Voir n°^ 55 à
(2) *Num., XXV et 2. Reges, 10 et 11.
(3) Voir no» 14, 33 et suiv.
338. =^ (1) *Ad Hom., XII : « Non malum pro malo reddentos, non vos vindicantes, etc. »
(2) *Ad liom., XIII : « Non sine causa g'Iadium portât, ministcr Oei est ad vindictam malefactorum » (Voir au n» 12, noie 8, le texte exact).
une mcme personne est à la fois juge et partie, ce qui est contraire au droit naturel : et en efTet le prince lésé qui attaque l'autre remplit l'office déjuge. C'est pour ce motif, dit-on, que l'on refuse aux simples particuliers le droit d'exercer la vindicte, car ils courraient le danger de dépasser les bornes de la justice ; or, le même danger existe pour le prince qui se fait justice. Puis, ajoute-ton, si on accorde une telle faculté au prince pour la seule raison qu'il n'existe pas pour lui d'autre moyen d'obtenir justice, ne devrait-on pas, pour la même raison, l'accorder au particulier qui ne peut obtenir justice d'un juge, et qui devrait alors pouvoir en remplir les fonctions et agir de sa propre autorité.
339. — Réponse à la seconde objection. — Nous répondrons qu'il est indéniable, en effet, que, dans cette circonstance, la même personne remplit d'une certaine façon le rôle de demandeur et celui de juge, comme nous le voyons chez Dieu, avec lequel la puissance publique présente quelque analogie : la cause en est que cet acte de justice vindicative est indispensable au genre humain, et que ni dans la nature, ni dans la manière de faire des hommes, on n'a pu trouver un meilleur procédé ; d'autant plus qu'il faut, avant de recourir à la guerre, constater l'opiniâtreté de l'offenseur, et son refus de donner satisfaction : qu'il ne s'en prenne donc qu'à lui-même, s'il se trouve alors soumis à celui qu'il a offensé.
Le cas du particulier est différent :
1° Agissant d'après son avis personnel, il peut aisément excéder la juste mesure de la punition : au contraire le pouvoir public prend l'avis d'un conseil (i), qu'il est tenu de consulter ; il peut plus facilement de la sorte éviter les excès de son propre sentiment.
2° Le pouvoir vindicatif par lui-même a pour but, non l'intérêt privé, mais le bien général : c'est pourquoi, ce ne sont pas les particuliers, mais les autorités publiques qui en sont chargées : si donc celles-ci ne peuvent ou ne veulent pas rendre justice, le particulier devra supporter le dommage qui en résultera pour lui.
En ce qui concerne la dernière partie de la seconde objection, on a dit que dans ce cas, il est permis au particulier de se faire justice secrètement ; car il existe dans le Code un chapitre qui porte pour titre : « Quand il est permis de se faire justice sans l'intervention du juge. » Mais cela ne peut se comprendre que relativement à la réparation des dommages : quant à la punition du délit, c'est une erreur que l'on ne saurait accepter ; tout acte de justice vindicative suppose une juridiction, que n'a pas le particulier, et qu'il n'acquiert
339. = (1) Voir n»^ 58 et 174, note 2, le passage concernant Navarre, et Tobligation pour les rois de prendre l'avis de leur conseil avant de déclarer la guerre.
pas en raison du délit d'un autre ; sinon, il n'aurait pas besoin de recourir à ceux qui détiennent le pouvoir public de juridiction : si l'on admettait que le pouvoir de juridiction appartient aux particuliers, il faudrait admettre aussi que quelques-uns d'entre eux auraient pu ne pas transférer ce pouvoir aux magistrats, mais le conserver pour eux-mêmes, ce qui est évidemment contraire au droit naturel et au bon gouvernement du genre humain. 11 faut enfin remarquer que les lois considèrent les caractères essentiels des choses : en ce qui concerne les particuliers, la punition des délits leur est acquise par suite de l'existence des pouvoirs publics : si parfois ils ne peuvent l'obtenir, c'est un accident, et il est nécessaire de le supporter, ainsi que nous l'avons dit ; mais en ce qui concerne deux Etats souverains, on se trouve en présence d'une nécessité intrinsèque (2).
