Voir no» 39 et
284. — (I) Voir sur cette question : 1'" partie, n'' 00, et lll* partie, no" 374 et
Jcur rançon. Mais ce droit ne doit pas être étendu au delà de ce qu'exige la nécessité, et il faut se conformer dans son application aux coutumes de la guerre.
QUATRIÈME QUESTION Est-il permis démettre à mort les otages ?
285. — Peut-on mettre à mort les otages qui, soit au moment des trêves, soit lorsque la guerre est terminée, sont remis par les ennemis, si ces derniers manquent à leur parole et ne se conforment pas aux conventions passées avec eux ?
Proposition unique. — Si les otages font partie des coupables, c'est-à-dire de ceux qui ont pris les armes, on a, dans ce cas, le droit de les mettre à mort. Mais s'ils sont du nombre des innocents, ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit plus haut, ils ne peuvent être mis à mort : c'est le cas des enfants, des femmes, et des autres personnes innocentes.