Voir n° 7, et
(2) Genèse, XIV. Ce sont les paroles du grand prêtre Melchissédec à Abraham : « Benedictus Abraham... et benedictus Deus, quo protegente, hostes in manibus tuis sunt » (voir n» 106).
(3) *Ad HebrsROS, li.
(4) *Decretum, Pars II, causa XXill, qu. 1 et 2 ^voir n°s 190 et suiv.), 311.= (1) Non iedificabis mihi templum, quia vir sanguinum es (voir n» 1,
note 1, et n» 106, note 10).
(2) Mitte gladium tuum in vaginam, etc. (Joann. 18). Voir no^ 1 et 211.
(3) Conflabunt gladios suos in voraeres, et non exercebuntur ullrà ad prœiium (Is.,2).
(4) Non nocebunt et non occident in monte sancto (Is., 11).
(5) Concil. Nicssum, cap. U ; voir n» 124.
(6) Léo papa, £/). 92 ; voir n^ 125.
opposée à la paix, à l'amour des ennemis et au pardon des offenses (7).
312. — Réponses aux objections et confirmation de la première conclusion. — 1° On répond que si Dieu a ainsi parlé à David, c'est en considération de l'inique homicide d'Urie (i), et aussi du grand respect dû au temple.
2" Le Christ, dit-on, a parlé de celui qui veut tirer le glaive de son autorité privée et surtout contre l'ordre de son prince.
Quant aux paroles d'Isaïe, particulièrement la seconde citée, on croit qu'elles concernent l'état glorieux des bienheureux. D'autres pensent qu'elles annonçaient la paix qui devait exister à l'époque de la venue du Messie, comme l'ont exposé saint Jérôme, Eusèbe (2), et d'autres Pères ; ou encore qu'Isaïe faisait allusion aux guerres spirituelles des apôtres et des prédicateurs de l'Evangile, qui ont vaincu le monde, non avec le glaive matériel, mais avec le glaive spirituel (3).
3° Le concile de Nicée parle spécialement de certains chrétiens qui, après avoir rejeté l'insigne des soldats infidèles, le reprenaient de nouveau (4).
Le pape Léon (5) parle de ceux qui, condamnés à une pénitence publique, prenaient part à une guerre, avant de l'avoir complètement accomplie (6).
J'ajoute qu'aux premiers temps de l'Eglise, il a pu être utile de défendre à ceux qui avaient embrassé la foi chrétienne de retourner
(7) Voir no 4.
312. = (1) Il nous paraît difficile d'accepter une telle interprétation en présence des termes dont se servent les Livres saints : « Tu as versé beaucoup de sang et fait de nombreuses guerres ; tu ne pourras bâtir un temple à mon nom, après tant de sang répandu en ma présence. Mais il te nattra un fils, dont la vie sera tout à fait tranquille... C'est pour cette raison qu'il sera appelé Pacifique... c'est lui qui bâtira un temple à mon nom » {1 Parai., XXII, 8 à 11). Voir n» 7, note 1, et n» 106, note 1, a.
(2) *Eusèbe, lib. 1, De demonstr., cap. 1.
(3) *Voir Justin, Apolog. 2 pro Christianisa et d'autres auteurs.
(4) Voir n» 124.
(5) *Voir à ce sujet la Glose, c. Si qui et c. Contrarium, de Psenitentia, dist. 5 (c. 3 et 4); voir également n» 125.
(6) Il semble, d'après les termes mêmes du décret du pape Léon : o Gontrarium est omnino ecclesiasticis regulis. post pa?nitenticç actionera, redire ad militiam secularem », qu'il est interdit aux pénitents d'entrer dans la milice, non seulement pendant le temps de leur pénitence, mais môme une fois la pénitence accomplie : les pénitents devaient en effet mener, non seulement pendant, mais aussi après le temps de la pénitence, une vie analogue à celle des prêtres et des religieux, et s'abstenir de divers actes qui étaient cependant permis aux autres chrétiens, comme faire des procès, s'adonner au négoce, etc. ; voir n® 125.
de suite prendre place dans la milice avec des infidèles et sous des chefs infidèles.