340. — Troisième conclusion : Celui qui entreprend la guerre sans juste cause ne pèche pas seulement contre la charité, mais aussi contre la justice ; aussi est-il tenu à réparer tous les dommages. — Cette conclusion est évidente. L'on peut seulement se demander s'il n'y a pas telle cause de guerre, excusant son auteur de l'injustice, mais non du péché contre la charité. Il faut répondre que cela arrive rarement, mais n'est cependant pas impossible ; ainsi entre particuliers, il peut arriver que l'un reçoive d'un autre une chose que ce dernier lui doit, et que par conséquent il n'y ait rien de contraire à la justice, mais qu'il y ait quelque chose de contraire à la charité si par exemple la chose n'est pas absolument nécessaire au créancier et si le débiteur en la remettant éprouve un dommage très considérable : le même cas peut se produire entre les princes et les Etats.
Remarquons que, dans une guerre de ce genre, on peut considérer d'abord le dommage causé à l'Etat contre lequel la guerre est
entreprise ; ensuite, le dommage causé à l'Etat qui l'entreprend ;
enfin le dommage que la guerre peut causer à toute l'Eglise. A ce
dernier point de vue, ce que nous disons peut aisément se produire.
Un roi chrétien peut avoir un juste titre pour entreprendre une guerre,
et néanmoins pécher contre la charité due à l'Eglise, en poursuivant
son droit : si, par exemple, il prévoit que les ennemis de l'Eglise
verront s'accroître leur puissance, etc.
Dans ce cas, bien que ce soit une faute de faire la guerre, il n'y a
pas obligation de restituer ; car le juste titre suffit pour empêcher
cette obligation de prendre naissance.
Quant au dommage du premier genre, il n'a pas une importance
capitale, parce que sa véritable cause, c'est la mauvaise volonté de
(2) *Voir Covarruvias ; Victoria, De fot. civ., n° 6 ; Soto, IV, de Justiiia, qu. 4, art. 1.
l'Etat qui a commis l'injustice : cependant si, dans un cas particulier, cet Etat ne pouvait donner satisfaction ou rendre ce qu'il a pris sans encourir de grands dommages, et si la satisfaction n'était pas indispensable au prince qui l'a demandée, il agirait certainement contre la charité en l'exigeant.
Dans le second cas, le prince qui entreprend, môme avec une juste cause, une guerre exposant son Etat à des dommages ou à des dangers exagérés, pèche, non seulement contre la charité, mais aussi contre la justice qu'il doit à son peuple ; car il est tenu en justice de se préoccuper davantage du bien commun de l'Etat que du sien propre : autrement, il agit en tyran.
Pour la même raison, un juge qui ferait exécuter un accusé qui aurait mérité la mort, mais dont la vie serait absolument nécessaire à l'Etat, agirait contrairement aux devoirs de sa charge, et par suite contrairement à la justice. De même encore un médecin manquerait à la justice et aux devoirs de son état, s'il donnait pour soulager une maladie un remède qui devrait amener par la suite d'autres maladies plus graves.
341. — Atténuation à ce qui précède. — Il faut remarquer que si un roi règne sur plusieurs royaumes, il peut souvent entreprendre au profit de l'un une guerre qui est nuisible à un autre : en effet, bien que les royaumes soient distincts, comme ils n'ont tous qu'un chef unique, ils peuvent et doivent mutuellement s'entr'aider : la défense de l'un est un avantage pour un autre, et l'équité n'est pas lésée ; car un temps peut arriver où cet autre aura à son tour besoin de l'aide du premier ; de plus, c'est un grand bien pour chacun des royaumes d'avoir un prince plus puissant. La paix peut être mieux assurée et d'autres avantages obtenus, comme il est facile de l'imaginer. Il faut beaucoup de considérations pour obliger un prince à abandonner le droit qu'il a de faire la guerre, dans la crainte que son royaume n'en souffre trop.
342. — Conclusion de Cajétan. — De ce principe Gajétan a conclu que, pour que la guerre fût juste, il fallait que le prince se reconnût une telle puissance qu'il fût moralement certain de la victoire (i) :
1° Parce que, dit-il, autrement il s'expose au danger manifeste d'amener à son pays des calamités bien plus que des avantages ; il agit mal, comme le ferait un juge qui, voulant faire arrêter un coupable, enverrait un nombre d'hommes insuffisant pour qu'ils soient certains de lui être supérieurs.
2' Celui qui déclare la guerre joue le rôle actif: or celui qui remplit ce rôle doit être le plus fott, de manière à dominer celui qui a un rôle passif.