Voir nos 26 et
(2) *Bellarmin, De Laïcis, lib. 3, cap. 15; Molina, Disp. 10 et seq. (Le De Laicis auquel renvoie Suarez fait partie de l'ouvrage de Bellarmin qui porte le titre de : De controversiis Christianœ fidei : il forme le livre III de la seconde controverse du tome II de cet ouvrage).
318. = (1) Voir sur cette question, I"*» partie, n°^ 41 à 47 ; Décret, n^ 195 ; aint Thomas, n» 216 Victoria, n" 245 à 250.
agressive : car tout le monde a le pouvoir de se défendre contre un injuste agresseur.
Le prince souverain, qui n'a aucun supérieur temporel, ou l'Etat qui s'est réservé à lui-même un semblable pouvoir a, de droit naturel, l'autorité légitime pour déclarer la guerre (2). En voici la raison :
1° La guerre agressive, nous l'avons montré, est quelquefois permise par le droit naturel ; il faut donc que le pouvoir de la déclarer appartienne à quelqu'un, et par conséquent, surtout à celui qui exerce le pouvoir suprême ; car c'est à lui qu'incombe principalement le soin de défendre l'Etat et de commander aux princes inférieurs.
3° Le pouvoir de déclarer la guerre est une sorte de pouvoir de juridiction, dont l'exercice appartient à la justice vindicative (3), justice tout à fait indispensable dans l'Etat pour la répression des malfaiteurs ; or, de même que le prince souverain peut punir ses propres sujets, quand ils font tort aux autres, de même il peut se venger d'un autre prince ou d'un autre Etat, qui lui est soumis à raison de la faute qu'il a commise : cette vindicte ne peut être demandée à un autre juge, puisque le prince dont nous parlons n'a pas de supérieur temporel ; si donc l'autre prince n'est pas disposé à donner satisfaction, il peut y être contraint par la guerre.
J'ai dit dans ma conclusion : le prince souverain ou VEtai, afin de comprendre dans cette conclusion tous les régimes politiques ; car pour tous la raison est la même. Il faut toutefois remarquer que, dans le régime monarchique, après que l'Etat a transféré son pouvoir à quelqu'un, il ne peut plus déclarer la guerre contre la volonté de celui-ci ; car il n'a plus le pouvoir suprême. Il pourrait arriver cependant que le prince apportât, dans la défense et la revendication des droits de l'Etat, une telle négligence qu'il en résultât pour les intérêts publics de très graves dommages : alors l'ensemble de l'Etat pourrait revendiquer ses droits et retirer l'autorité au prince ; car il est toujours censé avoir conservé ce pouvoir dans le cas où le prince ne remplit pas son devoir (4).
319. — Secoxde conclusion : Le prince ou l'Etat imparfait et quiconque a un supérieur temporel ne peut justement déclarer la guerre sans l'autorisation de son supérieur. En voici les raisons :
1° Un tel prince peut demander justice à son supérieur : il n'a donc pas le droit de déclarer la guerre ; car en cette matière, il se trouve dans la condition d'un simple particulier ; or, les particuliers n'ont pas le droit de déclarer la guerre.
(2) *Voir saint Thomas, 2. 2, qu. 40. art. 1, et Covarruvias, Hcflula J^eccalum, II* partie, 9 ; ce dernier cite quantité d'auteurs, juristes ou théologiens.
(3) Voir n"» 33 et suiv.
(4) Voir n» 307, notice sur Suarez.
TRVDUGTIO?( DU LIVRE DE RELLO 869
2° Déclarer la guerre clans de telles conditions, ce serait agir à rencontre du droit du souverain qui a lout particulièrement reçu ce pouvoir, parce qu'il lui est nécessaire pour gouverner convenablement et pacifiquement l'Etat (i).
320. — Réserves de Victoria et cC autres auteurs. — Victoria fait toutefois à ce sujet quelques réserves, que signalent également Cajctan, et quelques autres auteurs (i).
D'abord, dans le cas où il existerait une très ancienne coutume contraire.
Sans doute, Victoria n'envisage que l'hypothèse où la guerre serait déclarée à des étrangers, non soumis à l'autorité du souverain des agresseurs : car, s'il s'agissait de membres du même royaume, yne telle coutume serait contraire à la loi naturelle : quand il existe un tribunal et une autorité supérieure commune aux deux parties, il est contraire au droit naturel de revendiquer son droit par la force et pour ainsi dire de son autorité privée. Il n'y a aucun doute qu'entre des particuliers cela soit contraire au droit naturel : mais deux parties d'un même Etal, encore bien qu'elles constituent des principautés difîérentes, doivent se comporter comme de simples particuliers.
Ensuite, dans le cas où le souverain s'abstiendrait par négligence de punir une violation d'un droit, le prince qui lui est soumis pourrait revendiquer son droit lui-même.
Ceci n'est pas admissible, surtout entre les membres d'un même Etat : quand un particulier ne peut pas obtenir ce qui lui est dû par le moyen des tribunaux, il peut à la vérité s'indemniser secrètement et en évitant tout scandale ; mais il ne peut pas le faire en employant la force et la guerre, et encore bien moins se rendre justice à lui-même si le juge fait défaut. La vindicte que l'on exerce de son autorité privée est un mal en soi ; sous prétexte de vindicte, on soulèverait trop aisément des troubles et des guerres dans l'Etat ; le droit de vindicte qu'a un particulier ou une partie de l'Etat n'est qu'un droit imparfait, et les dommages qui résulteraient de son exercice sont d'une importance beaucoup trop grande ; on ne peut donc admettre ce pouvoir, si ce n'est dans les limites d'une défense légitime. 321. — Trois observations sont à faire à ce sujet:
1° On peut parfois dans certains cas, se contenter d'interpréter la volonté du prince, quand il y a urgence, et que l'on ne peut avoir immédiatement recours à lui, surtout si la guerre est entreprise contre des étrangers, et en particulier quand ceux-ci sont d'autre part des ennemis déclarés du prince.