Aristote, Polit., liv. IV, ch
(2) ^Isidore, Dist. 4, can. Erit autem,
(3) *Aristote. Polit., liv. I, ch. 3 et 4.
254. = (1) Unica est et sola causa justa inferendi belium, injuria accepta (voir n« 175).
En dehors de cette cause, violation d'un droit ou violation du droit des gens, nos ancêtres n'ont jamais reconnu une juste cause de guerre, ni l'amour de la gloire, ni le désir d'accumuler des richesses, ni celui d'étendre son empire ou de propager la religion : Acosta, De prom. Evang . apud barb., lib. II, cap. IV. Voir n" 389, note 4.
(2) *Saint Aug., Justa bella definirt soient (V. supra, n» 244, note 18).
(3) ^Sotyime théol., 2, 2, qu. XL, art. 1 (voir n» 317).
(4) Voir n»» 33 et suiv.
glaive que s'ils ont commis une action injuste ; il en est de même à l'égard des étrangers.
4° Et tout cela est confirmé par la parole de saint Paul, rapportée plus haut : u Ce n'est pas sans motif (/ne le prince porte le (jlaive : cjir (( // est le ministre de Dieu pour exécuter sa vengeance contre celui (pii (( fait le mal (5). » D'où il résulte qu'il ne peut être permis de se servir du glaive contre ceux qui ne nous font pas de mal ; car tuer des innocents est interdit par la loi naturelle. Je laisse de côté le cas spécial où l'on agirait d'après un ordre particulier de Dieu: car II est le maître de la vie et de la mort, et a le droit de disposer de toutes choses autrement que nous.
255. — Cinquième proposition. Toute violation d'un droit, quelle qu'en soit l'importance, ne suffit pas pour justifier une déclaration de guerre. Cela est aisé à prouver. Car, dans les causes ordinaires et naturelles, il n'est pas permis pour n'importe quelle faute d'infliger des peines énormes, comme la mort, l'exil ou la confiscation des biens. Or, dans la guerre, tout est grave et atroce, meurtres, incendies, dévastations ; il n'est donc pas permis de punir par la guerre ceux qui sont seulement les auteurs d'injures légères ; car la grandeur du délit doit être la mesure du châtiment (i).