CINQUIÈME QUESTION
Est'il permis, dans une guerre juste, de mettre à mort tous les coupables ?
286. — Pour répondre à cette question, il faut remarquer que, comme on l'a montré, la guerre est entreprise :
î" pour se défendre, soi et ses biens ;
2° pour reprendre des choses enlevées ;
3° pour punir une violation d'un droit ;
4° pour assurer la paix et la sécurité.
Ceci posé :
287.— Première proposition. Dans l'action même du combat, comme dans l'attaque et la défense d'une ville, on peut indifféremment tuer tous ceux qui combattent, tant qu'il y a quelque danger à craindre de leur part. Cela est évident : car autrement ceux qui font la guerre ne pourraient réussir, s'ils ne supprimaient ceux qui leur font obstacle et qui combattent contre eux. Toute la question, toute la difficulté est de savoir si, quand la victoire est acquise et quand les ennemis vaincus ne constituent plus un danger, on est en droit de mettre à mort tous ceux qui ont porté les armes. Et on pourrait soutenir que oui ; car, ainsi qu'il a été dit plus haut, parmi les préceptes militaires donnés par Dieu dans le Deutéronome, il en est un qui commande, après avoir pris la ville ennemie, de mettre à mort tous les hommes qui l'habitent. En voici les termes :
« Quand tu t'avanceras pour combattre une ville, tu lui offriras « d'abord la paix. Si elle accepte et t'ouvre ses portes, toute la popu-
« lation aura la vie sauve et devra te payer un tribut ; mais si elle « refuse de faire un traité et prend les armes contre toi, tu l'attaque- (( ras, et lerusoqle Seigneur D.ieu l'aura livrée entre tes mains, tu « frapperas du glaive tous s€s habitants du sexe masculin, mais non « les femmes, ni les enfants (i). »
288. — Seconde proposition. Quand la victoire est acquise et que la situation ne présente plus de danger, on peut mettre à mort les coupables.
i" Parce que, ainsi qu'il a été dit, la guerre n'a pas seulement comme but de reprendre les choses injustement enlevées, mais aussi de punir les injustices ; or, pour punir une injustice faite, il est permis d'en mettre à mort les auteurs.
2° Gela est permis à l'égard des malfaiteurs qui sont les sujets de l'Etat ; cela l'est donc aussi à l'égard des malfaiteurs étrangers. Car, on l'a vu, le prince qui fait la guerre a, par le droit de guerre, autorité sur ses ennemis, comme un juge et un prince légitime.
3° Parce que, s'il n'y a pas de danger immédiat à craindre de la part des ennemis, cependant il ne serait pas possible d'assurer la sécurité pour l'avenir, si la crainte du supplice ne les contenait dans le devoir (i).
289. — Troisième proposition. Pour le seul motif de punir une injustice, il n'est pas toujours permis de mettre à mort tous les coupables.
Même s'il s'agissait des citoyens d'un pays, il ne serait pas permis, en présence d'un crime de toute une ville ou de toute une province, de mettre à mort tous les coupables, ni, dans une révolte générale, d'exécuter et de détruire toute une population. C'est pour un semblable fait que l'entrée de Téglise fut refusée à Théodose par saint Ambroise ; cela, en effet, serait contraire au bien public qui est, il ne faut pas l'oublier, le but de la guerre et de la paix : il n'est donc pas permis de mettre à mort tous les ennemis coupables. 11 faut prendre en considération l'injustice faite par les ennemis, les dommages qu'ils ont causés, et leurs autres actes délictueux, et s'inspirer de cette considération pour déterminer la peine et le châtiment, en écartant tout sentiment inhumain ou cruel. C'est dans ce sens que Cicéron disait (i) : u II ne faut sévir contre les coupables que dans la mesure
287. = (1) Si quando accesseris ad expugnandam civilatem, ofTeres ei primum pacem. Si receperit et aperuerit tibi portas, cunctus populus qui in eà est salvabitur et serviet tibi sub tributo : sin autem fondus inire noluorit, et cœperit contra te bellum, oppugnabis eam. cumque tradiderit Dominus Deus tuus cam in manu tu.'i. perculies omne (\m iu cû est generis inasculini in ore gladii, absque mulieribus et iufanlibus {Deut., 20).