‹ La doctrine scolastique du droit de guerreChapitre 206 sur 277 · l)*Sylvestre, vo BeUum, 1°, qu · texte numérisé non relu

l)*Sylvestre, vo BeUum, 1°, qu

si un roi chrétien ou un prince qui ne dépend que du pape, entreprenant une guerre juste, malgré la défense du Souverain Pontife, pèche contre la justice ou seulement contre l'obéissance : de la solution de cette question dépend l'obligation de restituer.

Voici ma réponse :

Tant que le Souverain Pontife n'interdit pas la guerre en appelant la cause devant lui et en se constituant juge de cette cause, le prince ne pèche pas contre la justice en poursuivant son droit, que le Souverain Pontife ait tort ou raison de ne pas interdire complètement la guerre. La raison en est que, dans de telles circonstances, le prince conserve son pouvoir et sa juridiction.

Mais si, en vertu de son pouvoir et de son autorité, le pape interdit justement la guerre, comme contraire au bien spirituel de l'Eglise, et enlève ainsi au prince, comme il peut le faire, tout droit de déclarer la guerre, alors le prince pèche contre la justice, et il est tenu de restituer.

En effet, dans ce cas, il n'a plus de titre en vertu duquel il puisse justement causer des dommages à l'autre prince en le combattant ; donc les dommages qu'il lui causera seront opposés à la justice, même à la justice commutative, et par conséquent, ils devront en toute équité être réparés. Peu importe que ce soit en vertu de son pouvoir indirect que le Souverain Pontife enlève audit prince le droit de faire la guerre, puisque la véritable cause qui le fait agir ainsi, c'est, d'après ce que nous avons supposé, le bien commun.

S 3. — Est-il permis aux clercs de déclarer la guerre et d'y prendre part (i) ?

326. — Exposé de la question. — Certains princes ecclésiastiques ont aussi, au point de vue temporel, un pouvoir souverain ; il convient d'examiner si le droit dont nous venons de parler leur appartient également. Nous répondrons en même temps à la question posée par saint Thomas (2) : « Est-il permis aux évêques et aux clercs de faire la guerre ? »

La question se pose seulement au sujet de la guerre offensive ; car en ce qui concerne la guerre défensive, elle est autorisée par le droit naturel, et le droit positif ne l'interdit à personne, qu'il s'agisse de défendre sa vie ou ses biens, ou la vie et les biens d'un autre, en particulier la patrie et le bien commun.

La question dont nous nous occupons se pose au point de vue du

326. = (1) Voir à ce sujet I" partie, n»' 69 à 75, et III' partie, ir* 223 à 231 ^2) *Saint Thomas, 2, 2, qu. XL, arl. 2.

droit positif, soit divin, soit humain : car, en ce qui regarde le droit naturel, il n'interdit à personne de combattre ou d'entreprendre une guerre, sauf peut-être à ceux qui sont incapables de se battre, comme on le dit généralement des femmes ; encore pour elles n'y a-t-il pas de prohibition absolue, car sans aucun doute elles peuvent déclarer la guerre quand elles sont princesses souveraines. Il faut donc considérer uniquement le droit positif, lequel ne s'occupe d'ailleurs à ce sujet que des ecclésiastiques.

327. — Première conclusion certaine et générale (i) : Les prélats de r Eglise et les éoê(iues peuvent, lorsqu'ils sont souverains temporels, sans crainte d'encourir aucune irrégularité, entreprendre une guerre, en admettant que les autres conditions requises soient remplies. — Cette conclusion est évidente et générale, La raison en est que ce droit est un attribut de la puissance souveraine qui existe chez ces princes, entière et parfaite ; et cet acte ne leur est pas défendu, comme on peut le constater dans le décret (2). D'ailleurs, ils ne conseillent pas directement de tuer ou de mutiler, mais d'accomplir un acte de force : ce qui le confirme, c'est que pour la même raison, ils peuvent constituer des juges qui prononceront légalement en matière criminelle(3).

Sylvestre ajoute (4) que ce droit peut être attribué aux évêques en vertu de leur pouvoir spirituel, mais indirectement, quand cela est nécessaire au bien spirituel. Mais, si l'on peut facilement le soutenir en ce qui concerne le Souverain Pontife, on ne doit, d'après nous, l'admettre pour ceux qui ne sont pas souverains temporels, que s'il s'agit d'une juste défense ; car en ce qui concerne l'offensive, ils ne sont pas eux-mêmes souverains dans le domaine spirituel, et peuvent facilement avoir recours à celui qui est ce chef suprême (5).

