‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 172 sur 277 · SECONDE QUESTION PRINCIPALE · texte numérisé non relu

SECONDE QUESTION PRINCIPALE

Qui est investi de l'autorité nécessaire pour faire ou pour déclarer la guerre ?

245. — Première proposition. S'il s'agit d'une guerre défensive, tous, même les particuliers, peuvent l'entreprendre et la faire. Cela est évident, car il est toujours permis de repousser la force par la force, comme il a été dit plus haut. Il en résulte qu'une guerre de ce genre peut être faite par n'importe qui, sans l'intervention d'aucune autorité, non seulement pour la défense des personnes, mais aussi des choses et des biens (i).

(19)* Saint Augustin, Ep. 205, ad Bonif. ; De verbis Dom., sermo 19. Voir n»' 51, 52 et 53 .

(20) / Machab., 9.

245. = (1) Voir sur cette question, I'« partie, n"** 41 à 47 ; Décret, n» 192 ; saint Thomas, qo 216 ; Suarez, n»^ 318 à 325.

33o LE TRAITÉ DE JURE BELLI DE F. DE VICTORIA

246. — Question incidente. Mais, sur ce point, une question peut se poser. Celui qui est attaqué par un voleur ou un ennem i a-t-il le droit de le frapper lorsqu'il peut lui échapper par la fuite ? A cette question, l'Archevêque (i) répond négativement : a Ce n'est plus là, dit-il, se protéger par une défense modérée, exempte de toute faute ; car chacun est tenu de faire, en se défendant, le moins de mal possible à son agresseur : si donc la résistance doit entraîner la mort ou de graves blessures pour celui qui attaque, et si on peut lui échapper par la fuite, il semble qu'on y soit obligé. Panormitanus (2) fait une distinction. Si la fuite entraîne pour celui qui est attaqué un grand déshonneur, il n'est pas obligé de fuir ; mais il peut repousser l'attaque en frappant l'agresseur. Si, au contraire, la fuite n'entraîne pas pour lui la perte de la réputation ou de l'honneur, comme c'est le cas pour un moine ou un paysan attaqué par un noble et puissant seigneur, il est plutôt tenu de fuir. Bartole (3) prétend, sans faire de distinction, qu'il est permis de se défendre et que l'on n'est pas tenu de s'enfuir : car la fuite est ignominieuse (4), et si l'usage des armes est permis pour défendre ses biens (5), il l'est davantage encore pour repousser une injure corporelle qui est plus importante que la perte des biens (6). On peut probablement et avec assez de sécurité s'en tenir à cette opinion, surtout lorsque les lois civiles autorisent cette manière de faire (7) ; car on ne commet pas de faute en faisant ce que la loi autorise ; quand la loi donne un droit, on peut en user en toute conscience (8). Il en résulte que s'il n'était pas permis de donner la mort pour la défense de ses biens, en vertu du droit naturel, on le pourrait en vertu du droit civil ; et vraiment, s'il n'y a pas crainte de scandale, il semble que cela soit licite, non seulement pour le laïque, mais même pour le clerc et le religieux.

247. — Seconde proposition. Tous les Etats ont l'autorité suffisante pour déclarer et entreprendre la guerre. Pour le démontrer, il faut remarquer qu'il y a sur ce point une grande différence entre les particuliers et les Etats. Les particuliers ont, comme nous l'avons

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