Voir no* 173 et
353. — (1) *Adrien, in IV, de Restitutione • et quod lib. II. art. 2.
(2) *Soto, IV, de Justitia, qu. 5, arg. ull.
(3) *Voir : Suarez, De Conscienlia, tract. 3, disp. 12, sect. 5 el 6 : Covarruvias, ï{e2;u\A Possessor, part. 2, n» 7 ; Victoria, Helect. de jure belli ; Soto, lietect. de Secreto. inemb. 3, qu. 2.
(4) Voir D0« 77, 268, 270, 271.
TRADUCTION DU LIVRE DE BELLO Sgi
donne comme raison que, dans un cas semblable, le juge pourrait attribuer, d'après son appréciation, la chose en litige à celle des parties qu'il voudrait. Mais je ne puis admettre que le juge ait dans ce cas un tel pouvoir ; car le juge est seulement charge de remettre la chose ; il n'a aucun droit sur elle. Donc, si les droits des parties sont tout à lait égaux, il n'y a aucun motif pour qu'il puisse l'attribuer tout entière à l'une d'elles ; il est tenu de la partager ; si la chose ne peut utilement être partagée, il devra de quelque manière donner satisfaction à l'une et l'autre partie. La môme obligation existe pour les princes en cas de guerre : ou ils feront un partage entre eux, ou ils tireront au sort, ou ils s'arrangeront de quelque autre manière. Si l'un d'eux prétendait s'emparer de la totalité et exclure l'autre, il commettrait par le fait même à son égard une injustice qui pourrait être justement repoussée et devenir un juste titre de guerre, permettant de s'emparer du tout (i).
355. — En cas de doute sur la justice de la guerre, il faut s'en remettre au jugement d'un homme de bien. Telle est l'opinion la plus probable. On peut se demander si, dans des cas de ce genre, les souverains sont obligés de soumettre la question à l'arbitrage d'hommes de bien ? La question se pose seulement au point de vue du droit naturel et sans parler de l'autorité du pape, dont nous avons dit quelques mots précédemment. Je crois l'affirmative très probable.
En effet, autant que possible, les princes sont tenus d'employer les moyens honnêtes d'éviter la guerre. Si donc il n'y a aucune injustice à craindre, c'est de beaucoup le meilleur moyen ; il faudra donc l'employer.
Ce qui confirme notre opinion, c'est qu'il est impossible que l'Auteur de la nature ait laissé les choses humaines, qui sont bien plus fréquemment dirigées par des conjectures que par la raison, dans un étal tel que tous les litiges entre souverains et Etats ne puissent se résoudre que par la guerre : ce serait contraire à la sagesse et au bien commun du genre humain, donc contraire à la justice. Il en résulterait en outre que régulièrement les plus puissants auraient un droit supérieur et qui se mesurerait sur la force des armes ; ce qui apparaît comme barbare et tout à fait absurde.
356. — Première observation. — Mais il faut observer d'abord qu'un souverain n'est pas obligé d'accepter les décisions de ceux qu'il n'a pas lui-même institués comme juges ; il faut donc que les arbitres soient nommés d'un commun accord par les parties ; mais les souverains n'acceptent pas souvent ce moyen ; aussi est-il très rarement employé ; car le plus souvent, chaque souverain suspecte la bonne foi des juges étrangers.