328. — Seconde conclusion en deux parties : Bien que le droit divin n'interdise pas aux clercs de prendre en personne part à une guerre, le droit ecclésiastique le leur défend. — La première partie de la conclusion résulte de ce qu'il n'existe aucun précepte divin contenant semblable défense, qu'elle ne résulte ni de l'Ecriture, ni de la tradition, qu'elle ne se trouve pas dans les obligations sacerdotales, et qu'il n'y a dans le fait pour un clerc de prendre part à une guerre, rien qui

327, = (1) *Voir Suarez, De Censuris, disput. 47, sect. 1, 5. (2)*Décrel, Causa XXIII, qu. 8.

(3) Voir n° 72, in fine. — [L'arg-ument n'est pas décisif ; car en déclarant la guerre, le prince ecclésiastique se coasiïiue personnellement iuge en matière criminelle ; or les judicia sanguinis étaient interdits aux clercs par le droit canon. E. Ch.]

(4) *Sylvestre, v^ Bellum, 111, n° 2.

(5) [A l'époque de la Paix et de la Trêve de Dieu, les évêques ordonnèrent assez souvent à leurs fidèles de s'armer contre les violateurs de la Paix ou de la Trêve, E. Ch.l

répugne à la droite raison. De môme, le droit divin ne défend pas à un clerc d'être juge dans une cause capitale.

La seconde partie est certaine : elle résulte du Décret, qui défend aux clercs de faire la guerre sous peine de suspense (i), et qui reproduit plusieurs canons relatifs à ce sujet (2). Il est aisé de comprendre les raisons et la convenance de ce précepte (3).

329. — Conséquences de la conclusion précédente. — De la première partie de la conclusion qui précède, il résulte que le Souverain Pontife peut dispenser d'un semblable précepte, puisqu'il est de droit humain : Gratien (i) dit le contraire; mais son opinion ne repose sur rien. Cela résulte de nombreux textes du droit, et l'on cite souvent le cas d'extrême nécessité, quand le bien commun de l'Eglise se trouve en cause ; car alors, en vertu du droit naturel, les clercs peuvent être tenus de prendre part à la guerre. Il est vrai qu'alors on se trouve plutôt dans le cas d'une guerre défensive ; car dans une guerre offensive, on ne rencontre pas ce caractère d'une extrême nécessité (2).

330. — Troisième conclusion : Ce précepte oblige sous peine de péché mortel ceux qui sont dans les ordres sacrés. — Il s'agit en effet ici dune matière très grave, et très graves aussi sont les peines et les censures encourues. L'avis général (i) est que l'obligation concerne tous ceux qui sont dans les ordres, même les sous-diacres, car ceux ci approchent déjà du sacré ministère, et ils y sont engagés. Quant à ceux qui font partie d'ordres inférieurs, ils ne participent qu'imparfaitement à l'état clérical : il est donc probable qu'ils ne sont soumis à aucune obligation, surtout quand ils se sont retirés de ces ordres ; en tous cas, il est certain qu'ils ne sont pas astreints sous peine de péché mortel (2). Toutefois, s'ils possèdent un bénéfice ecclésiastique, ils sont par cela même ministres de l'Eglise et tenus, ainsi que beaucoup le croient, d'aspirer aux ordres supérieurs, ou tout au moins de ne rien faire qui les empêche d'y parvenir, tant qu'ils veulent conserver leur fonction : ils sont donc obligés sous peine de péché grave (3). Il faut bien remarquer que ces fautes.

328. — (1) *Cap. Clericus, disl. 50, Papa Nicolaus ; voir n» 73.

(2) *Pars II, Causa XXIII, qu. S. Voir les nombreux canons rapportés au no 73.

(3) "Voir saint Thomas, 2, 2, qu. XL, ait. 2 (no 227).

329. = (1) *Décret, pars II, c;iusa XXIII, qu. 8, in principio.

(2) "Voir : Cajétan, loc. cit. ; saint Thomas ; Covarruvias, Relect. inClemenlinam : 6» furiosus, part. II, 3, u'^ 2.

330. — (1) *Saint Thomas, loc. cit. ; Cajètan, loc. cit. ; Sylvestre, \° Bellum, 3» p., qu. 2 ; Anton., 3« p., tit. 28, c. 2, 6 ; Covarr., in cap. Pelilio de homicidio ; et alii.

(2- *Voir : Soto, V, de Juatliià, (ju. 1, art. 4 : Covarr., m Clément. Si furiosus, part. II, 3, n° 2.

