Double objection (1). — On dit
i'^ En raison de ce qui précède, il n'est pas permis aux clercs d'assister aux batailles, d'exciter les soldats au combat, et s'ils le foui, ils deviennent irréguliers.
2° 11 en est de même pour les clercs qui conseillent aux autres de prendre part à une guerre. Répondons de suite à la seconde objection qui ne présente aucune difficulté : agir ainsi, ce n'est pas faire le mal, ni rien qui soit défendu ; c'est même une chose habituelle
(5) *Jn Clenientina : si /uriosus, de llomicidio (V, 4, un.). (G) *In cap. l'elilio, de Hovùcidio [suprà cit.).
(7) *Saint Thomas, 2, 2, qu. LXIV, art. 7, ad 3.
(8) *Voii : Suarcz, De Censuris, disp. 46, scct. 3 ; et Sylvestre, v» Hélium, III, qu. 2.
(9) *Cajétan, 2, 2, qu. 33, art. 7.
332. — (1) *V()ir : Suarez, De Censuris. disp. 47, sect. R, n« 8.
dans l'Eglise (2) ; car ce n'est pas conseiller l'homicide, mais un acte de courage et de justice : de la même manière nous conseillons au juge de rendre ses sentences conformément à la justice (3).
Quant à la première objection, Sylvestre (/j) pense que cela n'est permis que dans la guerre défensive, et que même en ce cas, le clerc encourt l'irrégularité si, au moment même du combat, il excite les soldats (5).
Mais il faut répondre tout d'abord que cela n'est pas un mal en soi, que le droit ne le défend pas, et que la coutume enseigne le contraire. 11 ne faut toutefois pas le faire sans l'autorisation de son évéque ou de son supérieur (6).
Je crois ici encore plus vrai de dire que le clerc n'encourt pas l'irrégularité, à moins qu'il ne pousse directement ou qu'il n'excite à l'homicide. S'il se borne à exhorter les combattants à agir courageusement, il n'y a aucune irrégularité possible; car elle n'est pas indiquée dans le droit, et celui qui agit ainsi ne coopère pas moralement à un homicide ; il a les mêmes raisons d'agir que celui qui donne à un autre le conseil de se battre (7).
On peut en dernier lieu se demander qui a pouvoir de dispenser en cas d'irrégularité (8).
Seul le Souverain Pontife a ce pouvoir, à moins que le fait soit resté secret ; dans ce cas l'évêque peut dispenser (9) ; mais c'est un cas bien exceptionnel dans la matière qui nous occupe (10).
S 4. — Des justes titres de guerre d après la raison naturelle (i).
333. — Ce fut l'erreur des païens de croire que les droits des Etats reposaient sur la force des armes, et que l'on pouvait entreprendre des guerres uniquement pour acquérir un nom ou des richesses ; même au seul point de vue de la raison naturelle, c'est tout à fait absurde (2).
(2) "Décret, pars II, causa XXIII, qu. 2.
(3) Voir n" 74.
(4) 'Sylvestre. v° Bellum, III, qu. 2.
(5) *Hostiensis, cap. Cum in dubiis, de Pœnis.
{&)* Décret, caç. Si quis Episcopus, el Cdp. Quo ausu, pars II, causa XXIII, qu. 8. ^7) 'Navarre, cap. XXVII, n» 216; et Covarr., loc. cit.
(8) 'Sylvestre, loc. cil. ; et Cajétan, v» irregularitas .
(9) *Conc. Trident., sess. 24, cap. 5, de Reform.
(10) 'Suarez, De Censuris, disp. 41, sect. 2.