4° Quant au dernier argument, il démontre, ainsi que le dit saint Augustin (7), que la guerre doit être évitée autant qu'il est possible, et que c'est seulement en cas de nécessite extrême, et quand on ne peut employer aucun autre moyen, qu'il faut y recourir ; mais en réalité elle n'est pas absolument un mal ; car, si des maux en dérivent, c'est par accident, et de bien plus grands seraient à craindre, si elle n'était jamais permise.
Nous pouvons donc confirmer notre première conclusion en disant que la guerre n'est pas contraire à la bonne paix, mais à la mauvaise (8) : elle est plutôt un moyen de parvenir à une paix véritable et assurée. Elle n'est pas non plus opposée à l'amour des ennemis ; car celui qui fait honnêtement la guerre ne hait point les personnes, mais les œuvres mauvaises qu'il punit conformément à la justice : il en est de même en ce qui concerne le pardon des injures, étant donné surtout qu'il n'est pas un précepte absolu ; car la vindicte, obtenue par les voies légitimes, peut être poursuivie sans injustice.
313. — Seconde conclusion : La guerre défensive n'est pas seulement permise ; elle est parfois ordonnée. — La première partie de cette seconde conclusion découle de la conclusion précédente : les docteurs que nous avons cités l'admettent, non seulement quand il s'agit des pouvoirs publics, mais même de simples particuliers ; car repousser la force par la force est autorisé par tous les droits (i) ; et la raison en est que le droit de se défendre soi-même est un droit naturel et nécessaire.
Et par là, il est aisé de démontrer la seconde partie de la conclusion : car se défendre soi-même peut être parfois un commandement, du moins au point de vue de la charité (comme nous l'avons exposé dans la neuvième discussion) ; il en est de même de la défense de l'Etat, surtout pour ceux qui en sont officiellement chargés (2).
314. — Objection. — Saint Paul a dit (i) : « Ne vous défendez pas, mes très chers » ; ce qui est bien conforme à la phrase de saint Mathieu (2) : « Si quelqu'un vous frappe sur la joue droite, présentez-lui l'autre joue. »
On répond en premier lieu qu'il est question ici de la vengeance ; car une autre version porte : « Ne vous vengez pas » (3), et le mot grec
{l)'De Civ. Dei, XIX, cap. ult.
(8) Voir nos 4 et 221.
313.= (1) *Cap. Sivero, de Senlentia excommunicalionis (Decretales, V, 39, c. .3).
(2) *Voir saint Ambroise, I, De off., c. 7.
314. = (1) *Ad Ro7n., XII : Non vos defendentes, carissimi. Voir n» 2.
(2) *Matt., V, 39.
(3) Non vos vindicantes.
exSexoûvTôç a Cette double signification ; d'ailleurs le vrai sens ressort de ce qui suit : « Car il est écrit : c'est à moi qu'appartient la vengeance (4). » Il faut comprendre dans le même sens le passage de saint Mathieu, si on entend en faire un précepte; mais on peut, comme l'a fait saint Augustin (5), comprendre qu'il s'agit de la préparation intérieure (6), c'est-à-dire que l'on doit être disposé à agir de la sorte si cela est absolument nécessaire ; dans les autres cas, c'est un simple conseil.
315. — Troisième conclusio:v : La guerre offensive elle-même n'est pas un mal en sot, nmis elle peut être honnête et nécessaire, — Cela résulte des témoignages de l'Ecriture cités plus haut, lesquels parlent indifféremment de la guerre défensive et de la guerre offensive. Cela résulte également de la coutume de l'Eglise, fréquemment approuvée par les Pères et les Souverains Pontifes (i).
La raison en est que de semblables guerres sont souvent nécessaires aux Etats pour repousser les violations du droit, et contraindre leurs ennemis ; autrement, les Etats ne pourraient s'assurer la paix (2). Cela est donc permis par la loi naturelle, et aussi par la loi évangélique, qui ne déroge en rien à la loi naturelle et ne contient pas de préceptes divins nouveaux, sauf en ce qui concerne la foi et les sacrements. Ce que disait Luther, qu'il n'est pas permis de s'opposer au châtiment de Dieu, est ridicule : car Dieu ne veut pas certains maux, mais il les permet. Il ne défend donc pas de les écarter si on peut le faire sans léser la justice (3).