(3) "^Voir sur celte oblipalion danivor aux ordres supérieurs, Sancius, lib. 7, nintrini , disp. 45.

de la part des clercs, ne sont pas des fautes contre la justice, mais contre la religion et l'obéissance ; c'est pourquoi ils ne sont pas tenus de restituer, si d'autre part toutes les conditions nécessaires à une guerre juste sont remplies. Sylvestre soutient le contraire, parce que, dit-il, « le prince qui n'a pu donner au clerc l'autorisation de faire la « guerre n'a pu davantage lui donner celle de participer au butin » (/j) ; mais cela n est pas probant : le prince n'a pas pu donner au clerc la faculté de combattre sans faire une faute ; mais il a pu lui donner le pouvoir de combattre sans commettre une injustice, tant que le Souverain Pontife ne l'a pas privé de ce droit (5) ; et cela suffit pour qu'il n'y ait pas lieu à restitution : il en est évidemment de même pour le clerc qui mettrait quelqu'un à mort comme exécuteur d'un tribunal ; dans ce cas, il ne fait rien de contraire à la justice, et n'est tenu à aucune restitution.

331. — Les clercs qui font la guerre deviennent-ils irréguliers (i) ? A cette question, on répond que si la guerre est injuste, et si un seul homme est tué ou mutilé, tous les soldats deviennent irréguliers, qu'ils soient prêtres ou non, qu'ils aient tué eux-mêmes ou non. C'est l'avis de Sylvestre (2) ; il invoque à ce sujet divers textes du Droit qui, à la vérité, ne me convainquent point. Mais la chose étant douteuse, ce parti est le plus sûr à suivre, par ce motif que tous ceux qui ont combattu sont censés avoir coopéré à l'homicide, ayant tous moralement prêté leur concours, soit de près, soit de loin, à un acte injuste.

Si au contraire la guerre est juste, il faut faire la distinction suivante :

Si le clerc, qui fait une faute en combattant, tue quelqu'un de sa main, il est irrégulier ; car il est manifestement homicide volontaire. S'il ne tue personne de sa main, quand bien même d'autres donneraient la mort à des ennemis, il n'encourt pas l'irrégularité (3) ; en effet, quand la guerre est juste en elle-même, si des maux en résultent par accident, ils ne sont moralement imputables à personne, sauf à celui qui en est matériellement l'auteur.

Si un clerc, qui a le droit de combattre, tue ou mutile quelqu'un de sa main, et s'il le fait par suite d'une nécessité absolue de défendre sa vie, il ne devient pas irrégulier.

Cajétan (4) est d'avis que c'est le seul cas où il n'encourt pas

(4) *Sylvestre, v Bellum, III, qu. 4.

(5) *Voir ce qui a élé dit à la fin du paragraphe II. 331. = (1) *Voir Suarez, de Censuris, disp. 47, secl. 6.

(2) Sylvestre, v» Delluiii, III, qu. 3.

(3) *Voir : Cap. Petiiio, de homicidio [Décrétâtes, V, 12, cap. 24] ; cap. Prseseniium et cap. Continenlia, de Clerico percussore {ibid., Y, 25, cap. 3 et 4j.

(4) 'Cajétan, 2, 2, qu. XL, art. 2 ; et Navarre, cap. XXVII, n» 213.

l'irrégularité ; car dans le Droit, la seule exception indiquée est le cas de la défense personnelle (5). Cela paraît confirmé par la réponse (6) que fit le Souverain Pontife dans le cas d'une juste guerre ayant pour objet la défense d'une ville : « qu'il valait mieux que les clercs s'abstinssent du ministère de l'autel » ; saint Thomas exprime une opinion analogue (7). On peut dire à la vérité que peut-être les clercs dont il s'agissait ne s'étaient pas bornés à des actes de défense personnelle.

En résumé, les uns pensent, et il nous paraît probable qu'ils ont raison, que celui qui a le droit de combattre n'encourt pas d'irrégularité, même s'il est clerc et s'il a tué de sa main ; les autres croient qu'il faut limiter cela au cas de guerres se faisant pour la défense du bien commun, qui non seulement est équivalent, mais même supérieur à la vie du particulier, et qui peut parfois créer l'obligation de combattre.

Pour moi, il me paraît presque certain qu'il n'y a pas irrégularité (8) ; car il n'est pas conforme à la raison, qu'on éprouve un dommage par suite d'une action à laquelle on est absolument obligé par la charité ; pour la même raison, Cajétan dit que celui qui, y étant obligé, porte une accusation dans une cause capitale, ne devient pas irrégulier (9).

Dans le cas où l'on peut prendre part à la guerre, mais sans y être obligé, un doute sérieux s'élève, puisqu'alors il n'y a pas de nécessité urgente. Il sera donc plus sûr en ce cas d'obtenir une dispense.

Remarquons toutefois que si un clerc est autorisé par le Souverain Pontife à combattre de ses propres mains, il n'encourt pas l'irrégularité, car celui qui dispense du principal, est censé dispenser des conséquences accessoires.

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