes en embuscade à l'ouest d'Haï, attaqua la ville avec ses troupes d'un autre côté, et fit semblant de fuir pour attirer hors de la ville tous ses défenseurs ; alors les 5.000 hommes qui étaient en embuscade s'en emparèrent, et les ennemis, pris entre eux et l'armée de Josué qui les attaquait de nouveau, furent vaincus. 236. = (1) Fides, quando promitlitur, etiam hosti, servanda est, contra quem bellura geritur (saint Aug., Lettre :205, ad Ronifacium, rapportée dans le Décet, Causa XXIII, qu. I, c. 3 ; — voir n» 195).
(2) De officiis, lib. I, cap. 29 : « Quaedam jura bellorum et fœdera etiam inter ipsos hostes servanda. »
(3) Matk., VII, 6: « Nolite sanctum dare canibus. >•
TRADUCTION DE LA QUESTION DE BELLO SlQ
Article IV : Est-il permis de combattre les jours de fête ?
237. — Premier argument : Il semble qu'il ne soit pas permis de combattre les jours de fcte ; car les fêtes sont établies pour vaquer au service divin : c'est ce qui ressort de la loi relative h l'observation du sabbat (Exoc?., XX): d'ailleurs, le mot sabbat yeut dire repos. Or, dans les batailles, il y a la plus grande agitation. On ne doit donc d'aucune manière combattre les jours de fête.
238. — Deuxième argument : Isaïe (LVIII) (i) blâme ceux qui, les jours de jeûne, réclament leurs dettes, ou se livrent à des querelles, en frappant du poing ; à plus forte raison, les jours de fête ne doit-on pas combattre.
239. — Troisième argument : On ne doit rien faire de contraire à l'ordre pour éviter un dommage temporel ; or combattre les jours de fête paraît être une chose en soi contraire à l'ordre. Donc, pour aucune nécessité d'éviter un dommage temporel, on ne doit combattre les jours de fête.
240. — Mais en opposition il est dit (/ Macchab , II, 4i) ' « Les « Juifs prirent alors une excellente résolution en disant : Qui que ce « soit qui nous attaque le jour du sabbat, nous combattrons contre « lui (i). ))
241. — Je réponds qu'il faut dire que l'observation des fêtes n'empêche pas l'homme de faire ce qui a pour fin son salut même corporel ; aussi le Seigneur a-t-il dit avec reproche aux Juifs {Joan., VII, 23) : « Vous vous indignez contre moi, parce que j'ai guéri un homme « le jour du sabbat (i). » De là, il résulte que les médecins peuvent licitement soigner les malades les jours de fête. A plus forte raison, doit-on pourvoir au salut de l'Etat, par lequel on empêche la mort d'un grand nombre d'hommes, et une foule de maux tant temporels que spirituels, plus encore qu'au salut corporel d'un seul homme.
238. = (1) Isaïe, LVIII, 4 : « Ecce ad lites et coatentiones jejunalis, et perçu - « titis pugno impie. Noiite jejunare sicut usque ad haoc diem, ut audietur in « excelso clamor vester ». — »< Vous jeûnez pour faire des procès et des querelles c et vous frappez vos frères du poing d'une façon impie. Ne jeûnez plus à l'avenir « comme vous l'avez fait jusqu'à cette heure, en faisant retentir l'air de vos cris. » La critique d'Isaïe porte ceci : Vous observez scrupuleusement le jeûne, mais vous n'hésitez pas à manquer de charité.
240. nz (1) / Macchab., Il, 41 : « Cogitaverunt laudabiliter Judœi dicentes : « Omnis homo quicumque venerit ad nos in bello in die sabbatorum, pugnemus * adversus eum. »
241. =(!) Joann., VII, 23: « Mihi indignamini^ quia totum hominem sanum feci in sabbato ».
320 LA QUESTION DE BELLO DANS SAINT THOMAS d'aQUIN
C'est pourquoi il est permis, si toutefois il y a nécessité, de faire livrer les jours de fête de justes guerres pour la défense des fidèles (2) : car ce serait tenter Dieu que de vouloir, dans une nécessité si pressante, s'abstenir de combattre. Mais, quand il n'y a pas de nécessité, il n'est pas permis de se battre les jours de fête, pour les raisons données ci-dessus.
La réponse aux objections est par là môme évidente.
(2) Voir Décret, Causa XXIIl, qu. VIII, c. 15.
Troisième Section
Le traité « De jure belli > de F. de Victoria