333. =: (1) Voir à ce sujet : I'« partie, n°^ 29 à 40 ; — Décret, n"^ 199 à 200 ; — saint Thomas, n» 217 ; — Victoria, n»» 251 à 255. (2) 'Voir : Molina, De Justilia, disp. 102, 104, 105, 106,
Première conclusion : Aucune guerre ne peut être juste si elle n'a pas une cause légitime et nécessaire. C'est là une conclusion certaine et évidente ; et cette cause juste et suffisante, c'est une grave violation du droit, accomplie, et ne pouvant être vengée ou réparée d'une autre manière. C'est la doctrine de tous les théologiens, qui l'ont trouvée dans le Décret (3).
1° Une première raison, c'est que, si la guerre est permise pour la défense et la conservation des Etats, elle est d'autre part en opposition avec le bien du genre humain, à raison des morts et des ruines qu'elle entraîne : si donc cette cause légitime cesse d'exister, la guerre cesse par là môme d'être juste.
2*^ Dans la guerre, on enlève aux hommes leurs biens, leur liberté, leur vie : faire cela sans juste cause est tout à fait inique ; sinon il faudrait admettre que les hommes peuvent sans motif se tuer mutuellement.
3" La guerre dont nous parlons est spécialement la guerre agressive ; et la plupart du temps, elle est entreprise contre des hommes qui ne sont pas des sujets. 11 est donc indispensable qu'ils aient commis une faute, à raison de laquelle ils deviennent sujets (4). Car, autrement, à quel titre mériteraient-ils une peine, ou seraient-ils soumis à une juridiction étrangère ?
4° Enfin, si ces titres, si ces motifs que le paganisme invoquait, l'ambition, la cupidité, la vaine gloire, et le désir de montrer son courage suffisaient à légitimer la guerre, tous les Etats pourraient les invoquer : la guerre serait donc par elle-même juste des deux côtés à la fois, et cela, hors le cas d'ignorance : ce qui est tout à fait absurde ; car deux droits contraires ne peuvent pas être justes tous les deux (5). 334. — Première observation. — Mais pour mieux expliquer ce qui précède, il faut faire quelques observations.
Tout d'abord, il ne suffit pas pour justifier une guerre d'une cause quelconque : il faut une cause grave et proportionnée aux maux qu'engendre la guerre (i).
Il serait en effet contraire à la raison d'infliger de très graves dommages pour une injustice légère. D'un tel châtiment, un juge ne peut pas punir un délit quelconque, mais seulement ceux qui portent atteinte à la paix générale, et au bien commun de l'Etat.
Remarquons toutefois que souvent une injure semblera légère, alors qu'elle sera en réalité grave, si on la considère sous tous ses
(3) "Décret, pars II, causa XXIII, quaesl. 2 ; voir aussi Covarruvias. qui a traité longuement ce sujet.
(4) Voir no 14.
(5) Voir l'« partie, n»» 19 a 24 ; — Victoria. n<" 252, 2G1, 273, 274, et 17S à 182. 334. = (1) Voir saint Thomas, n» 217 ; et Victoria, u" 255.
aspects ; OU si, en permettant qu'elle se renouvelle, on est expose à des dommages considérables.
Par exemple, s'emparer d'une petite citadelle, ou faire des incursions sera parfois une injure grave, surtout si le prince qui commet l'injustice méprise les avertissements qui lui sont donnes.
335. — Seconde observation. — Il faut observer en second lieu qu'il y a différents genres d'injures qui peuvent être des justes causes de guerres ; ils se ramènent à trois sortes :
i*^ Si un prince s'empare de ce qui appartient à un autre et refuse de le lui rendre ;
2° Si, sans cause raisonnable; il refuse ce qui, d'après le droit des gens, est commun à tous, comme le passage par les voies publiques, le commerce réciproque, etc. ;
3'* Enfin, s'il porte une grave atteinte à la considération ou à l'honneur.
Ajoutons qu'il suffit qu'une injure de cette nature soit faite, soit au pii^nce lui-même, soit à ses sujets. Car le prince est le gardien de l'Etat et de ses sujets : il suffit môme qu'elle atteigne celui qui s'est mis sous la protection du prince, et aussi ses alliés ou ses amis (i) ; car (( mon ami est un autre moi-même » (2).
