SEPTIÈME QUESTION
Toutes les choses prises à l'ennemi deviennent-elles la propriété de ceux qui les ont prises {i)?
292. — Toutes les choses qui sont prises dans une guerre juste deviennent-elles la propriété de ceux qui les ont prises et qui les détiennent ?
Première proposition. Il n'est pas douteux que, jusqu'à concurrence des choses injustement enlevées et aussi des dépenses de la guerre, toutes les choses prises à l'ennemi deviennent la propriété de ceux qui les détiennent. Et il n'est pas difficile de le démontrer : car c'est précisément le but de la guerre ; mais, si Ton met à part la considération de la restitution et de la satisfaction, il faut, au seul point de vue de la guerre, distinguer entre les objets mobiliers, comme les richesses, les vêtements, l'or ou l'argent, et les biens immobiliers, comme les terres cultivées, les places fortes ou les citadelles.
293. — Seconde proposition. Ceci posé, d'après le droit des gens, les biens mobiliers deviennent la propriété de celui qui s'en empare, même au delà de la compensation des dommages (i). Gela résulte du Décret où il est dit que, en vertu du droit des gens, ce qui est pris sur l'ennemi devient immédiatement nôtre, au point que les hommes
292. = (1) Voir sur celte question : I" partie, n" 89 ; et III® partie. n"« 369 à 37i.
293. — (1) *' Digeste, I. Si quid bello, et 1. hontes. De captivis (.XLUv, 15, fr. 28 et 24) ; et Instit.. De rerum divis., § Item ea quœ ab hostibus (II, 17).
TRADUCTION DU DE JLRF, MFLLI DE VICTORT.V
libres eux-mêmes sont réduits en csclava^^e ; et saint Ambroise (.î) dit que, lorsqu'Abraliam eut tué les quatre rois, le butin appartint à Abraham vainqueur, bien qu'il refusât de le prendre (3). Cette opinion est confirmée par l'autorité de Dieu ; car il est dit au Deutéronomc (4), a propos d'une ville à attaquer : « Tu partageras tout, le hatiii « entre les soldats de Varmée et ta te nourriras des dépouilles de tes (( ennemis. » C'est la même opinion que défend Adrien à propos de la restitution. Sylvestre dit également que celui qui a combattu dans une juste guerre n'est pas tenu de restituer le butin (5). D'où il conclut que ce qui est pris dans une guerre juste ne se compense pas avec la dette principale. Tel est aussi l'avis de l'Archevêque (6) et de Bartole (7), et cela s'entend, même si l'ennemi est disposé à compense? les dommages causés et les choses enlevées. Cependant Sylvestre a raison de dire qu'il y a une limite, savoir : ce qui en équité est suffisant pour compenser les dommages et l'injure reçue. Il faut bien comprendre, en effet, que si les Français avaient détruit une bourgade ou une insignifiante forteresse en Espagne, ce ne serait pas une raison pour que les Espagnols, s'ils le pouvaient, pillassent toute la France ; il faut tenir compte de l'importance et de la nature de l'injure, comme l'apprécierait un homme de bien.
294. — Troisième proposition. Elle répond à une question qui se pose au sujet de ce qui vient d'être dit, et qui est la suivante : Peut-on permettre aux soldats le pillage d'une ville ? Cela n'est pas en soi-même défendu, si cela est nécessaire pour faire la guerre, pour épouvanter les ennemis, ou pour surexciter le courage des soldats. C'est aussi l'avis de Sylvestre (i). De même, il est permis d'incendier une ville pour une cause raisonnable. Cependant, comme de telles autorisations entraînent beaucoup d'actes de cruauté, de sauvagerie, indignes d'un homme, mais qui sont commis par des soldats barbares : massacres d'innocents, supplices, rapts de vierges, déshonneur des femmes, pillage des temples, c'est sans doute une iniquité très grande de livrer au pillage une ville, surtout une ville chrétienne, en dehors du cas d'absolue nécessité. Mais si la nécessité de la guerre l'exige, cela n'est point interdit, même lorsqu'il est à craindre que les soldats commettent quelques-uns de ces hideux excès que les chefs sont tenus de défendre et, autant qu'ils le peuvent, d'empêcher.
(2) *Saint Ambroise, lib. de Abrah. patriarch.
(3) ^Genèse, 14 ; et Décret, Cause 23, q. 5, c. 25 : Dicat aliquis,
(4) *Omnem prœdam exercitui divides et comedes de spoliis hostium tuorum {Deut., 2«).
(5) ^Sylvestre, v Bellum, § 1 et § 9 ; DécreU Cause 23, q. 7, c. 2 : Si de rébus.
(6) ^Saint Antonin, au Décret, Cause 23, q. 2, c. 2 : Dominus Deus noster.
(7) ^Bariole, in d. 1. Si quid inbello.