TROISIÈME QUESTION
Que faire en cas de doute sur la justice de la guerre (i)?
268. — Que faut-il faire quand la justice delà guerre est douteuse, c'est-à-dire lorsque, des deux côtés, il y a des raisons apparentes et probables de justice ?
Première proposition. En ce qui concerne les princes, il semble que si l'un d'eux est en état de possession légitime, l'autre ne peut, tant que le doute persiste, user de la guerre et des armes. Si, par exemple, le roi de France est en légitime possession de la Bourgogne, même s'il y a doute au sujet du droit qu'il peut avoir sur celte province, il ne semble pas que l'empereur puisse la reprendre par les armes ; et de même, le roi de France ne pourrait prendre Naples ou Milan, si son droit sur ces villes est douteux (2).
i*' En cas de doute, meilleure est la condition du possesseur. On ne peut donc dépouiller le possesseur d'une chose dont la propriété est douteuse.
20 Si la chose se passait devant un tribunal établi par la loi, jamais le juge, en cas de doute, ne dépouillerait le possesseur : donc, étant donné que les princes, qui prétendent faire valoir leurs droits, sont juges dans la cause, ils ne peuvent dépouiller le possesseur tant que le doute existe.
30 Dans les causes et les affaires privées, il n'est jamais permis, quand la cause est douteuse, de dépouiller le légitime possesseur: il doit en être de même dans les causes des princes, car ce sont eux qui ont fait les lois ; si donc, selon les lois humaines, il n'est pas permis, lorsque la cause est douteuse, de dépouiller le possesseur légitime, on peut très justement objecter aux princes : « Conformez-vous à la loi que vous avez vous-mêmes établie : car chacun doit accepter pour lui les règles de droit qu'il a données aux autres (3). »
4° Autrement, la guerre serait juste des deux côtés, et elle ne pourrait jamais se terminer. Si, en effet, en cas de cause douteuse, il était permis à l'un d'attaquer, il serait par suite permis à l'autre de se dé-
268. = (1) Voir sur celte question : I" partie, n<>8 76 à 80, et 81 à 85 ; — Suarez, nos 352 à 356, et 359 à 362.
(2) Voir n" 77 et 353.
(3) Justa est enim vocis eorum aucloritas si quid populis prohibent, sibi licere non patiantur (saint Isidore, Sententiarum lib. III, c. 53 ; voir Décret, dist. IX, c. 2).
fendre ; et si l'un avait repris une province, il serait licite à l'autre de la reprendre à son tour : ainsi la guerre n'aurait jamais de fin, au grand détriment et au grand malheur des populations.
269. — Seconde proposition. Si la ville ou la province, au sujet de laquelle s'est élevé le doute, n'a pas de légitime possesseur, si, par exemple, elle se trouve sans souverain, par suite de la mort du prince légitime, et si l'on doute si l'héritier est le roi d'Espagne ou le roi de France, sans pouvoir d'une façon certaine l'établir en droit, il semble que si l'une des parties propose un arrangement, un partage, ou une compensation partielle, l'autre est tenue d'accueillir la proposition, même lorsqu'elle serait la plus forte et qu'elle pourrait s'emparer du tout par les armes ; sinon, elle n'aurait pas juste cause.
1° En effet, l'adversaire, en demandant le partage, ne commet aucune injustice, puisque les droits sont égaux.
2° Dans les causes des particuliers, lorsqu'il y a doute sur la propriété, on ne permettrait pas à l'une des parties de prendre la totalité.
3** La guerre, s'il était permis de la faire, serait juste des deux côtés.
4° Un juge équitable n'accorderait et n'attribuerait le tout à aucun des adversaires (i).
270. — Troisième proposition. Celui qui a des doutes au sujet de son droit, alors même qu'il possède paisiblement, est tenu d'examiner avec soin la cause, et d'écouter pacifiquement les arguments de son adversaire, afin d'arriver à connaître, si possible, la vérité, ou à son égard ou à l'égard de l'autre partie. En effet :
1° On n'est plus possesseur de bonne foi quand on doute et que l'on néglige de s'enquérir de la vérité.
2° En matière de mariage, si quelqu'un, alors qu'il est possesseur légitime, commence à douter si telle femme est la sienne ou celle d'un autre, il est évidemment tenu d'approfondir la question : il en est de même dans les autres causes.
3° N'ayant pas de supérieure, les princes sont juges dans leurs propres causes ; or il est certain que si l'on présente une objection au légitime possesseur, le juge est tenu d'étudier la question ainsi soulevée : par suite les princes sont aussi tenus d'étudier la cause en cas de doute.
271. — Quatrième proposition. Si, après examen de la cause, on peut raisonnablement continuer à douter, le légitime possesseur n'est pas obligé d'abandonner ce qu'il possède, mais il a le droit de le conserver. Cela est évident :
1° Un juge ne pourrait pas l'en dépouiller : il n'est donc pas tenu de s'en dcpoiiiller lui-même, ni en totalité, ni en partie.