Ceci toutefois ne doit s'entendre que du cas où cet ami a luimême le droit de faire la guerre, et où l'on est certain de sa volonté, explicite ou implicite. Car l'injure faite à un autre ne me confère pas le droit de le venger, si ce n'est quand il a lui-même le droit de le faire et qu'en fait il en a l'intention : dans ces conditions, l'aide que je lui prête est une coopération à une action bonne et juste. Mais, en l'absence de cette volonté, il n'est permis à personne d'intervenir ; car celui qui a violé un droit n'est pas pour ce motif soumis à n'importe qui, mais seulement à celui qu'il a offensé. Par conséquent, ceux qui disent que les souverains ont le pouvoir de punir toutes les injustices de la terre sont dans l'erreur la plus complète : ils confondent tous les ordres de juridictions : Dieu n'a pas donné aux souverains un tel pouvoir que la raison ne leur accorde pas davantage.
336. — Troisième observation. — Il faut, en troisième lieu, remarquer qu'au sujet de la violation du droit accomplie, on peut réclamer deux choses :
1° D'abord, que l'on répare le dommage causé à celui qui a été lésé: sur ce point, aucune difficulté ; on peut pour ce motif entreprendre légitimement une guerre ; si, en effet, la guerre est permise à raison de l'injure faite, c'est surtout afin de permettre à chacun de conserver
335. = (1) "Genèse, XIV, in Abraham, et / Reg., 28, in Davide. (2) "Arist., IX, Ethic, c. 4 et 9.
ce qui lui appartient. On trouve sur ce point de nombreux exemples dans l'Ecriture sainte (i).
2° Ensuite que l'ofTenseur soit puni comme il le mérite, et là se présente une difficulté.
337. — Seconde conclusion générale: Une juste cause de guerre, c'est que celui qui a violé un droit soit justement puni, s'il refuse, sans que l'on ail recours à la guerre, la juste réparation qu'on lui demande. — C'est une conclusion générale, pour laquelle il convient, comme pour la précédente, de tenir compte de cette condition que l'adversaire ne soit pas disposé à restituer ou à réparer : car s'il y était disposé, l'agression serait injuste, comme nous le montrerons plus loin (i).
La conclusion se déduit d'abord de l'Ecriture sainte (2), où Ton voit dans difi'ércnts endroits que d'après l'ordre de Dieu des peines ont été infligées uniquement à titre de punition d'injustices commises. La raison en est que, de même qu'à l'intérieur d'un Etat, la conservation de la paix rend nécessaire un pouvoir légitime qui pynisse les délits, de même dans le monde, pour que les divers Etats puissent vivre en paix, il est nécessaire qu'il y ait un pouvoir punissant les injustices commises par l'un envers l'autre. Ce pouvoir n'existe pas chez un supérieur puisque, ainsi que nous le supposons, il n'en existe pas : il se trouve donc nécessairement chez le souverain de l'Etat lésé, auquel l'autre est soumis « ratione delicti ». Une telle guerre tient donc la place d'un juste arrêt de justice vindicative (3).
338. — Double objection : à cela on objecte d'abord que faire la guerre paraît en contradiction avec la parole de l'apôtre : « Ne rendez pas le mal pour le mal, ne vous vengez pas, etc. (i) . » On répond que cela s'entend de l'autorité privée, et du désir de faire du mal aux autres; mais quand c'est l'autorité légitime et publique qui agit, avec la seule intention de maintenir les ennemis dans le devoir, de ramener l'ordre là où il y a le désordre, alors elle fait une chose qui, bien loin d'être défendue, est absolument nécessaire : « Ce n'est pas sans cause, a dit l'apôtre, qu'elle porte le glaive, elle est le ministre de Dieu pour punir les malfaiteurs (2). »
On fait une seconde objection : c'est que, dans la même cause.