‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 181 sur 277 · Voir Suarez, n · texte numérisé non relu

Voir Suarez, n

3° En matière de mariage, en cas de doute, on n'est pas tenu d'abandonner (i) ; de même dans les autres causes.

2° Adrien (3) déclare expressément que celui qui doute a le droit de conserver la possession : il applique cette règle aux princes en cas de doute.

Mais en ce qui concerne les sujets, il dit (3) que le sujet qui a des doutes sur la justice de la guerre, c'est-à-dire qui doute si la cause qui est mise en avant est suffisante, ou simplement s'il y a une cause suffisante pour déclarer la guerre, n'a pas le droit, même sur l'ordre de son supérieur, de prendre part à la guerre ; et il le prouve en disant qu'il s'expose ainsi au danger d'un péché mortel ; car, ce qui n'est pas fait de bonne foi est un péché : or selon les docteurs, et en bonne vérité, cela ne doit pas seulement s'entendre de ce qui est fait contre la conscience quand elle est certaine et quand elle a une opinion arrêtée, mais aussi quand elle est dans le doute (4).

272. — Cinquième proposition. Il n'est pas douteux que dans la guerre défensive il soit permis aux sujets, en cas de doute, de suivre leur prince à la guerre, et qu'ils soient tenus de le faire ; il en est de même dans la guerre offensive. Les preuves sont les suivantes : 1° Gomme il a été dit, le prince ne peut pas et ne doit pas toujours rendre compte à ses sujets des raisons de la guerre, et si les sujets ne pouvaient combattre qu'après qu'ils se seraient assurés de la justice de la guerre, l'Etat pourrait courir de grands dangers ; la porte serait ouverte à toutes les injustices.

2° En cas de doute, il faut suivre le parti le plus sûr : or si en cas de doute, les sujets ne suivent pas leur prince à la guerre, ifs s'exposent au danger de livrer l'Etat à ses ennemis, ce qui est bien plus grave que de les combattre lorsque l'on doute de la justice de la guerre ; ils doivent donc plutôt combattre.

30 Le licteur est tenu d'exécuter la sentence du juge, même lorsqu'il doute de sa justice : agir autrement serait tout ce qu'il y a de plus dangereux.

4° Saint Augustin a défendu notre opinion contre les Manichéens : « Un homme juste, si par hasard il lui arrive de faire la guerre, « même sous un roi sacrilège, peut sans manquer à la justice coin- « battre, s'il est certain que ce qui lui est ordonné n'est pas contraire (( à la loi de Dieu, ou du moins s'il n'est pas certain que cela lui soit

271. = (1) *Can. Inquisitioni, de sententia excommunicalionis (Décrétâtes, V, 39, c. 44), et can. Dominus, de secundis nuptiis {ibid., IV, 21, c. 2).

(2) *Q. secunda, quodlib. 2.

(3) *(iuodlib. 2, prim. arg. principale.

(4) 'Sylvestre, V« Bellum, 1, § 9. — Cfr. au n» 272, la réfutation de cette opinion d'Adrien.

(( contraire (i). » On le voit, saint Augustin donne une définition précise : s'il n'est pas certain que ce qui lui est commandé soit contraire à la loi de Dieu, c'est-à-dire s'il doute, il est permis au sujet de se battre. Et Adrien ne peut, quoiqu'il fasse, échapper à l'autorité de saint Augustin : or, certainement, notre conclusion est la formule même de ce saint. Et il ne faut pas dire que le sujet doit dissiper son doute et acquérir en conscience la conviction que la guerre est juste : car il reste possible, moralement parlant, qu'il ne le puisse pas plus que dans beaucoup d'autres cas de doute. Voici ce qui me semble constituer l'erreur d'Adrien : il a cru que si je doutais qu'une guerre fût juste de la part du prince, ou qu'il y eût une cause juste de guerre, il s'ensuivait immédiatement que je doutais qu'il me fût permis de prendre part à cette guerre. Je reconnais qu'en aucune manière il ne m*est permis d'agir contre le doute de ma conscience, et que, si je doute si une action m'est permise ou non, je pèche en la faisant : mais il ne s'ensuit pas que, si je doute de la juste cause d'une guerre, je doute nécessairement de mon droit de prendre part à cette guerre. C'est le contraire qui s'ensuit. Si en effet je doute de la justice d'une guerre, la conséquence de ce doute, c'est que j'ai le droit d'obéir à l'ordre de mon prince en y prenant part: de même si le licteur doute de la justice de l'arrêt rendu par le juge, la conséquence n'est pas qu'il doute de son droit d'exécuter cette sentence, mais qu'il sait qu'il est tenu de l'exécuter. Il en est de même dans le cas suivant : je doute si telle femme est réellement ma femme ; donc, dans le doute, je dois accomplir mes devoirs d'époux (2).

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