316. — De la guerre défensive et de la guerre agressive ou offensive. — Il nous reste à exposer ce que c'est que la guerre offensive et la guerre défensive ; parfois, en effet, il semble qu'il y ait agression, alors qu'il y a simplement défense. Si, par exemple, les ennemis occupent les maisons ou les propriétés des autres, et si ces derniers les envahissent, ce n'est pas là une agression, mais une défense.
Les lois civiles qui reconnaissent à celui que l'on veut expulser de sa possession le droit de repousser la force par la force sont applicables en conscience dans ce cas (i) ; car il s'agit, non d'une agression, mais d'une défense que Ton peut entreprendre de son autorité privée : il faut accorder les mêmes droits à celui qui a été, pendant
(4) Scriptum est enim : Mihi vindicta. Voir n» 12, note 4. (5 *Tom. IV, lib. de Mendacio, cap. 15 et alibi. (6) Voir n» 3.
315. = (1) *Voir Rofifensis, art. 4, conlra Lutherutn, et Turrecr., XXIII, qu. 1 et 8.
(2) Voir n" 14 et uo 244, f^ 7.
(3) Voir Victoria, n» 244, note 6.
316. = (1) Mn lege 1, Cod., Unde vi (VllI, 4, loi 1) ; — H legibus^ 1 et ;■{, rt. de vi elvi armaia (Dig., XLIII, 16, fr. 1 et 3).
une absence, privé d'une chose dont il a ce que l'on appelle la possession naturelle, et qui, à son retour, est empêché de la recouvrer. On reconnaît que celui qui a été ainsi spolié peut chercher à reprendre la chose par les armes, môme de sa propre autorité (2) ; car ce n'est pas en réalité attaquer, mais défendre une possession légale. A ce sujet, il faut distinguer si l'injustice est moralement « injieri », ou si elle est déjà faite et si on cherche par la guerre à obtenir réparation. Dans le second cas, la guerre est agressive ; dans le premier, elle a le caractère d'une défense, à condition qu'elle se fasse avec modération et n'excède pas le droit que l'on a de se protéger. L'injustice est dite « injieri », soit lorsque l'acte injuste est lui-même « inficri », matériellement parlant, par exemple quand quelqu'un n'est pas complètement chassé de ce qui est sa propriété ; soit quand, ayant été chassé, il cherche incontinent, c'est-à-dire sans retard notable, à se défendre et à rentrer en possession, La raison en est que si quelqu'un est moralement en acte de résistance et s'efibrce, autant qu'il le peut, de défendre son droit, il n'est pas censé absolument avoir subi une injustice, ni être privé de la possession (3).
317. — Quatrième conclusion : Pour que la guerre soit faite honnêtement, plusieurs conditions sont requises ; elles se rapportent à trois chefs principaux :
Il faut d'abord qu'elle soit déclarée par l'autorité légitime ; ensuite, qu'elle ait une juste cause et un juste titre ; enfin, que, avant, pendant, et après la guerre, on s'attache à être équitable et à la faire de la manière convenable (i), ainsi qu'on le verra dans les paragraphes qui suivent. La raison de cette quatrième conclusion, c'est que, bien que la guerre ne soit pas un mal en soi, cependant, à cause des désastres qu'elle entraîne avec elle, elle est au nombre de ces choses qui souvent se font à tort. Aussi faut-il beaucoup de conditions pour qu'elle soit justifiée (2).
S 2. — De l'autorité légitime pouvant déclarer la guerre (i).
318. — Première conclusion. — Il ne s'agit ici que de la guerre
(2) *In cap. Olim, de Reslitulione spoliatorum (Decretales, II, 13, c. 12).
(3) *Voir : Sylvestre, v» Bellum, 2 ; Bartole et les Juristes, leg. 3, Eum igitur, ff. de vi et vi arma ta (Dig., ibid., fr. 3, § 9).